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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume

source
ministere de la justice
numac
2001009705
pub.
17/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009705/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 66 du Code judiciaire, modifié par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, ainsi que d'autres dispositions légales;

Vu l'article 7 de la loi du 27 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009311 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires fermer modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires;

Vu l'annexe au Code judiciaire, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires et modifié par la loi du 27 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009311 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires fermer, l'article 3, modifié par les lois des 25 mars 1999 et 27 avril 2001 et l'article 4, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1970 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1971, 13 février 1973, 19 avril 1973, 29 mai 1974, 29 novembre 1974, 3 août 1976, 15 février 1977, 28 août 1979, 16 juillet 1980, 23 février 1981, 15 juin 1981, 23 juillet 1981, 23 novembre 1982, 4 janvier 1983, 4 février 1983, 8 janvier 1987, 25 septembre 1987, 13 juin 1989, 25 janvier 1990, 1er février 1990, 23 décembre 1993 et 12 août 2000;

Vu l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police;

Vu les avis des présidents des tribunaux de première instance, des procureurs du Roi, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police du Royaume;

Vu les avis des bâtonniers de l'Ordre des avocats de tous les barreaux du pays;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence les mesures nécessaires relatives aux jours et la durée des audiences des tribunaux concernés, vu l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre et les jours des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police, sont déterminés comme il est indiqué dans les tableaux ci-annexés.

Art. 2.La durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police est de trois heures au moins.

Art. 3.Les juges de paix et les juges au tribunal de police siégeant dans les affaires civiles peuvent, lorsque les besoins du service l'exigent, décider de tenir des audiences supplémentaires dont ils fixent les jours et heures.

Les juges au tribunal de police siégeant en matière pénale peuvent, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de tenir des audiences supplémentaires dont ils fixent les jours et heures.

Art. 4.L'arrêté royal du 6 novembre 1970 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1971, 13 février 1973, 19 avril 1973, 29 mai 1974, 29 novembre 1974, 3 août 1976, 15 février 1977, 28 août 1979, 16 juillet 1980, 23 février 1981, 15 juin 1981, 23 juillet 1981, 23 novembre 1982, 4 janvier 1983, 4 février 1983, 8 janvier 1987, 25 septembre 1987, 13 juin 1989, 25 janvier 1990, 1er février 1990, 23 décembre 1993 et 12 août 2000, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Audiences des justices de paix Cour d'appel d'Anvers Province d'Anvers Pour la consultation du tableau, voir image Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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