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Arrêté Royal du 10 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des Chambres législatives fédérales

source
service public federal interieur
numac
2003000202
pub.
18/04/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/10/2003000202/moniteur
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10 AVRIL 2003. - Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des Chambres législatives fédérales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 19 mars 1999, et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2003 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour le renouvellement de la Chambre des représentants et du Sénat, il s'indique de déterminer sans délai le nombre d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces élections dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 18 mai 2003 pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.

Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.

Art. 2.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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