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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2012 fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206320
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2012 fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2012 fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2012 et fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118582/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 octobre 2012 fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque, enregistrée sous le numéro 111906/CO/314, est remplacé par la disposition suivante : "En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, il est fixé pour les années 2013 et 2014 une cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" dont le montant est déterminé ci-après.".

Art. 3.Un article 3bis est inséré dans la même convention collective de travail du 11 octobre 2012, enregistrée sous le numéro 111906/CO/314 : "Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 susmentionné.

L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) les jeunes, qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991; b) les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, comme mentionné à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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