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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 23 septembre 2015

Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024212
pub.
23/09/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/10/2015024212/moniteur
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10 AOUT 2015. - Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2015;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts de l'association sans but lucratif "Fonds d'aide médicale urgente", tels que modifiés par l'assemblée générale du 27 mai 2015 et annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.L'arrêté royal du 7 mai 2000 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mai 2015.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente Statuts de l'ASBL « Fonds d'Aide médicale urgente » En exécution de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, les entreprises d'assurance qui opèrent en Belgique et qui sont agréées pour la couverture : - du risque de Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs visé à la branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, organisée par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de ce risque; - du risque d'Accidents du travail et d'Accidents survenus sur le chemin du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - du risque d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance; - du risque Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance; - du risque Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance; - du risque Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance; constituent une ASBL aux conditions suivantes : Définition : « la Loi » : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente et ses arrêtés d'exécution.

I. Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.L'association est dénommée « Fonds d'aide médicale urgente ».

Elle est spécialement agréée par le Roi, en vertu de l'article 7. § 2. al.1 de la Loi.

Art. 2.Le siège social est établi square de Meeûs 29, à 1000 Bruxelles, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 3.L'association a pour but : 1° d'effectuer, selon les conditions prévues à l'article 8, 1° de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin réquisitionné en vertu de l'article 4 de la Loi;2° de garantir, selon les conditions prévues à l'article 8, 1° de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention des fonctions « services mobiles d'urgence » et des services d'ambulance réquisitionnés en vertu respectivement des articles 4bis et 5 de la Loi;

Art. 4.L'association est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut, en tout temps, être dissoute dans la forme prévue pour les modifications aux statuts moyennant le respect des dispositions de l'article 15 des présents statuts. Elle sera cependant censée subsister pour la liquidation des engagements en cours au moment de la dissolution.

II. Membres, admissions, sorties, engagements

Art. 5.Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à dix.

Art. 6.Est membre d'office, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1965 déterminant les risques dont la couverture est pratiquée par les entreprises d'assurance constituant l'association sans but lucratif « Fonds d'aide médicale urgente », 1° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque de Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visé à la branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, organisée par la Loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance automobile obligatoire;2° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;3° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance;4° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance;5° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance;6° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance. La qualité de membre est accordée par branche d'assurance lorsqu'une même entreprise est agréée pour plusieurs branches.

L'entreprise d'assurance auquel l'agrément est retiré, perd la qualité de membre.

Art. 7.Le membre sortant reste tenu de ses obligations jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'entière exécution de tous ses engagements. Il n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut réclamer le montant des cotisations versées par lui, ni demander un relevé ou reddition de compte, un inventaire ou une apposition de scellés.

III. Ressources

Art. 8.1° La cotisation d'un membre ne peut dépasser 5 euros par an. 2° Le Fonds est, d'autre part, alimenté par : a) une contribution à charge de chaque entreprise d'assurance membre dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration qui, les trois quarts au moins de ses membres étant présents ou représentés conformément à l'art 22 al 2 des présents statuts, décide à la majorité des trois-quarts des voix, en tenant compte des dépenses engagées au cours de l'exercice écoulé. Si cette décision ne peut être prise à défaut d'atteindre le premier quorum requis ci-avant, le conseil d'administration se réunit à nouveau. En ce cas, il délibère valablement à la condition que la majorité des membres soit présente ou représentée conformément à l'art 22 al 2 des présents statuts et décide à la majorité des trois-quarts des membres présents.

Au plus tard le jour de l'assemblée statutaire suivant la clôture de chaque exercice social, le conseil d'administration fixe le montant total des contributions des entreprises d'assurance de manière à couvrir les deux tiers des dépenses visées à l'alinéa 1er et il arrête les modalités de leur répartition en proportion de l'encaissement de primes ou de cotisations de chacun des associés au cours de l'exercice précédant l'exercice écoulé. b) un subside annuel de l'Etat égal à la moitié des contributions visées ci-avant au a). Le conseil d'administration fixe les dates de liquidation des contributions et subside au Fonds.

IV. Organes, administration et fonctionnement

Art. 9.L'association est représentée par : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration. A. Assemblée générale

Art. 10.L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de l'association.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants : 1° la modification des statuts sous réserve de l'autorisation du Roi;2° la nomination et la révocation des administrateurs, dans les cas où elles lui appartiennent;3° la nomination et la révocation d'un commissaire et la fixation de sa rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée;4° la décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s);5° l'approbation des budgets et des comptes;6° la dissolution de l'association, sous réserve de l'autorisation du Roi;7° l'exclusion d'un membre.

Art. 11.L'association se réunit en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril suivant la clôture de l'exercice social.

Elle est convoquée extraordinairement par décision du conseil d'administration ou si un cinquième des membres en fait la demande.

L'assemblée se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Les communications, rapports, bilan et comptes seront mis à la disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale.

Art. 12.Les convocations sont faites par courrier postal ou électronique adressé à chaque membre quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elles contiennent obligatoirement l'ordre du jour. L'assemblée peut délibérer sur des points non portés à cet ordre du jour moyennant l'accord unanime des administrateurs présents.

Art. 13.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut, par le vice-président choisi parmi les administrateurs nommés par l'assemblée générale.

Art. 14.Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun d'eux disposant d'une voix. Ils doivent être représentés à l'assemblée générale par toute personne habilitée statutairement ou par délégation de pouvoirs à les engager.

Art. 15.L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. Les représentants doivent être munis d'une procuration régulière indiquant avec précision le ou les membres représentés.

En cas de partage de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Par dérogation à l'alinéa 2, ci-avant, les décisions de l'assemblée générale comportant modifications aux statuts et dissolution de l'association ne peuvent être respectivement prises que moyennant l'observation des dispositions des articles 8 et 20 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux ASBL et aux établissements d'utilité publique. Toute décision relative à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association requiert en outre l'autorisation du Roi.

Art. 16.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l'association sous forme de procès-verbaux signés par le président et les deux vice-présidents.

Le registre est conservé au siège de l'association où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement dudit registre. Des extraits peuvent en être délivrés à tout membre ou à tout tiers qui en fait la demande en justifiant de son intérêt légitime. Ces extraits sont signés par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'un des vice-présidents.

A. Conseil d'administration

Art. 17.L'association est administrée par un conseil d'administration. Ce dernier est composé de cinq membres nommés par l'assemblée générale et d'un nombre égal d'administrateurs désignés par le Roi en vertu de l'article 7, § 2 de la Loi.

Art. 18.La durée du mandat des administrateurs nommés par l'assemblée générale est de six ans, ce mandat est renouvelable.

Art. 19.Le conseil d'administration choisit en son sein avec l'agrément du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions, un président et deux vice-présidents qui conservent cette qualité pour la durée de leur mandat et sont rééligibles.

Le président et l'un des vice-présidents sont des administrateurs nommés par l'assemblée générale.

L'autre vice-président est un administrateur nommé par le Roi.

Art. 20.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association ainsi que pour la réalisation de son objet, tel qu'il est défini à l'article 3 des présents statuts.

Il nomme et révoque notamment un directeur chargé de la gestion journalière; il en fixe ses attributions, pouvoirs et rémunérations.

Les administrateurs désignés par le Roi assistent au conseil avec les mêmes pouvoirs et prérogatives que les administrateurs nommés par l'assemblée générale.

Art. 21.Le conseil d'administration représente l'association en justice, tant en demandant qu'en défendant. Les actions en justice sont exercées par poursuites et diligences du président.

Art. 22.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de trois administrateurs. Les convocations sont adressées aux administrateurs par courrier postal ou électronique.

Il ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée, étant entendu qu'un administrateur ne peut donner procuration qu'à un autre administrateur.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Elles sont consignées dans un registre spécial sous forme de procès-verbaux signés par le président et le ou les vice-présidents présents.

Des extraits peuvent en être délivrés sous la signature du président ou, à son défaut, de l'un des vice-présidents.

Art. 23.Les mandats d'administrateurs sont gratuits. Il peut néanmoins être attribué des indemnités pour frais encourus par les membres présents ou pour l'accomplissement de missions spéciales déterminées par le conseil d'administration.

V. Comptes, bilans et vérification

Art. 24.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année-calendrier.

Art. 25.A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes et les présente à l'assemblée générale ordinaire en même temps qu'un rapport sur son activité pendant l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration dresse le bilan et le compte des recettes et des dépenses de l'exercice, lesquels sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Il établit également le budget pour l'exercice suivant.

Art. 26.La gestion des administrateurs et les comptes sont contrôlés par deux commissaires.

L'un est désigné par le Roi et l'autre est nommé par l'assemblée générale, en dehors du conseil d'administration, pour une durée de six ans.

Ces commissaires sont chargés de procéder à la vérification des livres et de la situation de caisse et de faire rapport conjointement au Ministre compétent et à l'assemblée générale ordinaire sur les investigations auxquelles ils ont procédé.

VI. Dispositions finales

Art. 27.Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est expressément renvoyé aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les ASBL dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Loi.

Art. 28.Dans tous les cas de dissolution, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, l'actif social net, après acquittement du passif et des charges, est affecté à l'organisation ou aux organisations qui succèdent à l'association ou, à défaut, à une ou des organisations qui poursui(ven)t des buts similaires ou analogues à ceux de l'association et dans lesquelles l'Etat et les entreprises d'assurances sont représentés et au financement desquelles ils participent. La décision d'affectation du patrimoine est prise par l'assemblée générale ou, à défaut, par les liquidateurs.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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