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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 152, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024158
pub.
28/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014024158/moniteur
moniteur
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 152, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, l'article 152, § 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste donné le 28 octobre 2013;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 février 2014;

Vu l'avis 55.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins est applicable aux patients admis en hospitalisation de jour pour les catégories de prestations suivantes : 1° pour toutes les prestations relatives aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et aux bénéficiaires du statut affection chronique visé à l'article 37vicies/1 de la même loi réalisées dans une fonction hospitalisation chirurgicale de jour ou dans une fonction hospitalisation non chirurgicale de jour;2° pour toutes les prestations réalisées dans le cadre de soins oncologiques.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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