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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012734
pub.
06/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012734/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 novembre 1997 Pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47063/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin 1997 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de sécurité sociale, à raison de : 1er trimestre 1998 : 0,20 p.c. 2e trimestre 1998 : 0,20 p.c. 3e trimestre 1998 : 0,20 p.c. 4e trimestre 1998 : 0,20 p.c.

Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997, instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant les statuts.

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : groupe MULTIPHARMA groep Lenniksebaan 900 1070 BRUSSEL 02-529 92 11 R.S.Z.-nr. : 000-0108026-95 Les Pharmacies populaires liégeoises s.c.

Avenue Georges Truffaut 44 4020 LIEGE 04-345 88 11 n° O.N.S.S. : 000-0128136-02 Apotheken Mosanes s.v.

Lenniksebaan 900 1070 BRUSSEL 02-529 92 11 R.S.Z.-nr. : 000-0127541-41 De Voorzorg Hasselt c.v.

Walenstraat 77 3500 HASSELT 011-21 11 92 R.S.Z.-nr. : 000-0631449-62 Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. par trimestre en 1997 et 1998) pour les groupes à risque, tel que stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 juin 1997 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année civile précédente.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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