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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle

source
ministere de la justice
numac
2001009771
pub.
19/09/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009771/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs;

Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 28 octobre 1999, du 12 juin 2001 et du 21 juin 2001, notamment l'article 3 de cet arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2001;

Considérant que, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, chaque commission de libération conditionnelle est compétente pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la Cour d'appel où elle est établie;

Considérant que ce même article permet au Roi de déroger à cette règle;

Considérant que la localisation des établissements pénitentiaires sur le territoire du Royaume ne concorde pas avec les ressorts des cours d'appel et que cette réalité rend indispensable une répartition des différentes prisons qui déroge à la règle énoncée par l'article 2, § 2;

Considérant qu'il convient de compléter l'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1999 précité en précisant quelle commission de libération conditionnelle francophone sera compétente pour traiter les cas des condamnés qui subiront leur peine à la prison d'Ittre, déclarée ouverte par l'arrêté ministériel du 16 mai 2001;

Considérant par ailleurs que la détermination de la compétence des commissions de libération conditionnelle francophones pour les divers établissements pénitentiaires doit aboutir à une charge de travail équilibrée entre les trois commissions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions doit se faire rapidement eu égard à l'imminence de l'arrivée de condamnés à la prison d'Ittre;

Considérant en outre que les changements de compétence vont nécessiter de nombreuses dispositions pratiques tant au sein des établissements pénitentiaires que des commissions pour assurer la continuité du traitement des dossiers et la sécurité juridique des condamnés;

Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 3° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante : « la commission du ressort de la Cour d'appel de Mons, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Mons, Tournai, Jamioulx, Saint-Hubert ou Andenne »;

Art. 2.L'article 3, 4° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante : « la commission du ressort de la Cour d'appel de Liège, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Lantin, Verviers, Arlon, Namur, Huy, Paifve ou Dinant »;

Art. 3.L'article 3, 6° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante : « la commission francophone du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Marneffe, Nivelles, ou Ittre ».

Art. 4.Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au transfert de compétence d'une commission de libération conditionnelle à une autre commission, les commissions compétentes pour traiter des propositions qui leur ont été adressées dans le cadre de l'article 3, § 3, alinéas 1er et 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent cette compétence jusqu'à la libération définitive du condamné ou la révocation de sa libération conditionnelle.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2001.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 20001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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