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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal relatif à l'agrément des parcs zoologiques

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016221
pub.
13/11/1998
prom.
10/08/1998
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eli/arrete/1998/08/10/1998016221/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à l'agrément des parcs zoologiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 5, §§ 2 et 3, et l'article 44;

Vu l'avis du Comité d'experts visé à l'article 5, § 2, alinéa 2 de la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 9 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1. Parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;2. Espèces domestiques : animaux agricoles, animaux de compagnie et espèces d 'animaux couramment détenus par l'homme et figurant sur la liste fixée à l'annexe A.Le ministre peut sur avis de la Commission des parcs zoologiques modifier cette liste; 3. Logement pour animaux : espace intérieur et/ou extérieur où est placé l'animal;4. Exploitant : toute personne physique ou morale exploitant un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploité un parc zoologique;5. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'agriculture dans ses attributions;6. Service : l'Inspection générale des services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;7. Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de la loi doit être introduite auprès du Service par l'exploitant par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe B. Le demandeur doit apposer sur la demande des timbres fiscaux d'une valeur dépendant des espèces animales détenues : - 10 000 francs s'il s'agit d'une collection comprenant des mammifères ou des oiseaux; - 5 000 francs s'il s'agit d'une collection composée uniquement d'animaux autres que les mammifères ou les oiseaux. § 2. Doivent être jointes à la demande les pièces suivantes : 1° un plan d'ensemble du parc zoologique avec précision de la fonction des différents locaux;2° une liste des animaux présents;3° une copie du permis d'environnement en Région flamande et en Région bruxelloise et de l'autorisation d'exploitation en Région wallonne;4° une copie du contrat rédigé en application de l'article 15 du présent arrêté;5° une liste des membres du personnel avec mention de leur tâche;6° le nom et l'adresse du responsable qui répond de l'exécution du présent arrêté;si l'exploitant est une personne morale, un responsable est désigné pour l'application du présent arrêté; 7° une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 1385 du Code Civil. § 3. Le Service doit être informé des modifications à l'autorisation visée à l'article 2, § 2, 3°; § 4. Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de la demande si les conditions fixées dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution sont remplies. La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans les délais précités. L'agrément peut être lié à des restrictions concernant les taxons et les quantités d'animaux. § 5. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un parc zoologique ou le suspendre s'il ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

La suspension ou le retrait peut ne concerner qu'une partie du parc zoologique. § 6. En cas de décès de l'exploitant du parc zoologique, l'agrément reste valable à condition que le nouvel exploitant reprenne l'exploitation dans les deux mois de la cessation et qu'il en informe le Service par lettre recommandée dans le même délai.

En cas de cessation de l'exploitation du parc zoologique, l'agrément reste valable à condition que le nouvel exploitant reprenne l'exploitation dans les deux mois de la cessation et qu'il en informe le Service par lettre recommandée dans le même délai. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément Section I. - Hébergement et équipement

Art. 3.Les logements pour animaux doivent être conçues et entretenues de telle sorte que, en toutes circonstances normales, les animaux ne puissent s'échapper et que la sécurité des animaux, du public et du personnel soit assurée.

Il faut veiller entre autres à ce que : 1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent soient détenus dans une enceinte complètement fermée sauf si les animaux sont dans l'impossibilité de franchir la clôture d'une autre manière ou si l'aire est entourée d'une voie d'eau suffisamment large et profonde;2° les animaux fouisseurs ne puissent non plus s'échapper par le sol;3° l'enceinte et les piliers soient solidement ancrés dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent les détruire par leurs poids ou leur force;4° les fossés autour des logements pour animaux constituent un barrière adéquate;5° les portes et portails soient solides et maintenus fermés;6° les bâtiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accès soient fermés et équipés d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction;7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux soit rendu impossible par des barrières maintenant une distance suffisante;8° le public soit informé de tout danger éventuel.

Art. 4.§ 1er. Les logements pour animaux et les matériaux utilisés doivent être choisis et entretenus de telle sorte que dans des circonstances normales les animaux ne puissent s'y blesser ou en subir d'autres inconvénients qui pourraient nuire à leur bien-être. § 2 Les équipements électriques doivent être installés de façon à éviter le risque d'électrocution.

Art. 5.Les animaux détenus à l'extérieur doivent pouvoir s'abriter lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables.

Art. 6.Les logements pour animaux doivent être conçus et aménagé de façon à stimuler des comportements aussi variés et naturels que possible.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi, pour l'hébergement des animaux, il faut veiller à ce que : 1° les spécimens appartenant à des espèces sociales soient hébergés en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vétérinaire ou zoötechnique;2° les spécimens appartenant à des espèces solitaires soient détenus seuls;3° aucune interaction dommageable ne se produise lors de la constitution d'un groupe d'animaux.

Art. 8.Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires relatives aux conditions d'hébergement d'espèces animales, en particulier en ce qui concerne les dimensions minimales des logements pour animaux et leur aménagement.

Art. 9.Les aliments doivent être conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, dans des locaux à l'abris des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux. Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande, du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés doivent être éliminés aussi rapidement que possible.

Art. 10.Pour l'examen et les interventions sur animaux vertébrés, un local propre, bien ventilé et éclairé doit être disponible. Un espace permettant l'isolement d'animaux pour des raisons vétérinaires doit également être prévu.

Art. 11.Un poste de sécours muni des équipements de premiers soins et des notices explicatives adéquates doit être présent et indiqué clairement.

Si des animaux venimeux qui sont dangereux pour l'homme sont détenus, des sérums antivenin doivent être présents. Section II. - Soins, hygiène et guidance vétérinaire

Art. 12.§ 1er. Le responsable doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux. § 2. Ce personnel doit être au courant : 1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;2° des symptômes de maladies et des signes permettant de constater une diminution du bien-être des animaux, entre autres les comportements anormaux;3° des risques de contagion de maladies;4° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;5° des mesures à prendre en cas d'accident.

Art. 13.Les animaux doivent être contrôlés au moins une fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé, ou présentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-être, des mesures doivent être immédiatement mises en oeuvre pour en découvrir la cause et y remédier. Au besoin, il sera fait appel à un vétérinaire.

Art. 14.Il doit être interdit de fumer dans tout espace clos où sont hébergés des animaux.

Art. 15.Pour le contrôle régulier de la santé et du bien-être des animaux vertébrés autres que les poissons, le responsable doit passer un contact avec un médecin vétérinaire agréé.

Ce vétérinaire intervient entre autres pour les examens médicaux préventifs, les vaccinations et les contrôles parasitaires.

Il examine les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Il surveille l'état de santé des animaux en quarantaine.

Le responsable avertit le vétérinaire de chaque mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux.

Le vétérinaire informe le responsable lorsqu'il constate que la santé ou le bien-être des animaux est menacé et lui propose les mesures à prendre. Si ses avis et ses remarques ne sont pas suivis, il en informe le Service par écrit.

Art. 16.Après la quarantaine éventuelle, les précautions nécessaires doivent être prises avant d'intégrer de nouveaux animaux dans un groupe.

Art. 17.L'alimentation des animaux doit être adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu.

Pour ce faire, le responsable recueillera et suivra l'avis d'experts.

Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même logement puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément.

Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux;

L'alimentation des animaux par les visiteurs est interdite, sauf s'il s'agit d'aliments appropriés qui sont distribués sous la surveillance directe d'un membre du personnel.

Art. 18.Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent doivent être régulièrement nettoyées et, si nécessaire, désinfectées.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération.

Art. 19.Les animaux morts doivent être évacués le plus rapidement possible des logements pour animaux.

Art. 20.Le contact physique direct entre les animaux et le public doit être évité. Il ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux.

Art. 21.Le responsable doit attirer l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés aux endroits nécessaires.

Dans les parcs zoologiques où le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de véhicules sans qu'aucun obstacle ne les sépare, des mesures de sécurité strictes doivent être prises. Le public sera clairement informé des prescriptions auxquelles il doit se conformer strictement. Dans de tels établissements, le membre du personnel chargé de la surveillance doit pouvoir disposer immédiatement d'une arme à feu afin de mettre à mort, en cas d'urgence, un animal dangereux.

Art. 22.En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable doit prévenis les autorités civiles et les services d'ordre et doit collaborer aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Il doit aussi informer la population des dangers éventuels.

Les frais inhérents à ces opérations doivent être intégralement supportés par l'exploitant et doivent être remboursés aux autorités respectives. Section III. - Information du visiteur et programme éducatif

Art. 23.Sur ou près de chaque logement pour animaux, doit être présenté une information de base, clairement lisible, scientifiquement et linguistiquement correcte ayant un rapport direct avec les espèces animales y détenues (nom vernaculaire et nom scientifique de l'espèce, aire de répartition et statut de conservation).

Lorsque des espèces animales différentes mais difficiles à distinguer l'une de l'autre sont détenues dans un même logement pour animaux, cette information de base doit être complétée par une illustration.

Dans les informations fournies au public, le parc zoologique doit placer le plus possible les animaux dans leur contexte biologique et écologique.

Art. 24.Le parc zoologique doit établir un programme éducatif et informatif notamment à l'attention d'élèves, basé sur une introduction à la biologie, à l'écologie et à la conservation de la nature. A cet effet, l'avis d'un expert possédant une connaissance biologique et une expérience pédagogique doit être recueilli.

Au cas où des représentations d'animaux sont organisées, leur comportement naturel doit être mis en évidence, tout comme dans les commentaires qui sont fournis. Section IV. - Elevage des animaux

et programme de conservation des espèces

Art. 25.Le parc zoologique doit collaborer aux programmes coordonés d'échange et d'élevage internationaux s'il détient des animaux concernés par ceux-ci. Le fichier des animaux doit être transmis aux coordonateurs ou détenteurs des registres concernés.

Art. 26.Tout l'élevage incontrôlé doit être évité. L'élevage d'hybride est interdit sauf s'il cadre dans un programme d'élevage scientifique justifié.

Le Ministre peut fixer une liste d'espèces dont l'élevage dans des parcs zoologiques peut être interdit ou limité. Section V. - Registre

Art. 27.Le responsable doit, pour chaque animal ou groupe d'animaux inscrire les renseignements suivants dans un registre ou dans un fichier informatique : 1° la dénomination scientifique et vernaculaire;2° le sexe;3° l'origine et la date d'aquisition ou la date de naissance;4° au départ d'un animal : le nom et l'adresse de la destination;5° l'identification du spécimen, avec selon le cas, le numéro de bague, de tatouage ou de micropuce ou les caratéristiques extérieures particulières. Le médecin vétérinaire visé à l'article 15 doit compléter ces renseignements concernant l'animal ou le groupe d'animaux par les informations suivantes : 1° la date des visites de contrôle;2° la situation sanitaire (maladies, traitements et autres interventions);3° en cas de mortalité, la date et la cause de la mort. Ces renseignements doivent être conservés pendant cinq ans après la mort de l'animal et être présentés à la demande de l'autorité. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 28.Pour le parcs zoologiques existants au moment de la publication de cet arrêté, la demande d'agrément doit être introduite dans les nonante jours qui suivent la publication de cet arrêté, conformément à la procédure décrite à l'article 2.

Le Ministre peut sur avis du Service, accorder un agrément provisoire précisant que le parc zoologique concerné doit prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté, dans un délai maximum de douze mois.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 30.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe A à l'arrêté royal du 10 août 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe B à l'arrêté royal du 10 août 1998 DEMANDE D'AGREMENT POUR UN PARC ZOOLOGIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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