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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202431
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 20 novembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118403/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Un régime de chômage avec complément d'entreprise à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge et les conditions requises et citées ci-après, le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I), ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté énumérées ci-après au moment du licenciement. a) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise : - S'ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans; - Ou s'ils satisfont aux conditions de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour certains travailleurs âgés licenciés qui peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit ("travail de nuit" au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46) ou pour les travailleurs qui ont été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en incapacité de travail. b) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise sous les conditions suivantes : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans pour les ouvriers et 35 ans pour les ouvrières; - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et ce au sens de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, et ce en application de la convention collective de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013. c) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les ouvriers et 28 ans pour les ouvrières.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement du régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", et ce pour autant : - que cet employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début du régime de chômage avec complément d'entreprise à la catégorie 081 ou 091; - et qu'il appartienne à la catégorie 081 ou 091 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

En ce qui concerne les remboursements, pour les ouvriers du commerce de combustibles de la Flandre orientale, le fonds de compensation (KABOV), intervient au lieu de l'employeur ressortissant à la catégorie ONSS 081 et les ouvriers qui reçoivent leur régime de chômage avec complément d'entreprise de KABOV sont considérés comme appartenant à la catégorie ONSS 081.

Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 5.La présente convention remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative au système du chômage avec complément d'entreprise dans le secteur du commerce de combustibles (enregistrée le 13 février 2013 sous numéro 113427/CO/127 avec erratum approuvé le 2 avril 2013).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue jusqu'au 31 décembre 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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