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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202477
pub.
25/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014202477/moniteur
moniteur
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;

Vu l'avis 55.647/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 1 à 4 de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence, sont remplacés par ce qui suit : "

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand".

Art. 2.La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

Par 'non-marchand', on entend 'sans poursuivre de but de lucre'.

Art. 3 . Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille, à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Art. 4.La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour: § 1. les travailleurs occupés par : - les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives; - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale; - les organisations représentatives d'employeurs membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; - les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises; § 2. les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire, spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008.

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