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Arrêté Royal du 10 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003

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service public federal interieur
numac
2003000203
pub.
18/04/2003
prom.
10/04/2003
ELI
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10 AVRIL 2003. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales,ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mars 2003;

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mars 2003;

Vu la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2003 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales.

Considérant l'arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003 de la Cour d'arbitrage suspendant certaines dispositions des lois du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et portant diverses modifications en matière de législation électorale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales;

Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre des représentants et du Sénat se tiendront à la date du 18 mai 2003;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision d'élections à tenir le 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins

Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des Représentants et le Sénat devront être présentées le samedi 26 avril 2003 au plus tard.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les autres circonscriptions électorales, soit par trois membres sortants au moins.

Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression linguistique des candidats.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au président du bureau principal de collège à Malines (collège électoral néerlandais) ou à Namur (collège électoral français).

Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font connaître par un avis publié au plus tard le mardi 22 avril 2003 le lieu où ils recevront le vendredi 25 avril 2003, de 14 à 16 heures, et le samedi 26 avril 2003, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.

Il rappellera que les présentations doivent être entièrement distinctes pour les deux Chambres.

Il signalera : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai auprès du président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;2° que si les candidats pour l'élection du Sénat désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures;3° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés à une liste déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures;4° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 115, alinéa 2, du Code électoral, le jeudi 8 mai 2003, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, s'agissant des groupements entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain d'une part, et entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon d'autre part, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 132 dudit Code dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément. Le président du bureau principal de circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants indiquera la date et le lieu où il/elle recevra les déclarations de groupement prévues à l'article 132 du Code électoral et visées au 4° ci-dessus.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton publiera au plus tard le samedi 3 mai 2003, conformément à l'article 115 du Code électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 13 mai 2003, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement A et B chargés de dépouiller respectivement les bulletins de l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat. Conformément à l'article 149, alinéa 2, du Code électoral, les bureaux de dépouillement ne sont pas scindés dans les circonscriptions électorales de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon.

Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 28 avril 2003 à 16 heures.

Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le mardi 29 avril 2003, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral et le jeudi 1er mai 2003, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat se réuniront le jeudi 1er mai 2003, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies du même Code, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au lundi 5 mai 2003, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de circonscription pour la Chambre des représentants ou le bureau principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat.

Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, conformément à l'article 115bis, § 3, alinéa 1er, du Code électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre.

Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, du Code électoral.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants.

Dans cette communication, ils indiquent également les sigles ou logos correspondant aux différents numéros.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.

Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.

Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, du Code électoral.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, conformément à l'article 115bis, § 4, alinéa 1er, du Code électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 3.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4. CHAPITRE II. - De la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 125 quinquies du Code électoral

Art. 7.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus tard le vendredi 2 mai 2003, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat pour le motif qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral.

Art. 8.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 7, de même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le samedi 3 mai 2003 une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie certifiée conforme par eux.

Art. 9.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général.

Art. 10.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le lundi 5 mai 2003, à 10 heures du matin.

Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral, sont convoqués à l'audience par tout moyen.

L'auditeur général est avisé de la date de l'audience.

Art. 11.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience; s'il ne l'est pas, son recours est rejeté.

Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les questions nécessaires à son avis.

Le requérant et, le cas échant, le candidat écarté par le bureau principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 10, alinéa 2, présentent leurs observations orales.

A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne son avis.

Le président prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré.

Art. 12.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant, au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de collège, et aux personnes visées à l'article 10, alinéa 2, ainsi qu'au greffier du Sénat.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, le lundi 5 mai 2003, avant 18 heures. CHAPITRE III. - Dispositions communes Section 1re - Du prix des copies de la liste indiquant la composition

des bureaux de vote et de dépouillement

Art. 13.Le président du bureau principal de canton fournit des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement de son canton électoral contre paiement de : 1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs inscrits; 2° 2 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 à 100.000 électeurs inscrits; 3° 2,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.

Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections de la Chambre des représentants et du Sénat sera pris comme base.

Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° 679-2005791-25 du Service public fédéral Intérieur, Elections, Boulevard Pachéco, 19, boîte 20, 1010 Bruxelles, mentionnant : ".... ex. liste composition bureaux électoraux/canton de...". Section 2. - De la couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 14.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections du 18 mai 2003, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991. § 3. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de circonscription électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel il ont été désignés;2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances. § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates fixées pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des débours.

Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. Section 3. - Du remboursement des frais de déplacement

à certains électeurs

Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du 18 mai 2003. § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de Fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.

Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : a) un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 4. - Du vote par procuration

Art. 16.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du 18 mai 2003 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors des élections, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002.

Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995. Section 5. - Du matériel électoral à fournir par les communes

pour les besoins de l'élection

Art. 17.§ 1er. Sont applicables aux élections du 18 mai 2003 : 1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976;2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage soit d'un système de vote automatisé, soit d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. Section 6. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux

de vote et de dépouillement

Art. 18.Lors des élections du 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales : 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 13 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 15 heures dans les cantons où il est fait usage d'un système de vote automatisé;2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 14 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier. Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le 18 mai 2003 avant 15 heures.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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