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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012628
pub.
13/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012628/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, notamment l'article 2 et les articles 6 et 9 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 29 juin 1994.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Modification des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46436/CO/142.02)

Article 1er.L'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, modifié par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16/22, bte 7. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout autre endroit en Belgique. ».

Art. 2.L'article 6, alinéa 1er des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 17 juin 1993 precitée, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5, b) ont droit, à charge du fonds à partir de la date à fixer par le conseil d'administration, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries - suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail à temps réduit) à l'allocation fixée à l'article 7 et ce à partir du premier jour de chômage et pour un maximum de soixante jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes. » .

Art. 3.L'article 9 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 17 juin 1993 précitée, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Le montant de l'allocation visée à l'article 8 est fixé à F 3 450 à partir de l'année 1997. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 12 mai 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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