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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012699
pub.
27/08/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012699/moniteur
moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989, Vu l'urgence;

Considérant que la modification du champ d'application des mesures amplifiant les possibilités de création d'emploi dans le secteur non marchand entre en vigueur le 1er juillet 1998, que les négociations menées au sein de la Commission paritaire des soins de santé ont abouti à un accord, que les mesures nécessaires doivent être adoptées afin que les créations d'emploi prévues par la convention collective de travail, l'accord-cadre ou le protocole d'accord mixte privé / public aient lieu sans délai, que les partenaires sociaux doivent connaître d'urgence la date limite au-delà de laquelle une convention collective de travail, un accord-cadre ou un protocole d'accord mixte privé / public ne peut plus être conclu et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les nouvelles modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 2°, b) de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998 est remplacé par : « b) soit être un hôpital universitaire déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales ou une maison de repos agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, ou une maison de repos et de soins agréée, déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales; ».

Art. 2.L'article 3, § 1er, 4° du même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Le Ministre compétent du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires dispose d'un délai de trente jours pour notifier son approbation ou sa non-approbation aux Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté. A défaut de notification dans le délai fixé, la convention collective de travail, l'accord-cadre ou le protocole d'accord mixte privé/public est réputé approuvé par ce Ministre. ».

Art. 3.A l'article 3, § 8, alinéa 2 du même arrêté, les mots « 1er juin 1998 » sont remplacés par les mots « 17 juillet 1998 ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « Dans le secteur des ateliers protégés, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer des modalités particulières pour accorder la réduction précitée aux travailleurs des ateliers protégés qu'ils déterminent. ».

Art. 5.Article 3, § 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents et à l'article 2, alinéa 1er, dans le secteur des ateliers protégés, pour une période débutant le 1er janvier 1999, la réduction visée à l'article 2 est accordée en exécution de l'accord visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 6.Article 4, § 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux paragraphes précédents, dans le secteur des ateliers protégés, les notions d'augmentation nette du nombre de travailleurs et de volume de travail sont remplacées par une condition de maintien de l'emploi total existant et de l'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés, après exécution complète du présent arrêté dans ce secteur sur base d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de F 3 250 par trimestre et par travailleur. Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent préciser la notion précitée d'emploi total existant et d'emploi existant des catégories de travailleurs les plus handicapés. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires Sociales et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

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