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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 08 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012144
pub.
08/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 28 février 2014 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122058/CO/102.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" : - les rocteurs; - les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil; - les mineurs; - les tailleurs de pierre manuels; - les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, électriciens, magasiniers, ...); - les opérateurs de concasseurs; - les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies d'après croquis; - les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de pierres; - les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière. § 2. Sont considérés comme "spécialisés" : - les scieurs diamantés; - les opérateurs de haveuse; - les scieurs à lames; - les opérateurs de ponts; - les foreurs sans utilisation d'explosifs; - les cliveurs; - les préposés de chargement au concassage; - les polisseurs; - les débiteurs; - les ciseleurs; - les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés"; - les assistants des ouvriers de maintenance. § 3. Sont considérés comme "spécialisés" : les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice d'une profession qualifiée. § 4. Sont considérés comme "manoeuvres" : les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.

L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il est momentanément affecté. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures par semaine, liés à l'indice 100,44, pivot de la tranche de stabilisation 99,45 à 101,44 : Evolution en fonction de l'ancienneté Manoeuvre 13,5007 EUR Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Spécialisé 13,6708 EUR Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Spécialisé + 13,8519 EUR Spécialisé + 5 ans 13,9505 EUR Spécialisé + 7 ans 14,0871 EUR Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié : - 0 an 14,1824 EUR - 3 ans 14,7627 EUR - 5 ans 14,8791 EUR Evolution en fonction de l'ancienneté Qualifié + : - 0 an 14,9951 EUR - 3 ans 15,5181 EUR - 5 ans 15,6264 EUR - 7 ans 15,7630 EUR Décision de l'employeur. CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé"

Art. 5.A partir du 1er mars 2014, sans préjudice des dispositions de l'article 35 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une prime de 0,4408 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0468 EUR par heure. Les presta-tions effectuées entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3790 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,6420 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0468 EUR par heure.

Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les ouvriers reçoivent une prime de 0,6420 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0468 EUR par heure.

La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte individuel de l'ouvrier. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les primes définis à l'article 5 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6 varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice pivot.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,44.

Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 102,45 - 103,47 - 104,50...

Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été franchi. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe"

Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 11.Pour l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.

Pour l'année 2014, la période de référence s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités dans la période de référence.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en conciliateur. CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport

Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE IX. - Durée du travail

Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion sociale, ainsi que les jours de récupération.

Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 18.A partir de 2011, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 135 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.

Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.

Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR.

Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 20.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article 24 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 22.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des employeurs cependant que l'administration des mines effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XII. - Remboursement formation

Art. 24.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire

Art. 25.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence

Art. 26.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre.

A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts ouvrier et employé. CHAPITRE XV. - Intervention en cas de maladie longue durée

Art. 27.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVI. - Formation des jeunes

Art. 28.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 29.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août 2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations.

L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI (plans formation insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires.

Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la convention-cadre avec la Région wallonne et la Communauté française concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle.

Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous- commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du fonds de formation. CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 30.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : a) L'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans;b) L'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans;c) L'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans;d) La mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires. Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régio-naux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 31.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2008, durant la présente convention collective de travail. En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs.Cette démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2012 au plus tard. CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement

Art. 32.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007-2008, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs sur la base de leurs préoccupations et de leur expérience, le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou par une maladie (professionnelle)

Art. 33.A la condition expresse d'une ancienneté de dix ans dans le secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les parties. CHAPITRE XXI. - Assurance hospitalisation

Art. 34.Les parties examineront la situation dans le secteur au travers du fonds de sécurité. CHAPITRE XXII. - Crédit-temps

Art. 35.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application. CHAPITRE XXIII. - Validité

Art. 36.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative aux conditions de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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