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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 03 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de l'accord de paix sociale 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203315
pub.
03/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de l'accord de paix sociale 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de l'accord de paix sociale 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 avril 2015 Prolongation de l'accord de paix sociale 2014 (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126909/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus et contient les accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongé depuis lors, la dernière fois par la convention collective de travail du 25 février 2014 (numéro d'enregistrement 121191/CO/215), est poursuivi au cours de la période du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2015, selon les conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle, instauré par la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prolongé pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant un complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 121192/CO/215) est poursuivi pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, selon les conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant un complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.

Art. 5.Par une convention collective de travail spécifique, un régime de chômage avec complément d'entreprise sera, dès que le cadre légal est créé, instauré en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement. CHAPITRE IV. - Fonds social de garantie

Art. 6.L'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 2014 contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215), est modifié comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, dans la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la convention collective de travail instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI, titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le Fonds social de garantie précité, toutefois sans préjudice des dispositions en cette matière des conventions collectives de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et de l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail concernant l'emploi et la formation;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;9° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener; 10° le financement et la gestion d'une assurance hospitalisation sectorielle.". CHAPITRE V. - Formation et emploi

Art. 7.La convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 98641/CO/215) est poursuivie pendant la durée de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2015 et adaptée en permanence pour la mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I).

Les mesures nécessaires pour satisfaire à la réglementation applicable seront examinées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE VI. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 103

Art. 8.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 reste à 8 p.c..

Pour le calcul de ce seuil, les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 sont appliquées, à savoir qu'au § 3 de cet article, l'âge de 55 ans et plus doit être lu comme : l'âge de 54 ans et plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 9.Vu l'article 15 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE VII. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 10.La convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 35964/CO/215), qui était entrée en vigueur le 1er janvier 1994, toujours prolongée et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 février 2014 (numéro d'enregistrement 121190/CO/215), est prolongée par une convention collective de travail spécifique jusqu'au 30 juin 2015, vu l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'instauration d'un statut unique entre ouvriers et employés en matière de délais de préavis et de jour de carence et de mesures d'accompagnement. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 11.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 janvier 2012 fixant le montant de la prime syndicale (numéro d'enregistrement 108629/CO/215) est remplacé par les dispositions suivantes : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 mai 2013, le montant de la prime syndicale, octroyée chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit : - dans les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015: 135,00 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts mentionnés ci-dessus; - dans les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 : 37,18 EUR pour les employés restés au chômage complet et ininterrompu, comme stipulé à l'article 6, § 4 des statuts mentionnés ci-dessus.". CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 12.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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