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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012708
pub.
19/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012708/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen, portant l'accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 19 juillet 1999 Accord social 1999-2000 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53107/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.

Prime fixe

Art. 3.Pour les trieurs de fruits, une prime fixe de 45 BEF par tâche est instaurée à partir du 1er janvier 1999. Cette prime est augmentée de 2 BEF à partir du 1er mai 1999.

Jour de carence

Art. 4.Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Prime de fin d'année

Art. 5.Les trieurs de fruits fixes ont droit à une prime de fin d'année conjoncturelle, calculée en multipliant un montant journalier par le nombre de jours travaillés au cours de l'année de référence.

Les trieurs de fruits occasionnels ont également droit à cette prime s'ils sont en service depuis au moins 3 ans au moment de son paiement.

Le montant journalier est égal à 2 p.c. du salaire de tâche journalière au 30 septembre de l'année de la prime d'un trieur de fruits. L'année de référence pour le calcul de la prime débute au 1er octobre de l'année qui précède le paiement et se termine au 30 septembre de l'année de la prime.

Vêtement de travail

Art. 6.a) Système de points.

Avec ses points acquis, un trieur de fruits peut acquérir le vêtement de travail et d'hiver des travailleurs portuaires. b) Entretien vêtement. A partir de la date de la signature de la présente convention collective de travail, le trieur de fruits reçoit, pour le nettoyage et l'entretien du vêtement de travail, une allocation forfaitaire de 20 BEF par tâche prestée.

Assurance hospitalisation

Art. 7.Le principe de l'assurance hospitalisation reste acquis pour une durée indéterminée. Les conditions actuelles de la police hospitalisation restent en vigueur pour la durée de la présente convention collective de travail.

Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 9.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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