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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans, portant exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 de formation et d'emploi pour la période 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012699
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012699/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans, portant exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 de formation et d'emploi pour la période 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans, portant exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 de formation et d'emploi pour la période 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999 Prépension sectorielle à 56 ans portant exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 de formation et d'emploi pour la période 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51031/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997. CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et pour autant que l'entreprise ait fait connaître officiellement son adhésion à la présente convention, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 de formation et d'emploi pour la période 1999-2000, l'octroi de la prépension prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à la présente convention par l'entreprise concernée.

Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1999.

Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, sont d'application.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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