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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 20 septembre 2005

Arrêté royal portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2005022794
pub.
20/09/2005
prom.
10/08/2005
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de votre Majesté trouve sa base légale dans l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

Il s'agit d'une modification de l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par laquelle une cotisation exceptionnelle est introduite à charge de l'industrie pharmaceutique, à concurrence de 1,5 pourcent de leur chiffre d'affaires réalisé en 2004. Cette cotisation exceptionnelle est maintenue en 2006, mais les firmes concernées peuvent toutefois s'en décharger pour peu qu'elles procèdent à une diminution volontaire du prix et de la base de remboursement de leurs spécialités pharmaceutiques pour un montant équivalent à la cotisation due en 2005, et ce avant la date qui sera déterminée par arrêté ministériel.

En effet, lors de la communication de la réévaluation du budget des médicaments pour l'année 2005 faite par l'INAMI en juin 2005, il a été constaté que le dépassement total attendu en 2005 pour les dépenses en médicaments se porte à 44,936 millions d'euros. Dans le cadre du plan structurel pour une gestion globale du budget des médicaments négocié avec les représentants de l'industrie pharmaceutique, il a par conséquent été proposé de prendre des mesures d'économies structurelles complémentaires dès 2005. Le présent arrêté concerne une des ces mesures, dont l'apport financier attendu s'élève à 43,2 millions d'euros.

A priori, l'article 58, § 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer offre une base légale suffisante pour prendre toutes les mesures utiles à cette fin, puisque cet article permet d'apporter à la loi coordonnée SSI toutes les modifications utiles en vue d'effectuer les économies nécessaires, notamment l'adaptation des dispositions relatives aux cotisations visées à l'article 191 de cette loi.

En application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet a été transmis pour avis.

Le Conseil a émis son avis le 12 juillet 2005.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer qu'il est indispensable de qualifier adéquatement cette cotisation (qui est à considérer soit comme un impôt, soit comme une rétribution) en vue de déterminer s'il peut être fait application de la délégation de pouvoir prévue à l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer. Le Conseil d'Etat est d'avis que la cotisation ne peut pas être considérée comme une rétribution mais doit plutôt être qualifiée d'impôt, sous réserve, cependant, d'une interprétation différente qui serait donnée par la Cour d'arbitrage.

Compte tenu des incertitudes qui persistent au sujet de la nature exacte de la cotisation visée par le projet et au sujet des conséquences qui pourraient découler d'une possible qualification en tant qu'impôt, le Conseil recommande de s'abstenir de faire entrer en vigueur le projet réglementaire soumis, et d'au contraire laisser cette compétence au législateur.

Le projet est tout de même adopté, en raison des considérations suivantes. L'intégralité des modifications apportées par l'article 191, alinéa 1er, 15°septies, de la loi coordonnée SSI sera reprise dans la plus prochaine loi-programme (qui est prévue fin 2005), de façon à ce que la procédure parlementaire normale soit respectée et que ces dispositions réglementaires soient intégralement approuvées par le législateur, comme le Conseil d'Etat le conseille. Entamer directement une procédure parlementaire n'est actuellement pas possible, car compte tenu des congés parlementaires, la réalisation la plus rapide possible des économies nécessaires ne pourrait pas être concrétisée. Il est donc raisonnable de penser que la situation actuelle est similaire à celle qui avait donné lieu aux arrêts 9/99 et 36/99 de la Cour d'Arbitrage. Pour rappel, ces arrêts concernaient un recours en annulation contre l'arrêté royal du 4 février 1997, qui avait également introduit une cotisation à charge du chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques et qui avait été confirmé par la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer. La Cour d'Arbitrage avait rejeté ces deux demandes.

Il est également déjà fait usage de la possibilité offerte par l'article 58, § 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, afin de permettre que les mesures nécessaires puissent être prises pour que les firmes pharmaceutiques soient en mesure de communiquer à temps les baisses de prix et de base de remboursement qui leur permettront d'être libérées de la cotisation exceptionnelle en 2006. De façon à ce que ces baisses de prix puissent entrer en vigueur le plus tôt possible (au 1er janvier 2006 ou au plus tard au 1er février 2006) et ainsi réaliser les économies escomptées, ces demandes de baisse de prix doivent être introduites dans le courant du mois de septembre, ou au plus tard en octobre 2005, puisque l'arrêté ministériel contenant la modification de la liste en vue de tenir compte de ces baisses de prix et de base de remboursement, ne peut entrer en vigueur que le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge ( comme cela est prévu à l'article 35bis, § 5, de la loi coordonnée SSI). La publication doit donc avoir lieu au plus tard fin novembre 2005 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ou fin décembre 2006 pour une entrée en vigueur le 1er février 2006. Or avant cela, il convient encore de recueillir les avis et accord requis (Inspecteur des Finances, Ministre du Budget et Conseil d'Etat).

A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat a également formulé un certain nombre de remarques relatives à la formulation du texte, dont il a été tenu compte.

Enfin, le Conseil d'Etat a rappelé l'existence des paragraphes 6 et 8 de l'article 58 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, à savoir la communication des arrêtés aux présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat et leur confirmation par le législateur avant le 31 décembre 2006 en vue d'éviter que les dispositions de ces arrêtés cessent de produire leurs effets.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE

AVIS 38.679/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 30 juin 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'article 191 de la loi à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », a donné le 12 juillet 2005 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet vise à instaurer une cotisation « exceptionnelle » à charge de l'industrie pharmaceutique à concurrence de 1,5 pour cent du chiffre d'affaires réalisé en 2004.Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005. Une seconde cotisation « exceptionnelle » est instaurée comme charge grevant l'exercice comptable 2006. Le Roi peut exonérer les entreprises pharmaceutiques de cette dernière cotisation exceptionnelle, lorsque les entreprises concernées ont diminué le prix de certaines de leurs spécialités avant une date à déterminer par le Ministre des Affaires sociales afin d'atteindre l'équivalent du montant de la cotisation de 1,5 pour cent. 2.1. Le fondement juridique à cet effet est tiré de l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, qui prévoit que le Roi peut adapter les cotisations à charge des firmes pharmaceutiques, visées à l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 2.2. En son récent arrêt n° 86/2005 encore, la Cour d'arbitrage s'est abstenue explicitement de qualifier une cotisation similaire à charge des firmes pharmaceutiques (1). Reste donc à savoir si cette cotisation doit être considérée comme un impôt. La qualification exacte étant importante pour la mise en oeuvre de la délégation énoncée à l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer (2), il s'impose que le Conseil d'Etat, section de législation, se prononce sur ce point. S'il s'agit effectivement d'un impôt, il ne peut, conformément aux principes énoncés par la Cour d'arbitrage en matière de délégation de compétences fiscales au Roi, être recouru à la délégation concernée que lorsqu'il est établi que le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels de l'impôt parce que le respect de la procédure parlementaire normale ne lui permettrait pas de réaliser l'objectif d'intérêt général visé (3). En outre, les mesures prises par le Roi doivent être confirmées par le législateur dans un délai relativement court (ce que prévoit l'article 58, § 8, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer), faute de quoi les mesures prises par le Roi doivent être réputées n'avoir jamais produit leurs effets (4). 2.3.1. En aucun cas, cette cotisation ne peut être considérée comme une redevance : on n'aperçoit en effet pas en quoi la cotisation pourrait être considérée comme la rémunération d'un service rendu par l'autorité au redevable, considéré isolément, laquelle rémunération implique une proportion raisonnable entre la valeur du service rendu et la redevance exigée (5). 2.3.2. En revanche, la cotisation présente un certain nombre de caractéristiques propres à un impôt.

La Cour d'arbitrage a qualifié d'impôt le prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat, inscrit à son budget et ne constituant pas la contrepartie d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément (6). Le fait que le produit d'un prélèvement soit affecté en vue de la réalisation d'un objectif ou d'une politique déterminés, décrits dans la loi, et qu'il soit, à cet effet, versé dans un fonds (budgétaire) n'enlève pas à un prélèvement le caractère d'un impôt (7).

La cotisation visée dans le projet est un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat, qui ne constitue pas la contrepartie d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément. Sauf indication contraire, cette cotisation doit, dès lors, être considérée comme un impôt. 2.3.3. On examinera à cet égard si le prélèvement perd son caractère d'impôt compte tenu du fait que son produit est affecté au financement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans son arrêt n° 14/99, la Cour d'arbitrage a estimé que les articles 170, 172 et 173 de la Constitution ne sont pas applicables aux cotisations de sécurité sociale étant donné que ces cotisations sont exclusivement affectées au financement de régimes d'allocations de remplacement ou de complément des revenus du travail (8). La question se pose toutefois de savoir si la portée de cet arrêt ne se limite pas aux cotisations de sécurité sociale classiques des employeurs et travailleurs, lesquelles se caractérisent par l'existence d'un lien direct avec la sécurité sociale des travailleurs concernés et, partant, avec le principe de l'assurance, qui en constitue le fondement (9). S'il est vrai que la cotisation visée dans le projet est aussi destinée à financer une branche de la sécurité sociale, il faut néanmoins souligner par ailleurs que selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, comme il a déjà été indiqué au 2.3.2, le fait que le produit d'un prélèvement soit affecté à un objectif ou une politique déterminés, décrits dans la loi, et qu'il soit, à cet effet, versé dans un fonds spécial n'enlève pas à ce prélèvement le caractère d'un impôt (10). L'arrêt n° 14/99 ne se concilie avec les arrêts nos 64/95, 21/97 et 100/2003 que s'il est interprété dans son contexte, c'est-à-dire comme ayant trait aux cotisations de sécurité sociale proprement dites, et donc pas à d'autres prélèvements contribuant au financement de la sécurité sociale. Vue sous cet angle, la cotisation visée dans le projet devrait être qualifiée d'impôt (11).

La question se pose toutefois de savoir si cette dernière conclusion n'est pas infirmée par le considérant B.33.4 de l'arrêt n° 159/2001 de la Cour d'arbitrage (12).

Ce considérant ne regarde pas comme un impôt une mesure permettant de récupérer auprès des producteurs concernés le dépassement des budgets partiels des moyens financiers pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques, selon les règles fixées par le Roi et compte tenu de leur part de marché pendant l'année du dépassement et de toutes les conditions qui ont été à la base du dépassement. Le considérant est libellé comme suit : « B.33.4.Dès lors que le législateur entend faire respecter les budgets partiels fixés par le Roi, il se justifie qu'il prévoie des mécanismes pour vérifier si les budgets partiels sont ou non dépassés et pour « récupérer », le cas échéant, ce dépassement par une mesure telle que la cotisation en cause. Compte tenu du fait que le Roi fixe aussi bien le budget global que les budgets partiels, il se justifie que le législateur habilite le Roi à déterminer les modalités de cette cotisation selon les conditions fixées par lui. La « récupération » contestée doit être considérée comme une cotisation particulière destinée au financement d'un secteur particulier de la sécurité sociale. Cette cotisation est demandée à des partenaires indirects de la sécurité sociale qui, s'ils ne sont pas responsables des dépassements budgétaires, en sont en tout état de cause bénéficiaires.

Leurs bénéfices sont, en effet, dans une large mesure liés à l'importance du caractère remboursable des médicaments. La cotisation n'est calculée que sur les médicaments remboursables, figure dans le segment de produit concerné en fonction de la part de marché des producteurs concernés et est déterminée dans le respect de toutes les conditions qui ont été à la base du dépassement du budget partiel. Une telle cotisation ne doit pas être considérée comme un impôt. Elle fait partie d'un ensemble de mesures qui tendent à assurer l'équilibre budgétaire d'un secteur déficitaire de la sécurité sociale ».

Il pourrait s'en déduire que la cotisation visée dans le projet ne doit pas non plus être qualifiée d'un impôt. Il faut toutefois rappeler la spécificité de la mesure examinée par la Cour d'arbitrage : contrairement à la cotisation visée dans le projet, qui a un caractère plus général, cette mesure présente un lien direct avec le dépassement du budget partiel concerné. Ce dernier est lui-même également fixé par le Roi. Cette cotisation est calculée en outre sur les médicaments remboursables, en fonction de la part de marché des producteurs concernés pour le segment de produit y relatif et est déterminée en tenant compte de toutes les conditions à l'origine du dépassement du budget partiel. Vu la spécificité de la mesure visée dans le considérant cité, la doctrine de l'arrêt n° 159/2001 ne paraît pas simplement transposable à la cotisation instaurée par le projet, d'autant plus que dans cet arrêt, la Cour s'abstient aussi expressément de qualifier la cotisation sur le chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques comme un impôt. A cela s'ajoute que l'application de la doctrine des arrêts nos 64/95, 21/97 et 100/2003 conduit plutôt à qualifier la cotisation visée dans le projet comme un impôt.

En conclusion, il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que, bien que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage ne permette pas d'aboutir à une conclusion univoque et, sous réserve, par conséquent, d'une opinion contraire de cette Cour, il faut qualifier la cotisation visée dans l'arrêté en projet plutôt comme un impôt. 2.4. Dans la mesure où la cotisation visée dans le projet est à regarder comme un impôt, le projet soulève deux problèmes par rapport aux principes exposés au 2.2. 2.4.1. Afin que le Roi puisse exercer son pouvoir de régler la cotisation visée et donc adopter l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen, il faut, comme le précise déjà le point 2.2, que le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels de l'impôt pour le motif que ce point énonce. Des dispositions similaires ayant été adoptées ces dernières années par le législateur lui-même, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il se trouve à présent des conditions qui empêcheraient le recours à la procédure parlementaire normale pour élaborer les dispositions du projet (13).

Si on devait néanmoins juger que de telles conditions existent, mieux vaudrait en faire mention dans un rapport au Roi à joindre au projet. 2.4.2. L'article 191, 15°septies, dernier alinéa, en projet, confère au Roi le pouvoir d'accorder des exonérations de la cotisation alors qu'un aspect déterminé du régime est même délégué au ministre. Il pourrait se déduire de l'utilisation du mot « peut » qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire, bien que l'on puisse se demander si cela correspond effectivement à l'intention des auteurs du projet. Ces exonérations ne doivent pas être confirmées par le législateur.

La délégation de pouvoir ainsi interprétée n'est pas conciliable avec l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, qui prévoit que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi (14). 2.5. Vu l'incertitude à propos de la nature exacte de la cotisation visée par le projet et les effets que pourrait entraîner son éventuelle qualification d'impôt, il est recommandé de renoncer à instaurer le régime en projet par arrêté royal et de laisser, en revanche, au législateur lui-même le soin de l'élaborer. Les observations qui suivent sont donc uniquement formulées à titre subsidiaire.

Examen du texte Préambule 1. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, on remplacera le mot « alinea » par le mot « lid ».2. Au deuxième alinéa du préambule, il faut mentionner l'historique correct de la loi. On écrira : « ... notamment l'article 191, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 14 janvier 2002, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, et par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997; ». 3. Au cinquième alinéa, il convient d'écrire « l'Inspecteur des Finances » au lieu de « l'Inspection des Finances ». 4. On rédigera le septième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 38.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2005,... ».

Article 1er 1. Comme l'a observé la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 86/2005, le procédé, devenu annuel, utilisé par le législateur ne répond pas à des impératifs légistiques (15).2. Des mots tels que « doit » ou « est à » ne sont en principe pas utilisés dans un texte normatif, dès lors que l'obligation est inhérente à la nature de la réglementation même.Il faut adapter en conséquence la formulation de l'article 191, 15°septies, en projet. 3. Dans l'article 191, 15°septies, alinéas 1er et 4, en projet, on écrira chaque fois « 1,5 pour cent » au lieu de « 1.5 pc. » et, dans le texte néerlandais, « nadere regels » au lieu de « modaliteiten ». 4. Dans le texte néerlandais, il faut utiliser le présent au lieu du futur dans les alinéas 3 et 6 de l'article 191, 15°septies, en projet. Article 2 A moins qu'il y ait des raisons de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur, il y a lieu d'omettre l'article 2 et de modifier la numérotation de l'article 3 en article 2.

Observation finale Il convient de rappeler les §§ 6 et 8 de l'article 58 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, qui s'énoncent comme suit : « § 6. Les arrêtés visés au § 2 sont communiqués, en vue de leur publication au Moniteur belge aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. § 8. Les arrêtés pris en vertu du présent article cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2006, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur avant cette date » (16).

La chambre était composée de MM. : M. Van Damme, président de chambre.

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat.

A. Spruyt, M. Rigaux, assesseurs de la section de législation.

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. _______ Note (1) Cour d'arbitrage, n° 86/2005, 4 mai 2005, B.23 et B.26. Voir aussi Cour d'arbitrage, n° 9/99, 28 janvier 1999, B.6.4; Cour d'arbitrage, n° 36/99, 17 mars 1999, B.4.4; Cour d'arbitrage, n° 97/99, 15 septembre 1999, B.34; Cour d'arbitrage, n° 40/2003, 9 avril 2003, B.16 et B.25.3. (2) Cette disposition ne figurait pas dans l'avant-projet qui est devenu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer et sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis 37.983/1/3 le 20 janvier 2005 (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1627/001). (3) Voir Cour d'arbitrage, n° 195/2004, 1er décembre 2004, B.16.3. (4) Même arrêt;voir aussi Cour d'arbitrage, n° 18/98, 18 février 1998, B.2 et avis 37.983/1/3 du 20 janvier 2005, l.c. Une telle disposition ne figure toutefois pas dans l'article 58, § 2, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer. (5) Voir à cet égard J.VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Anvers, 1999, 609-611. (6) Cour d'arbitrage, n° 85/2004, 12 mai 2004, B.4.1. Pour les cas dans lesquels il est conclu à un impôt en raison de l'absence de ce dernier aspect, voir Cour d'arbitrage, n° 32/91, 14 novembre 1991, 5.B.1.4; Cour d'arbitrage, n° 64/95, 13 septembre 1995, B.13; Cour d'arbitrage, n° 87/95, 21 décembre 1995, B.3.4; Cour d'arbitrage, n° 34/97, 12 juin 1997, B.7.4.; Cour d'arbitrage, n° 128/2001, 18 octobre 2001, B.6; Cour d'arbitrage, n° 164/2003, 17 décembre 2003, B.8.4.1;

Cour d'arbitrage, n° 195/2004, 1er décembre 2004, B.14.2. (7) Cour d'arbitrage, n° 64/95, 13 septembre 1995, B.13; Cour d'arbitrage, n° 21/97, 17 avril 1997, B.4.4; Cour d'arbitrage, n° 100/2003, 17 juillet 2003, B.7.1 et B.7.2. (8) Cour d'arbitrage, n° 14/99, 10 février 1999, B.6.2. (9) La Cour devait se prononcer sur un régime de cotisation classique pour certaines catégories d'indépendants.(10) Voir la note de bas de page 7. (11) Voir aussi l'avis 38.234/3 du 18 mars 2005 sur un avant-projet de loi « concernant l'instauration d'une cotisation à charge de certaines personnes morales »Doc. parl., Chambre, DOC 511694/001. (12) Cour d'arbitrage, n° 159/2001, 19 décembre 2001. (13) Le motif admis dans les arrêts nos 9/99 et 36/99 de la Cour d'arbitrage - la nécessité de garantir la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (Cour d'arbitrage, n° 9/99, 28 janvier 1999, B.6.1; Cour d'arbitrage, n° 36/99, 17 mars 1999, B.4.2) - a disparu à l'heure actuelle puisque cette participation est devenue réalité. (14) Si l'intention consiste à accorder au Roi une compétence liée, la délégation au ministre, que prévoit la disposition citée, est en tout cas inadmissible. (15) Cour d'arbitrage, n° 86/2005, 4 mai 2005, B.3.2. (16) Si les cotisations visées par le projet doivent effectivement être considérées comme des impôts, il faut compléter l'article 58, § 8, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer par une disposition énonçant que les arrêtés instaurant de telles cotisations doivent être réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur. 10 AOUT 2005. - Arrêté royal portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 14 janvier 2002, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 7 mai 2004, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, et par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.679/1, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié à ce jour, il est inséré un point 15°septies, rédigé comme suit : « 15°septies. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 pourcent du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs.

La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ».

Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005.

Pour l'année 2006, une cotisation exceptionnelle de 1,5 pourcent du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'exercice comptable 2006 des demandeurs.

La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation exceptionnelle 2006 chiffre d'affaires 2004 ».

Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006.

Le Roi peut exonérer pour l'année 2006 de la cotisation visée à l'alinéa 4 les demandeurs qui ont communiqué avant la date fixée par le Ministre des baisses volontaires de la base de remboursement et du prix à concurrence d'un montant au moins équivalent à la cotisation due par le demandeur pour l'année 2005. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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