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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1993-1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012730
pub.
22/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012730/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1993-1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1993-1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 18 mars 1993 Protocole d'accord national pour les années 1993-1994 (Convention enregistrée le 22 avril 1993 sous le numéro 32494/CO/106.03) Sécurité d'emploi et garantie de revenu

Article 1er.Afin de préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs du secteur pendant les années 1993 et 1994, les parties adoptent le régime suivant : § 1er. Il n'y aura en principe pas de licenciements multiples pour des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas visées comme raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne. § 2. En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les entreprises introduiront un système de chômage par roulement, pour un nombre maximum de membres du personnel et pour autant que cela soit compatible avec les qualifications individuelles et les impératifs de l'organisation du travail. § 3. Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant ainsi impossible le maintien du chômage temporaire sur le plan socio-économique, la situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution. § 4. Les employeurs éviteront de faire effectuer par des tiers des travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux spécifiques, il faudra en discuter préalablement avec la délégation syndicale. § 5. Si les circonstances économiques dans la société nécessitent des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les employeurs, conjointement avec les représentants des travailleurs (assistés par les secrétaires syndicaux régionaux), examineront la situation d'une façon approfondie. Avant de licencier, les parties rechercheront toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation professionnelle et elles établiront au besoin un plan de départ. § 6. Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise, la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question. § 7. Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des dispositions des paragraphes précités ont la possibilité d'adresser à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant la notification de leur licenciement, une demande visant à constater le non-respect de la procédure prévue dans les présents paragraphes.

Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à dater de la réception de la demande visée dans l'alinéa précédent, aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission paritaire. § 8. A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant ainsi la moitié du salaire net de référence (cf. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois. § 9. Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend.

Pouvoir d'achat

Art. 2.Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, les parties, à l'exception de J.M. Balmatt Mol et Gand, sont d'accord pour constituer une enveloppe équivalente à 2,5 BEF l'heure à partir du 1er avril 1993 et à 4 BEF supplémentaires par heure à partir du 1er janvier 1994. Les modalités d'affectation peuvent être discutées par entreprise.

Indexation

Art. 3.A l'exception des indemnités non indexées dans les conventions collectives de travail d'entreprises, les salaires et les primes payés seront augmentés ou diminués de 2 p.c. à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois atteint ou dépasse les indices pivots suivants, sauf autres dispositions légales.

Indice pivot du fibrociment 116,51 (partiellement) - 118,84 (2 p.c.) - 121,22 (2 p.c.) - 123,64 (2 p.c.) ...

Pour la détermination des indices pivots, l'indice pivot suivant est égal à l'indice pivot précédent + 2 p.c., en prenant comme point de départ 116,51. Tous les calculs sont effectués jusqu'à la 3e décimale, étant entendu que 0,005 ou plus est arrondi au centième supérieur et que moins de 0,005 est supprimé.

A. Dernière indexation S.V.K. : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 112,02 au 1er juillet 1992.

Eternit : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 113,17 au 1er novembre 1992.

J.M. Balmatt : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 113,16 au 1er novembre 1992.

B. Indexation suivante S.V.K. : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 114,26.

Eternit : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 115,43.

J.M. Balmatt : 2 p.c. de majoration salariale en cas de dépassement de l'indice pivot 115,42.

C. Assimilation à l'indice pivot 116,51.

En cas de dépassement du pivot 116,51, les coefficients d'indexation suivants sont appliqués : Pour la consultation du tableau, voir image D. Pas d'indexation en cas de dépassement de l'indice pivot SVK (116,54), de l'indice pivot Eternit (117,74) et de l'indice pivot J.-M. Balmatt (117,73).

E. En cas de dépassement du pivot 118,84, à savoir 116,51 x 1,02, les salaires du secteur du fibrociment sont augmentés de 2 p.c.

Allocation de sécurité d'existence

Art. 4.Pour 1993 il sera payé une allocation sociale unique extralégale de 1 000 BEF à titre de réparation d'un manque à gagner temporaire dû au chômage temporaire, sauf pour J.-M. Balmatt Mol et Gand.

Il sera payé aux ouvriers à partir du 1er avril 1993 une allocation de sécurité d'existence de 200 BEF par journée de chômage.

Les régimes plus favorables existant au niveau des entreprises respectives sont maintenus.

Prépension

Art. 5.La convention collective de travail concernant la prépension des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, prorogée par la convention collective de travail du 17 avril 1991, est reconduite jusqu'au 31 mars 1995.

Groupes à risque

Art. 6.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel 1993-1994, le 0,15 p.c. prévu pour les efforts en faveur des groupes à risque sera versé au Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de l'industrie du fibrociment", et affecté à la formation professionnelle en collaboration avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Maintien des avantages existants

Art. 7.Tous les avantages acquis, non repris ou modifiés par la présente convention, sont maintenus.

Durée de la convention

Art. 8.Durée de validité : deux ans, à savoir du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 inclus, à l'exception de : L'article 3 : indexation, conclu à partir du 1er janvier 1993 pour une durée indéterminée.

L'article 5 : prépension, dont la durée de validité s'étend du 1er janvier 1994 au 31 mars 1995 inclus.

Pour ce qui concerne l'article 3, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par lettre recommandée, à adresser au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment par la partie qui en prend l'initiative, au plus tôt à partir du 31 décembre 1994.

Les parties s'engagent, outre les avantages repris dans la présente convention, à ne pas présenter de revendications supplémentaires au niveau des entreprises ou de la commission paritaire et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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