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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 06 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011296
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06/06/2014
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10/04/2014
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités En 2001, le gouvernement avait décidé de mettre aux enchères quatre autorisations 3G dans la bande 2,1 GHz. Seuls trois candidats avaient soumis leur candidature pour la mise aux enchères organisée en 2001.

Ces trois opérateurs étaient les mêmes que ceux détenant déjà une autorisation 2G, à savoir Belgacom, Mobistar et Base Company (en 2001, sous la dénomination de « KPN Orange »).

En 2010, ces trois opérateurs étaient toujours les seuls opérateurs à détenir une autorisation 3G en Belgique. Le gouvernement avait alors décidé de favoriser l'entrée sur le marché d'un nouvel opérateur 3G. Une des mesures prises par le gouvernement pour rendre la quatrième autorisation plus attractive était la possibilité d'acquérir du spectre dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz. Le quatrième opérateur 3G obtenait la possibilité d'acquérir du spectre dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz et de l'utiliser à partir du 27 novembre 2015 (art. 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération). Jusqu'au 27 novembre 2015, ce spectre est attribué aux trois autres opérateurs existants.

En 2011, Telenet Tecteo BidCo SA (ci-après « BidCo ») a acquis lors d'une mise aux enchères organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») la quatrième autorisation 3G. Cette autorisation contenait l'attribution des droits d'utilisation pour la bande de 2,1 GHz et les droits d'utilisation optionnels pour 900 MHz et 1800 MHz. BidCo a par la suite confirmé son offre pour le spectre 900 MHz et 1800 MHz conformément à toutes les prescriptions légales.

La formalisation des résultats de la mise aux enchères a été effectuée pour la bande 2,1 GHz par l'adoption de la décision du Conseil de l'IBPT du 14 juillet 2011. Cette décision a été annulée le 4 décembre 2012 par la Cour d'appel de Bruxelles. Le 10 décembre 2012, l'IBPT a pris une décision de réfection avec effet rétroactif. La formalisation de la décision pour 900 MHz/1800 MHz a été reportée jusqu'en 2015. En effet, la période effective de début de ces droits d'utilisation n'aurait commencé que le 27 novembre 2015.

Depuis l'acquisition de la quatrième autorisation 3G, BidCo a indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'envisageait pas de déployer un réseau propre.

Le 12 décembre 2013, l'IBPT a reçu une lettre de BidCo indiquant qu'en tous les cas, elle ne se servirait pas des fréquences 900 MHz et 1800 MHz.

Les fréquences ont beaucoup de valeur. Par conséquent, ces fréquences doivent être proposées au marché le plus rapidement possible.

Les arrêtés royaux ne prévoient cependant pas de répartition du spectre, à partir du 27 novembre 2015, dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz, en l'absence de quatrième opérateur 3G. Cette lacune était mise en lumière par l'IBPT dans son avis du 23 mars 2010 relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DSC-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération.

L'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques prévoit que la quantité de spectre attribué à un opérateur dans la bande 1800 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans la bande 900 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur.

La bande 1800 MHz est composée de 374 canaux (74,8 MHz duplex), avec de part et d'autre une bande de garde de 0,1 MHz, soit au total 75 MHz duplex. Un maximum de 75 MHz duplex peut donc être attribué à l'ensemble des opérateurs.

Un des objectifs de cet arrêté royal est de prévoir la répartition du spectre, à partir du 27 novembre 2015, dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz, en l'absence de quatrième opérateur 3G ou si le quatrième opérateur 3G ne détient pas de spectre 900 MHz. La répartition en présence d'un quatrième opérateur 3G détenant du spectre 900 MHz reste inchangée.

Il est ainsi fait en sorte que l'IBPT ait la possibilité d'octroyer les canaux prévus pour le quatrième opérateur 3G à d'autres opérateurs, après avoir reçu une communication de ce quatrième opérateur 3G confirmant qu'il renonce à la mise en service des fréquences en question sur 900 MHz et sur 1800 MHz.

Outre le spectre qui était prévu pour BidCo (24 canaux dans la bande 900 MHz et 10 MHz duplex dans la bande 1800 MHz), il restait 5 MHz non utilisés dans la bande 1800 MHz. Ces 5 MHz duplex peuvent donc également être attribués.

Le but est d'attribuer ce spectre le plus rapidement possible et, pour autant que possible, avant le 27 novembre 2015.

En vertu de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : - tout opérateur qui se voit octroyer entre 1 et 12 canaux dans la bande 900 MHz se voit également octroyer 5 MHz duplex dans la bande 1800 MHz; - tout opérateur qui se voit octroyer entre 13 et 24 canaux dans la bande 900 MHz se voit également octroyer 10 MHz duplex dans la bande 1800 MHz.

Vu qu'on dispose de 24 canaux dans la bande 900 MHz et de 15 MHz duplex dans la bande 1800 MHz : - il n'est pas possible d'octroyer du spectre à plus de 3 opérateurs; - il n'est pas possible d'octroyer plus de 12 canaux à un opérateur dans la bande 900 MHz si on octroie du spectre à 3 opérateurs.

L'arrêté prévoit une procédure d'attribution ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et de services de communications électroniques (Directive Autorisation).

Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à 3, tous les candidats auront l'opportunité d'acquérir un nombre égal de fréquences.

Si, à titre d'exemple, il y a trois candidats pour l'acquisition d'une partie de ces fréquences 900 MHz, chaque candidat aura droit à 8 canaux. Si, à titre d'exemple, un de ces trois candidats, ne souhaite reprendre que 4 de ces canaux, la différence (4 canaux) sera offerte en parts égales aux 2 autres candidats. Le résultat final peut donc être que 2 candidats se voient attribuer chacun 10 canaux et 1 candidat 4 canaux. L'IBPT organisera et veillera au bon déroulement de cette procédure.

Lors de la réorganisation de fréquences suivante, l'IBPT mettra tout en oeuvre pour assigner les fréquences dans un bloc continu à chaque opérateur, mais il va de soi qu'il n'est pas certain que tel sera réellement le cas.

Si le nombre de candidats est supérieur à 3, l'IBPT organise une mise aux enchères de type SMRA pour trois lots de 8 canaux. Le nombre d'opérateurs se voyant octroyer des droits d'utilisation est ainsi réduit à trois afin de prendre en compte les disponibilités de fréquences dans la bande 1800 MHz.

Il faut cependant remarquer que la probabilité d'avoir plus de trois candidats est très faible. En effet, la durée limitée des droits d'utilisation et la faible quantité de spectre disponible ne devrait a priori pas intéresser d'autres opérateurs que les trois opérateurs mobiles existants.

L'arrêté royal prévoit également que l'IBPT puisse déjà attribuer l'entièreté de la bande 1800 MHz avant le 27 novembre 2015, soit 124 canaux pour chaque opérateur existant (Belgacom, Mobistar et Base Company). Une utilisation efficace du spectre est ainsi rendue possible. Ainsi, les opérateurs concernés pourront déjà faire appel à la capacité adéquate pour déployer leurs réseaux sur 1800 MHz.

Outre les droits annuels pour la mise à disposition des fréquences, les candidats qui acquièrent des fréquences supplémentaires à l'occasion de cette procédure, doivent à cet effet également payer la redevance unique conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Le paiement de la redevance unique sort du cadre du présent arrêté. Pour les cas où l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne prévoit pas spécifiquement de redevance unique, aucune redevance unique n'est due.

En vertu de la décision 2009/766/CE du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté, les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz doivent être mises à la disposition de systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques. Les bandes 900 MHz et 1800 MHz doivent donc être utilisées pour des services de communications électroniques offerts au public.

Le 8 janvier 2014, l'IBPT a publié une consultation organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande du Ministre de l'Economie concernant le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. Le délai de réponse était le 22 janvier 2014. l'IBPT a reçu 6 contributions à la consultation publique.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi. Suite à l'avis, l'explication supplémentaire suivante est fournie concernant le délai de la consultation publique et les modifications apportées au projet suite à cette consultation.

Le délai de deux semaines pour la consultation publique sur ce projet se justifie par les circonstances exceptionnelles suivantes, également déjà évoquées ci-dessus.

En 2011, Telenet Tecteo BidCo SA a acquis la quatrième autorisation 3G (bande 2,1 GHz). BidCo avait également reçu la possibilité de se voir attribuer dès le 27 novembre 2015 des fréquences dans les bandes 900 et 1800 MHz. En 2011, BidCo avait annoncé vouloir utiliser cette possibilité. En décembre 2013 cependant, BidCo a annoncé sa décision de ne plus recourir à la possibilité d'utiliser ces fréquences. Les arrêtés royaux existants ne prévoient toutefois pas la redistribution du spectre dès le 27 novembre 2015 dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz au cas où il n'y a pas de quatrième opérateur 3G. - Comme ces fréquences ont une grande valeur économique, elles doivent être proposées au marché le plus rapidement possible. - La procédure d'attribution prendra du temps, surtout si une deuxième procédure doit être organisée via une mise aux enchères. - Les résultats de l'attribution des droits d'utilisation conduiront très probablement à une réorganisation des fréquences; les opérateurs doivent être informés bien avant le 27 novembre 2015 de la réorganisation des fréquences nécessaire afin de pouvoir adapter à temps leur réseau pour que ces droits puissent être effectivement exercés dès le 27 novembre 2015.

Il était donc essentiel qu'un arrêté royal soit rapidement adopté afin de clarifier la situation et d'assurer la sécurité juridique.

Les titulaires actuels des droits d'utilisation, qui font l'objet d'adaptation dans le cadre du présent arrêté, ont répondu dans le délai imparti. Ils n'ont pas estimé que, compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le délai de consultation inférieur à quatre semaines ne leur permettait pas de faire valoir valablement leur point de vue et ne constituait pas une proportion raisonnable. Ils n'ont pas marqué leur désaccord par rapport au contenu des propositions exposées dans le cadre de la consultation publique.

Suite à la consultation publique, un certain nombre de modifications ont été apportées au projet initial. Ces modifications concernaient un certain nombre de corrections typographiques et linguistiques dans le texte.

Dans le rapport au Roi, il a également été précisé que la bande sur 1800 MHz s'élève à 75 MHz et non 74,8 MHz, en tenant compte des « guard bands » de 0,2 MHz. La relation entre le spectre sur 900 MHz et le spectre sur 1800 MHz et le mécanisme d'attribution ont également été clarifiés. Il est aussi expliqué que pour les cas où l'article 30 de la loi du 12 juin 2005 ne prévoit pas spécifiquement une redevance unique, aucune redevance unique n'est due.

Il a été ajouté au projet que dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à trois, l'IBPT organisera une mise aux enchères de type SMRA pour trois lots de 8 canaux.

La proposition de rejeter l'attribution de 124 canaux sur 1800 MHz à Belgacom, Base Company et Mobistar avant le 27 novembre 2015 n'a pas été prise en considération dans l'intérêt de l'utilisation efficace du spectre. La garantie de 1 million d'euros est, vu qu'il s'agit ici de fréquences précieuses, un montant correct et a été maintenue. La proposition de réserver du spectre pour le développement de réseaux GSM privés n'a pas été acceptée : l'ouverture du spectre public pour des applications privées sans autorisation entraînerait en effet des problèmes de discrimination au niveau des redevances uniques à payer par les opérateurs mobiles publics et des conditions de couverture qui y sont liées. Une autre proposition de travailler avec des lots minimum de 4 canaux a elle-aussi été rejetée, vu que cela obligerait les opérateurs à acheter du spectre dont ils n'ont pas besoin.

Commentaire article par article Article 1er Cet article ajoute la définition de quatrième opérateur 3G à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM. Cette définition contribue à une meilleure lisibilité des modifications apportées à l'article 7 de cet arrêté.

Article 2 Cet article modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 7 mars 1995.

L'article prévoit le spectre attribué aux opérateurs GSM1 (Belgacom) et GSM2 (Mobistar) dans les bandes 900 MHz (1° ) et 1800 MHz (3° ).

L'article prévoit également (2° ) une procédure d'attribution ouverte afin que le spectre prévu pour le quatrième opérateur 3G puisse être attribué. La procédure est ouverte à tous moyennant un certain nombre de conditions décrites dans un nouveau paragraphe 1er/1 de l'article 7. Les canaux disponibles sont répartis en parts égales entre les candidats ( § 1er/2). La bande 900 MHz est composée de 174 canaux. Un canal de garde est nécessaire entre deux blocs de fréquences attribués à deux opérateurs différents. A titre d'information, il y a actuellement quatre canaux de garde, puisque Belgacom et Mobistar ont chacun deux blocs de fréquences non contigus. Les canaux de garde sont en général des canaux attribués aux opérateurs.

Article 3 Cet article insère une annexe à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM. Cette annexe règle le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères prévue au § 1er/2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 7 mars 1995.

La procédure choisie est celle d'une mise aux enchères de type SMRA. Ce type d'enchères est un format développé et utilisé d'abord par le régulateur américain (FCC) et ensuite adopté par d'autres pays. Dans cette procédure, les soumissionnaires font plusieurs offres à chaque tour pour des lots individuels et spécifiques. Ils peuvent modifier leur demande en lots sur des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités.

Article 4 Cet article modifie l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997. L'article prévoit le spectre attribué à l'opérateur DCS-1800 (Base Company) dans la bande 1800 MHz avant le 27 novembre 2015 et permet une utilisation effective et efficace de tout le spectre disponible au cours de la période qui précède le 27 novembre 2015. Article 5 Cet article modifie l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997. L'article prévoit le spectre attribué à l'opérateur DCS-1800 dans la bande 1800 MHz entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021.

Article 6 L'article 6 modifie l'article 8, § 8, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997. L'article prévoit le spectre attribué à l'opérateur DCS-1800 dans la bande 900 MHz.Il établit clairement que l'attribution de 50 canaux le 27 novembre 2015 à l'opérateur DCS-1800 n'a aucun effet néfaste sur l'acquisition éventuelle de canaux supplémentaires.

Article 7 Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté. Comme indiqué dans le rapport général ci-dessus, il s'agit de fréquences très précieuses qui doivent être proposées au marché le plus rapidement possible. Il est donc important qu'une nouvelle procédure d'attribution de ces fréquences soit déterminée le plus rapidement possible, puisque BidCo ne va plus les utiliser.

Article 8 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.683/4 du 2 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800' Le 10 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS Certaines dispositions de l'arrêté en projet modifient la situation de ou concernent uniquement des opérateurs uniques ou identifiés.

Il en va ainsi de l'article 7, § 1er, alinéa 4, 2°, en projet (article 2, 1°, du projet), de l'article 7, § 1er/2, alinéa 5, en projet (article 2, 2°, du projet), de l'article 7, § 5, alinéas 4 et 7 (devenant 5), en projet (article 2, 3°, a), du projet), de l'article 2, 3°, b) et c) du projet et des articles 4, 5 et 6 du projet.

Comme le Conseil d'Etat l'a déjà rappelé, de telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait dès lors qu'elles concernent des opérateurs uniques et identifiés (1).

Elles sont donc dépourvues de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La section de législation n'est donc pas compétente pour les examiner (2). La demande d'avis est donc, à l'égard de ces dispositions, irrecevable.

FORMALITES PREALABLES 1. L'article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques' (directive « autorisation »), tel que remplacé par la directive 2009/140/CE, entrée en vigueur le 19 décembre 2009, dispose comme suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles.Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles ».

En ce qui concerne la consultation qu'elle impose, cette disposition trouve écho dans l'article 20, § 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', modifié par la loi du 10 juillet 2012, qui renvoie à l'article 139 de la même loi, lequel renvoie lui-même à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', article 14 qui, en son paragraphe 2, 1°, tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012, prévoit : « Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : 1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte ». 2. Il ressort du dossier communiqué à la section de législation qu'en l'espèce, une consultation relative au projet d'arrêté a été organisée par l'Institut à la demande du Ministre de l'Economie le 8 janvier 2014, consultation pour laquelle le délai de réponse a expiré le 22 janvier 2014. La durée de cette consultation est donc inférieure à quatre semaines.

Il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir les « circonstances exceptionnelles » de nature à justifier que la consultation requise s'est étendue sur un délai inférieur au délai de quatre semaines prévu par l'article 14 de la directive « autorisation ». 3. Il ressort par ailleurs du même dossier que le texte soumis pour avis à la section de législation diffère sur certains points du texte soumis à la consultation organisée en janvier 2014, à la suite de laquelle l'Institut a reçu six contributions. A priori, il n'apparaît pas que les modifications constatées porteraient sur des aspects déterminants des dispositions ici examinées. Toutefois, la sécurité juridique et la transparence seraient mieux assurées si le rapport au Roi s'expliquait sur les modifications ainsi apportées et, en tout état de cause et il s'échet, s'expliquait en outre sur les raisons pour lesquelles l'auteur du projet n'aurait pas suivi les observations faites dans les contributions déposées à l'occasion de la consultation.

EXAMEN DU PROJET Préambule 1. Il y a lieu de viser la consultation sur le texte en projet, organisée par l'Institut du 8 au 22 janvier 2014. Le préambule sera complété en conséquence. 2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule sera complété par un alinéa mentionnant l'existence de l'analyse d'impact effectuée conformément à la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer. Dispositif Article 2 1. A l'article 7, § 1er/1, alinéa 1er, 1°, en projet, la section de législation s'interroge sur les raisons pour lesquelles la date et l'heure limites pour le dépôt des offres seront « publiées » au Moniteur belge, et pas sur le site de l'Institut, comme cela est prévu par l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal 18 janvier 2001 `fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération', tel que modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010.2. L'article 7, § 1er/1, alinéa 3, 4°, b), en projet, emploie la notion de « concordat judiciaire ». L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer `relative à la continuité des entreprises' a abrogé la loi du 17 juillet 1997 `relative au concordat judiciaire', sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer.

Cette loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer, entrée en vigueur le 1er avril 2009, met en place un régime nouveau dit de « réorganisation judiciaire », laquelle peut intervenir sous différentes formes.

La disposition à l'examen sera revue afin de tenir compte de ce nouveau régime. 3. A l'article 7, § 1er/1, alinéa 3, 11°, il convient de viser le « paragraphe 1er/2, alinéa 4 ».4. A l'article 7, § 1er/1, alinéa 5, en projet, il convient d'utiliser une terminologie plus précise que l'adjectif « réaliste ».Ainsi, la seconde phrase de cet alinéa serait mieux rédigée comme suit : « S'il ne résulte pas du dossier mentionné à l'alinéa 3, 11°, que le candidat sera en mesure de répondre aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14, telles que visées au paragraphe 1er/2, alinéa 4, l'Institut déclare la candidature irrecevable ».

ANNEXE Articles 5 et 8 Dès lors que l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'annexe au texte en projet interdit déjà aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un lot d'émettre une offre conformément à l'article 6 ou de se retirer de l'enchère conformément à l'article 8, il n'y pas lieu de rappeler ces interdictions à l'article 5, § 2, ni à l'article 8.

Les dispositions concernées seront revues afin de ne pas faire double emploi.

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Voir, à ce propos, l'avis 47.980/4-47.981/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM', l'arrêté royal du 24 octobre 1997 `relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800' et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 `fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération'; voir également l'avis 55.512/4 donné le 5 mars 2014, dans un délai de cinq jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800'. (2) Voir le rapport annuel 2008-2009, du Conseil d'Etat, www.raadvst-consetat.be, onglet « L'institution », pp. 35 et s.

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;

Vu la consultation publique du 8 au 22 janvier 2014 organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications à la demande du Ministre de l'Economie concernant le projet du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2014;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la consultation du 14 février 2014 au 21 février 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation du 24 février 2014;

Vu l'avis 55.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l' arrêté royal du 24 octobre 1997, est complété par le 32° rédigé comme suit : « 32° « quatrième opérateur 3G » : l'opérateur 3G, qui a demandé, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880915 MHz et 925-960 MHz.».

Art. 2.A l'article 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° Sans préjudice du 3°, entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 : a) le nombre de canaux radioélectriques des opérateurs GSM1 et GSM2 est réduit à 50;b) l'Institut effectue une réorganisation à cet effet.3° Si les droits d'utilisation du quatrième opérateur 3G dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz ne sont pas utilisés par ce dernier, l'Institut lance un appel aux candidats au Moniteur belge pour les droits d'utilisation pour ces 24 canaux.L'opérateur qui souhaite obtenir des droits d'utilisation pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er/1. L'Institut octroie ensuite des droits d'utilisation conformément au paragraphe 1er/2.

Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. »; 2° dans l'article, sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit : « § 1er/1.La candidature dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 4, 3° doit être introduite comme suit : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, en indiquant quel est l'exemplaire orignal, signé par les représentants habilités des candidats. Le candidat paie un montant de 1 million d'euros en garantie. Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures, de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. La garantie porte intérêt au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne, avec un minimum de zéro pourcent. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats qui acquièrent les droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour de début de validité des droits d'utilisation. La garantie des candidats qui n'acquièrent aucun droit d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.

La candidature contient les informations suivantes : 1° le numéro de téléphone au sein de l'UE sur lequel le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et l'adresse qui pour cette procédure sert d'adresse officielle du candidat, pour lui remettre des documents, lui faire parvenir des communications et lui signifier des notifications;2° les noms, titres, qualités et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat : a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire ou dans une procédure analogue selon une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve de paiement du montant tel que visé à l'alinéa 2;7° le numéro de compte en banque du candidat sur lequel le montant tel que visé à l'alinéa 7 ou au paragraphe 1er/2, alinéa 7, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;10° le nombre de canaux pour lesquels le candidat souhaite acquérir des droits d'utilisation;11° un dossier démontrant la manière dont ce candidat répondra aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14, telles que visées au paragraphe 1er/2, alinéa 4. L'Institut fixe le format que les candidatures doivent respecter.

L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des quatre premiers alinéas. S'il ne résulte pas du dossier mentionné à l'alinéa 3, 11°, que le candidat sera en mesure de répondre aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14, telles que visées au paragraphe 1er/2, alinéa 4, l'Institut déclare la candidature irrecevable.

L'Institut tient chaque candidat informé de la décision concernant la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.

La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur le compte communiqué conformément à l'alinéa 3, 7°. § 1er/2. Les canaux sont divisés en parties égales selon le nombre de candidats jugés recevables. Si un candidat a fait savoir qu'il voulait obtenir des droits d'utilisation pour un plus petit nombre de canaux, la différence est proposée à parts égales aux autres candidats. Si plus de deux candidats sont jugés recevables, un opérateur ne peut pas acquérir plus que 12 canaux.

Si plus de trois candidats sont jugés recevables, l'Institut organise, par dérogation au 1er alinéa, une mise aux enchères pour trois lots de 8 canaux conformément à l'annexe au présent arrêté.

Les droits d'utilisation pour ces canaux sont valides à partir du 27 novembre 2015 ou à partir de la date de la notification par l'Institut de l'octroi de ces canaux si cette date est postérieure au 27 novembre 2015. Les droits d'utilisation pour ces canaux sont octroyés jusqu'au 15 mars 2021. Les droits d'utilisation attribués sont soumis aux conditions du Chapitre Ier, à l'exception de l'article 14.

Si des canaux sont attribués à l'opérateur GSM1, à l'opérateur GSM2 ou à l'opérateur DCS-1800, ces canaux sont ajoutés aux 50 canaux déjà attribués dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz et aux 100 canaux déjà attribués dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz.

L'Institut notifie à tout candidat, outre ses droits d'utilisation, le solde à payer sur le compte de l'Institut. Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats auxquels aucun droit d'utilisation n'est attribué est reversée sur le compte communiqué conformément au § 1er/1, alinéa 3, 7°.

La redevance unique pour ces canaux est déterminée et payée conformément à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. »; 3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Cette autorisation couvre l'utilisation d'un maximum de 124 canaux radioélectriques qui sont communiqués par l'Institut à l'opérateur concerné.Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. »; b) les alinéas 5 et 6 sont abrogés;c) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, la quantité de spectre attribué aux opérateurs dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est, par dérogation à l'alinéa 4, égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur.Le cas échéant, l'Institut effectue une réorganisation des fréquences. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800

Art. 4.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Institut peut allouer à l'opérateur DCS-1800 jusqu'à 124 canaux radioélectriques dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 8, § 2bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 2bis. Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, la quantité de spectre attribué à l'opérateur DCS 1800 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. ».

Art. 6.L'article 8, § 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 : 1° le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz est, par dérogation aux paragraphes 6 et 7, réduit à 50;2° l'Institut effectue une réorganisation des fréquences.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 Annexe à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM Annexe Organisation de la mise aux enchères prévue à l'article 7, § 1er/2, 2e alinéa

Article 1er.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.

Art. 2.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.

Art. 3.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.

Art. 4.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la mise aux enchères;2° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;3° le moment du début et de la fin du premier tour;4° le montant de l'offre pour chaque lot pour le premier tour;5° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 5.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.

Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un lot, peut notifier à l'Institut : 1° qu'il émet une offre, conformément à l'article 6, ou;2° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 8. § 2. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun lot, ne fait aucune des deux communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.

Art. 6.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. L'offre identifie un seul lot déterminé. § 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque lot pour les tours successifs.

Le montant de l'offre fixé par l'Institut pour un lot donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce lot, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 3 à 10 %; § 4. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 7.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le lot.

Art. 8.Chaque candidat peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.

Art. 9.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un lot donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce lot.

Art. 10.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes : 1° l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque lot;2° quels candidats se sont retirés;3° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;4° le moment du début et de la fin du tour suivant;5° le montant de l'offre pour chaque lot pour le tour suivant.

Art. 11.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre.

Art. 12.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque lot. Ce montant est la redevance unique pour un lot donné.

Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.

Art. 13.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.

Art. 14.§ 1er. L'Institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'Institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 3. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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