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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension travail en équipes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012740
pub.
06/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012740/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension travail en équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension travail en équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Prépension travail en équipes (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45826/CO/112) En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour les ouvriers : - à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, l'âge de la prépension est porté à 55 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans; - à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 l'âge de la prépension est porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans.

En outre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 juin 1997, portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 4.Le "Fonds social pour les entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la cotisation capitative dans sa totalité, y compris la cotisation mensuelle patronale compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Le Fonds social des entreprises de garage concrétisera à cet effet les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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