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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012347
pub.
07/12/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 février 1979, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendre obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 septembre 1979, Moniteur belge du 11 mars 1980.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Modification de la convention collective de travail du 20 février 1979 (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70333/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 20 février 1979, portant sur les conditions de travail et de rémunération, un nouvel article 36bis est inséré et libellé comme suit :« "

Art. 36bis.Etudiants Pour les entreprises dans lesquelles aucun barème propre n'est arrêté qui soit au moins équivalent, une rémunération minimale égale à 90 p.c. des échelles de rémunération de la catégorie 1 personnel exécutant, limité à l'âge de 19 ans, s'applique aux travailleurs employés sous contrat de travail tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. »

Art. 3.L'article 56 de la convention collective de travail du 20 février 1979 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 56.§ 1er. Sans porter atteinte au principe de l'autorité de l'employeur, et afin d'assurer la stabilité de la main-d'oeuvre, conformément aux possibilités économiques des entreprises, tout licenciement éventuel est donné moyennant le respect de certaines règles d'équité.

Pour le licenciement donné en raison de circonstances économiques particulières, on prévoit un ordre hiérarchique par lequel on tient compte de l'aptitude, des mérites, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges familiales.

En cas de reprise en service, la priorité est également donnée aux licenciés suivant un ordre chronologique analogue, mais inverse, à celui prévu pour le licenciement.

Les plans de tels licenciements sont portés préalablement à la connaissance du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, des organisations syndicales concernées. § 2. Si l'employeur envisage de licencier pour manquement disciplinaire ou professionnel un travailleur individuel qui est employé sous contrat de travail à durée indéterminée et qui ne se trouve plus en période d'essai, ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les cinq jours ouvrables suivant l'invitation.

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister par un délégué syndical de son choix lors de cet entretien. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont amené l'employeur à envisager un licenciement. Il doit apparaître du dossier de licenciement que l'employeur n'a pas procédé à un licenciement arbitraire. Ceci peut par exemple ressortir d'une évaluation préalable, d'une faute, d'une précédente réprimande, d'une offre de formation, etc. § 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2 du fait de l'employeur, celui-ci est obligé de payer au travailleur licencié sous contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d'ancienneté, une indemnité forfaitaire égale à la rémunération en cours de trois mois, sans préjudice de l'indemnité prévue dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité (pour dommage) n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel dans les conseils d'entreprise et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel. § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 du présent article ne sont pas d'application si le licenciement a lieu pour motif grave tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Elles ne s'appliquent pas davantage aux entreprises où de telles procédures qui sont au moins équivalentes aux dispositions des § 2 et § 3 existent déjà. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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