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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012082
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 9 juillet 2014 Groupes à risque (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122993/CO/304)

Article 1er.Objectif Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 30 janvier 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque en application du chapitre III de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (2).

Art. 2.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle néerlandophone à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en considération pour un emploi dans le secteur; - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire; - tous les travailleurs à faible niveau de formation.

Art. 4.Cotisation Chaque employeur relevant du champ d'application comme défini à l'article 2 paiera à partir du 1er janvier 2015 une cotisation à hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er.

Art. 5.Versements Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17, à 1000 Bruxelles.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les possibilités prévues au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer.

Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par la convention collective de travail du 31 janvier 2008.

Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 7.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2015.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Numéro d'enregistrement 88236.(2) Moniteur belge du 7 février 2011, ed.2.

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