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Arrêté Royal du 10 avril 2000
publié le 02 août 2000

Arrêté royal portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016161
pub.
02/08/2000
prom.
10/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/10/2000016161/moniteur
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10 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire notamment les articles 6, § 2, 11, § 3 et 12, § 3;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné en novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture, donné le 27 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Responsable : le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3°, de la loi;2° Médecin vétérinaire chargé de la guidance : le médecin vétérinaire qui conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un responsable;3° Tierce partie : un organisme, un institut universitaire ou un établissement scientifique associé à la guidance vétérinaire et reconnu à cette fin par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, conformément à l'article 6, § 1er de la loi;4° Guidance vétérinaire : un ensemble d'activités d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux, au sens de l'article 1er, 5° de la loi;5° Médicament : un médicament visé à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments;6° Réserve de médicaments : un dépôt tel que visé à l'article 11, § 2, de la loi;7° Troupeau : l'ensemble des animaux de rente détenus dans une entite géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire;8° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux de rente ou qui y sont destinés;9° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve l'entité géographique;10° Loi : sauf indications contraires, la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Art. 2.§ 1er. La prescription ou la fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire ne peut se faire qu'après un diagnostic et l'établissement d'un traitement par ce même vétérinaire. Le volume de médicaments prescrits ou fournis doit être limité à la prolongation d'un traitement instauré et pour un maximum de 5 jours. § 2. Le responsable ne peut détenir que des médicaments prescrits ou fournis conformément aux dispositions du § 1er.

Il doit à tout moment pouvoir en justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. CHAPITRE II. - Dispositions administratives

Art. 3.§ 1er. Tout responsable peut désigner un vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi, comme médecin vétérinaire chargé de la guidance. Le vétérinaire agréé peut refuser cette désignation.

Le responsable et le vétérinaire agréé ainsi désigné qui accepte cette mission, établissent en deux exemplaires une convention de guidance dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté et tenant lieu de convention entre les deux parties. Cette convention est établie par troupeau soit pour une seule espèce animale, soit pour plusieurs espèces animales, soit pour l'ensemble des animaux de rente.

Si pour une espèce donnée, une convention écrite en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire est conclue entre le responsable et un vétérinaire agréé, la convention de guidance pour cette même espèce doit obligatoirement être conclue avec le même vétérinaire agréé.

Les deux parties signent les deux exemplaires de la convention de guidance et en conservent chacune un exemplaire. Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 150 conventions de guidance, toutes espèces confondues, avec des responsables. Le vétérinaire de guidance signataire envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est localisé le troupeau.

Il envoie également une copie de la convention de guidance au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires. § 2. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention de guidance visée au paragraphe précédent par lettre recommandée à la poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. La convention prend fin dès accusé de réception par la partie dénoncée. Pour autant que le responsable veuille disposer d'une réserve de médicaments, il désigne un nouveau vétérinaire de guidance dans les 15 jours qui suivent la résiliation de la convention de guidance. Ce dernier dresse un inventaire de la réserve de médicaments du responsable et envoie une copie de l'inventaire à l'inspecteur vétérinaire. L'Ordre des Médecins vétérinaires doit être informé par le médecin vétérinaire sortant chargé de la guidance de toute modification ou fin de convention de guidance.

Art. 4.Si de quelque façon que ce soit, le responsable ou le médecin vétérinaire chargé de la guidance néglige, empêche ou rend inefficace l'exécution de la convention de guidance, l'autre partie est tenue d'en informer sans délai, par lettre recommandée, l'inspecteur vétérinaire. CHAPITRE III. - Droits et devoirs du vétérinaire de guidance

Art. 5.§ 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le bien-être du troupeau.

Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou plusieurs animaux du troupeau. § 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.

Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur pérennité et leur accessibilité restent garanties.

Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection clinique visuelle.

A chaque fois que le médecin vétérinaire chargé de la guidance constate des anomalies chez un certain nombre d'animaux ou de groupes d'animaux, un examen individuel des animaux est effectué, avec prise des échantillons nécessaires en vue d'un diagnostic. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin vétérinaire, de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de médicaments vétérinaires, de l'annexe 2 de l'arrêté royal fixant des dispositions spéciales relatives à l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de l'article 2, § 1er le médecin vétérinaire chargé de la guidance est autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic visé au § 2, à prescrire et à fournir: 1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés dans le cadre du planning normal de l'exploitation;2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi;3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial. Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle maximum visé à l'article 6, § 2. § 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences vétérinaires. § 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce partie. CHAPITRE IV. - Droits et devoirs du responsable

Art. 6.§ 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de son troupeau. § 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de production. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. § 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des animaux et des lieux d'habitation. § 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie.

Art. 7.Des médicaments contenant des substances hormonales ou antihormonales, ou contenant des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, et destinés exclusivement aux animaux de compagnie dont la chair ou les produits ne seront pas destinés à la consommation, peuvent être détenus par le responsable des animaux susvisés pour la poursuite d'un traitement, à condition qu'il soit en possession d'une convention écrite entre le vétérinaire traitant et lui-même. Cette convention est limitée dans le temps. Ces médicaments ne peuvent d'aucune façon, être administrés à d'autres animaux. CHAPITRE V. - Tierce partie

Art. 8.§ 1er. La mission de la tierce partie, en application du présent arrêté, consiste exclusivement en la prestation de services et d'accompagnement à l'exception des missions prévues dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire. § 2. Pour être agréée, la tierce partie doit : - disposer d'une infrastructure de laboratoire suffisante et polyvalente pour fournir des prestations de services adaptées; - disposer d'experts, notamment des médecins vétérinaires qui se sont spécialisés dans une matière déterminée; - s'engager à ne pas se présenter directement dans une exploitation sans l'intervention du médecin vétérinaire chargé de la guidance; - s'engager à communiquer toutes les informations, traitées ou non, au médecin vétérinaire chargé de la guidance, au responsable et, sur demande expresse, aux Services Vétérinaires. § 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe les modalités d'attribution, de suspension ou de retrait de l'agrément. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'article 34 de la loi.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le médecin vétérinaire chargé de la guidance ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, son agrément est suspendu par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, sur proposition des Services vétérinaires, pour une période de trois mois au moins, lors d'une première infraction, et d'un an au moins, en cas de récidive dans les trois ans, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires.

Les Services vétérinaires font la proposition visée à l'alinéa précédent sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné et est signé pour information par ce dernier. Le vétérinaire peut, dans les huit jours de la notification, demander aux Services vétérinaires, par lettre recommandée, à être entendu. Il doit être entendu dans les quatorze jours de cette demande. § 2. Tout responsable qui transgresse les dispositions fixées par le présent arrêté, sera exclu de la guidance vétérinaire pour une période d'un an au moins.

Le responsable peut dans les huit jours qui suivent la prise de connaissance, solliciter une défense orale auprès du Service. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée. La défense orale doit avoir lieu dans les 14 jours qui suivent la demande écrite.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut fixer le modèle de rapport selon les espèces animales autres que celles visées en annexe II du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du 3ème mois qui suit celui au cours duquel il a été pubilié au Moniteur Belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire Convention entre le responsable et le médecin vétérinaire chargé de la guidance 1. Le soussigné, .. . . . (nom et prénom) . . . . . (adresse complète) Responsable pour l'(les) espèce(s) : . . . . . dans le troupeau n° : . . . . . situé : . . . . . . . . . . . . . . . (adresse complète) choisit en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire le Dr. . . . . . (nom et prénom) vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro) comme médecin vétérinaire chargé de la guidance pour l'(les) espèce(s) mentionnée(s) ci-dessus. 2. Le soussigné, Dr.. . . . . (nom et prénom) Vétérinaire agréé à . . . . . (code postal et commune) inscrit à l'ordre sous le n° . . . . . déclare avoir pris connaissance de sa désignation comme médecin vétérinaire chargé de la guidance pour l'(les) espèce(s) . . . . . par Monsieur/Madame . . . . . (nom et prénom) responsable du troupeau n° . . . . . situé : . . . . . . . . . . (adresse complète).

Il s'engage à désigner un vétérinaire agréé afin de le remplacer en cas d'indisponibilité.

Il autorise, par le responsable du troupeau précité, l'exécution des actes vétérinaires repris dans l'A.R. portant exécution de l'article 5, 2°. 3. Fait à .. . . . , le . . . . . en deux exemplaires, un pour le responsable et un pour le vétérinaire qui transmettra une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire et au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Signature du responsable, Signature du vétérinaire, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire Rapport de visite dans le cadre d'une convention de guidance bovine Troupeau n° : . . . . . Date : . . . . . / . . . . . / . . . . .

Etat sanitaire des animaux présents dans l'exploitation Pour la consultation du tableau, voir image ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, et des Classes moyennes, J. GABRIELS La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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