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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012066
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Modernisation du droit du travail et modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123050/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de mettre en oeuvre la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et de modifier les conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement 78810/CO/124); - convention collective de travail du 27 novembre 2008 fixant des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (numéro d'enregistrement 91407/CO/124).

Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue en exécution des dispositions : - de l'accord sectoriel du 10 avril 2014; - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises; - de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses; - de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail

Art. 4.La procédure des actes ou des conventions collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette convention collective de travail doit être suivie pour porter la limite interne de 91 heures à 143 heures maximum par année en exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 5.§ 1er. Lorsque les heures supplémentaires sont fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la procédure des actes ou des conventions collectives d'adhésion déterminée par les articles 7 et suivants de cette convention collective de travail doit être suivie pour porter de 91 heures à 143 heures maximum par année la limite interne et/ou le nombre d'heures pour lesquelles l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi. § 2. Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en cas d'adhésion) par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.

Néanmoins, lorsque l'entreprise utilise l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 précité et que l'ouvrier, outre l'application de ce régime de travail, dépasse également les limites normales du temps de travail en application des articles 25 et/ou 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer est égal à 180 heures maximum par année. L'ouvrier garde la liberté du choix pour la récupération ou non de ces heures.

La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée.

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à une année.

La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises dont l'activité consiste en l'exécution : - de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; - de travaux d'installations sanitaires. Section 1re. - Modalités d'adhésion

Art. 7.§ 1er. L'employeur utilise, selon le cas, le formulaire d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à cette convention collective de travail. § 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion". § 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "convention collective d'adhésion".

Art. 8.Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion dûment complété.

Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur : - signe et date l'acte d'adhésion; - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la construction.

La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur.

Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 7, paragraphe 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion dûment complétée.

La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. § 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de la construction la convention collective d'adhésion signée conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er.

Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur. § 3. Les organisations signataires de cette convention collective de travail s'engagent expressément : - à ne pas s'opposer par principe à l'augmentation à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis); - à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'augmentation à 143 heures maximum par année de la limite interne (article 26bis, § 1erbis) ou du quota d'heures supplémentaires (article 26bis, § 2bis). Section 2. - Procédure d'approbation

Art. 10.§ 1er. Le comité restreint (article 44 de la convention collective de travail du 22 décembre 2005) se prononce par décision motivée.

Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le président de la commission paritaire, du dossier complet tel que défini au paragraphe 2.

Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur de la prolongation du délai. § 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et éléments déterminés par cette convention. § 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion aux dispositions de cette convention.

Art. 11.Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 10, la convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant été approuvé.

En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 10, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés comme ayant été établis en exécution de cette convention. CHAPITRE IV. - Modification à la convention collective de travail du 22 décembre 2005

Art. 12.Un article 53bis est ajouté dans le chapitre VII (Autres régimes de travail) de la convention collective de travail du 22 décembre 2005. Cet article est libellé comme suit : "

Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper le samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction. Cette occupation s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette occupation.". CHAPITRE V. - Modification à la convention collective de travail du 27 novembre 2008

Art. 13.Au 2e alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail du 27 novembre 2008, les termes "arrêté royal du 12 août 2008" sont remplacés par "arrêté royal du 12 juillet 2009". Cette modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juillet 2009. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 14.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction. § 2. L'article 12 de cette convention collective de travail entre en vigueur en même temps que la convention collective de travail relative aux règles de procédure et aux modalités particulières d'occupation le samedi des étudiants qui suivent un enseignement construction. § 3. La convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (enregistrée sous le n° 77062/CO/124) est abrogée à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction

Acte d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . .

Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Rue royale 132 bte 1 1000 BRUXELLES 1. Identification de l'employeur Nom et prénom ou raison sociale : .. . . . . . . . .

Domicile ou siège social : Rue . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . .

Code postal : . . . . . Commune : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . .

Identité de l'employeur(2) : . . . . .

Fonction : . . . . .

Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .

Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. (au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion) : . . . . . 2. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (augmentation de la limite interne) En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du16 mars 1971 sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures maximum sur base annuelle.3. Mise en oeuvre de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures maximum par année. 4. Durée de validité de l'acte d'adhésion(3) Cet acte d'adhésion est valable O( pour une durée indéterminée.Il peut être dénoncé par lettre recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 juin 2014.

O( pour une durée déterminée de 2 ans. Il est reconduit tacitement sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 juin 2014.

O( pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction. Dans ce cas, un nouvel acte d'adhésion est nécessaire pour remettre en oeuvre l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer dans l'entreprise.

Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction. Il entre en vigueur le . . . . . 5. Déclarations de l'employeur Le soussigné atteste qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise et que la procédure de consultation des ouvriers de l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. Le soussigné s'engage à joindre au règlement de travail de l'entreprise, l'acte d'adhésion approuvé par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction. 6. Annexes Le soussigné joint le registre d'observations mis à la disposition des ouvriers durant la procédure de consultation organisée par l'article 8 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à . . . . . , le . . . . . (signature et identité de l'employeur ou de son délégué) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise.(2) Ou de son délégué.L'identité mentionnée ici doit correspondre à celle du signataire figurant à la fin du formulaire. (3) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être précisée en noircissant la case qui convient. Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction

Convention d'adhésion du . . . . . (1) de l'entreprise . . . . .

Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Rue royale 132 bte 1 1000 BRUXELLES

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue entre : - l'entreprise : . . . . . - domicile ou siège social : . . . . . - code postal : . . . . . commune . . . . . - téléphone : . . . . . - numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . - occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion - représentée par . . . . . (nom et fonction) - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) : - la C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par . . . . . (nom et fonction) - la Centrale Générale, représentée par . . . . . (nom et fonction) - la C.G.S.L.B. représentée par . . . . . (nom et fonction)

Art. 2.Cette convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers de l'entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention a pour objet : 1. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (augmentation de la limite interne) En exécution de l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la limite interne est portée de 91 heures à 143 heures maximum sur base annuelle.2. de mettre en oeuvre l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (augmentation du quota d'heures supplémentaires) En exécution de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la limite interne de 91 heures est portée à 143 heures pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis de la même loi est porté à 143 heures maximum par année.

Art. 4.Cette convention d'adhésion, approuvée par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction, sera jointe au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 5.Cette convention d'adhésion est conclue(3) : pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. 6 La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée en noircissant la case qui convient. pour une durée déterminée de 2 ans. Elle est reconduite tacitement sauf opposition exprimée par lettre recommandée adressée à l'employeur au plus tard 6 mois avant la fin de chaque période de référence d'un an définie par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 juin 2014. pour une durée limitée à 2 ans sans tacite reconduction.

Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 00 mars 2015 et est conclue sous réserve d'approbation par le Comité restreint de la Commission paritaire de la construction.

Les parties signataires : - Pour l'entreprise : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) - Pour chacune des organisations syndicales : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans l'entreprise.(2) Cette convention doit être signée par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de la construction qui sont représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.A défaut de délégation syndicale, la convention doit être signée par un représentant d'au moins deux organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. (3) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être précisée en noircissant la case qui convient.

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