Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012071
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2013-2014;b) la convention collective de travail du 29 août 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 24 février 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120908/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés en cas de hausse ou de baisse de l'index, et ce sur la base de la moyenne arithmétique des indices sociaux des 2 mois précédents. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 4.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 5.Cotisation pour la formation § 1er. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,60 p.c. est fixée pour la formation, et ce à partir du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. § 2. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,40 p.c. est fixée pour les groupes à risque, et ce à partir du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Remarque Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation d'une part, et relative à la cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en application au 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE V. - Statut unique du travailleur

Art. 6.Délais de préavis Les parties déclarent qu'en application de l'article 70, § 3 de la "loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d'accompagnement", les délais de préavis pour toutes les catégories d'ouvriers tels que décrits dans l'arrêté royal du 12 août 2003 (Moniteur belge du 16 septembre 2003) et du 14 décembre 2012 (Moniteur belge du 7 janvier 2013), seront fixés, à partir du 1er janvier 2014, conformément à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Remarque Une convention collective de travail sera rédigée à ce sujet, avec effet à partir du 1er janvier 2014. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 7.Régime de chômage avec complément d'entreprise Un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les métiers lourds ainsi qu'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, sera instauré à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014.

Remarque Des conventions collectives de travail seront rédigées à ce sujet, avec effet à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014.

La convention collective de travail du 29 août 2011, enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02, relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Emploi de fin de carrière En application de l'article 8, § 3, 2ème tiret de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012, les parties sont d'accord de conclure une convention collective de travail instaurant le droit à un emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière, à condition que l'ouvrier ait 5 ans d'ancienneté dans le secteur.

Remarque Une convention collective de travail sera rédigée à ce sujet, avec effet à partir du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée.

Art. 9.Verrouillage du droit à l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité d'existence Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.

Remarque La convention collective de travail du 29 août 2011, enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02 relative aux statuts du fonds social, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Projets sectoriels

Art. 10.Prorogation d'accords existants Toutes les conventions collectives de travail ou dispositions existantes, reprises dans les accords nationaux précédents, seront prolongées pour la durée du présent accord.

Par ailleurs, toutes les dispositions reprises dans les accords nationaux précédents seront inscrites dans des conventions collectives de travail distinctes.

Art. 11.Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour réécrire, et coordonner au besoin, des conventions collectives de travail existantes qui nécessitent des adaptations techniques, sans pour autant toucher à leur contenu. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 12.Paix sociale Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.

Art. 13.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 août 2014 Modification de la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123573/CO/142.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 est remplacé par le texte suivant : "En application de l'article 70, § 3 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d'accompagnement, les délais de préavis tels que fixés aux articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer précitée et à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont d'application à partir du 29 avril 2014.

Dans l'hypothèse où l'application des articles précités donnerait lieu à l'octroi d'un délai de préavis inférieur à celui qui devrait être accordé en vertu de l'article 70, § 2 de la loi sur le statut unique, ce délai fixé par l'article 70, § 2 de la loi sur le statut unique sera d'application.

Remarque Une convention collective de travail sera rédigée à ce sujet, avec effet à partir du 29 avril 2014.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 29 avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^