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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers; b) la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012042
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers; b) la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 novembre 2013, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers;b) la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 novembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118575/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont cosidérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro 106705/CO/140.04.09 et modifiée par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - le travailleur doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I) ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : 1. le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans. Les conditions particulières prévues dans la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour les travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en incapacité de travail) sont d'application. 2. le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé comme salarié : a) condition générale : - pendant au moins 38 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 35 ans pour les travailleuses. b) Les conditions particulières prévues dans la convention collective de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier) et qui peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 35 ans, sont aussi d'application.c) Les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 - Moniteur belge du 4 octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations) sont également d'application : prouver un passé professionnel de 35 ans et avoir pratiqué un métier lourd : - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.

Comme métier lourd n'est reconnu que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. 3. le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé comme salarié : - pendant au moins 35 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 28 ans pour les travailleuses. CHAPITRE IV. - Calcul du chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 6.Rémunération journalière brute de référence La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers mois précédant le mois de départ en RCC, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période de référence.

Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours correspondant.

En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre du crédit-temps partiel ou du travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 8.Rémunération mensuelle nette de cette référence La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.

La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur. CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise

Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement du complément d'entreprise par l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant le début du RCC; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément d'entreprise.

A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.

Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du SFTL. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123057/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083.

Art. 2.L'article 4.2., a) de la convention collective de travail du 21 novembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 118575) est modifié comme suit : "a) condition générale : pendant au moins 38 ans pour les travailleurs.".

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est de durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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