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Arrêté Royal du 10 août 2009
publié le 16 septembre 2009

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011382
pub.
16/09/2009
prom.
10/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/10/2009011382/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, article 12, § 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 24 avril 2009;

Vu l'avis 46.697/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En cas de constatation d'infractions de l'indépendant à la loi ou à ses arrêtés d'exécution, les commissaires peuvent proposer au contrevenant le paiement d'une somme visée à l'article 12, § 3, de la loi de 250 euros à 10.000 euros et de 500 euros à 20.000 euros, en cas de récidive, dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, suite à la commission d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution. § 2. Le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 35 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

En cas de récidive telle que définie au § 1er, le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 75 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

Lors du calcul du montant visé à l'alinéa 1er et 2, il ne peut être dérogé aux limites qui sont des sommes plancher ou plafond déterminées au § 1er.

En cas de cumul d'infractions, les commissaires ajoutent, à partir de la deuxième infraction commise et pour chaque infraction supplémentaire commise, un montant de 500 euros à la somme calculée conformément aux alinéas 1er et 2. Cette règle de cumul doit être appliquée dans le respect des limites qui sont des sommes plancher ou plafond visées au § 1er. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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