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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012092
pub.
15/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 27 octobre 2014 Transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124299/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.Déclaration de force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.

VOLET PENSION

Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 3.1. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 3.2. Sous-commission paritaire La Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, ou également SCP 106.02. 3.3. Employeur actuel L'employeur de l'affilié au 1er octobre 2006, ainsi que l'employeur antérieur de l'affilié pour autant que l'employeur actuel soit issu ou ait été impliqué dans une opération de restructuration, fusion, scission,...

Art. 4.Objet et objectif L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et en plus de celles-ci : - à l'affilié même, un capital, s'il est en vie à l'âge terme défini dans le règlement de pension; - au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.

Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Opting out non prévu La sous-commission paritaire n'a pas fait usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

Art. 6.L'organisateur A partir du 31 décembre 2013, l'organisateur du régime de pension sectoriel devient : "Pensio+ Beton" fse, boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort.

A partir de la date citée ci-dessus, cet organisateur reprend tous les droits et obligations liés au régime de pension sectoriel du "Fonds social de l'industrie du béton" fse, boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort.

Art. 7.L'organisme de pension - assurance de groupe En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.

Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par le biais d'une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.

Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe qui est gérée dans un fonds cantonné au sein de la branche 21.

Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 8.Contribution de pension La contribution de pension est une contribution indivisible qui est attribuée au 31 décembre, pour autant que l'affilié compte au moins un jour de travail presté dans l'année civile écoulée.

Pour la contribution de pension 2006 et la contribution de rattrapage 2005, cette exigence d'un jour de travail presté n'est pas retenue.

Pour fixer l'importance de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié.

La contribution de pension tient compte de l'ancienneté, telle que déterminée ci-dessous. 1) Contribution de pension pour la période jusqu'à 2012 indus Cf.tableau ci-joint. 2) Contribution de pension à partir de 2013

Année 2013 (EUR)

A partir de 2014 (EUR)

Jaar 2013 (EUR)

Vanaf 2014 (EUR)

- de 1 an à 5 ans d'ancienneté inclus

365 x a

390 x a

- van 1 jaar tot en met 5 jaar anciënniteit

365 x a

390 x a

- à partir de 6 ans à 10 ans d'ancienneté inclus

383 x a

408 x a

- vanaf 6 jaar tot en met 10 jaar anciënniteit

383 x a

408 x a

- à partir de 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus

401 x a

426 x a

- vanaf 11 jaar tot en met 15 jaar anciënniteit

401 x a

426 x a

- à partir de 16 ans à 20 ans d'ancienneté inclus

445 x a

470 x a

- vanaf 16 jaar tot en met 20 jaar anciënniteit

445 x a

470 x a

- plus de 20 ans d'ancienneté

485 x a

510 x a

- boven 20 jaar anciënniteit

485 x a

510 x a


Le ratio a est composé comme suit : a = (A-B-C)/A Avec : A : le nombre global de jours relatifs au temps de travail couverts par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires (code de prestation 001 de la déclaration DmfA) sur une période de 2 ans; B : le nombre global de jours de maladie pendant la même période (code de prestation 050 de la déclaration DmfA);

C : le nombre global de jours de protection de la maternité et de pauses d'allaitement pendant la même période (code de prestation 051 de la déclaration DmfA).

La sous-commission paritaire fixe tous les deux ans le ratio a sur la base des données statistiques disponibles au sein du secteur. Le premier ratio est fixé à : a = 0,92 et est appliqué aux contributions de pension 2013 et 2014.

Pour les années civiles suivantes, la fixation du ratio fait l'objet d'une convention collective de travail. 3) L'ancienneté est déterminée de manière suivante 3.a) ancienneté : régime normal L'ancienneté qui est déterminante pour fixer l'importance de la contribution de pension est établie fictivement chaque 1er janvier de l'année civile en cours, en fonction de la carrière prestée par l'affilié dans le secteur en qualité d'ouvrie(è)r(e) à partir du 1er janvier 2006.

Les règles suivantes sont d'application : - L'année d'entrée en service en tant qu'ouvrie(è)r(e) dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur) est toujours considérée comme 1 année d'ancienneté. - Au 1er janvier suivant l'année d'entrée en service comme ouvrie(è)r(e) dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur), l'ancienneté prise en considération est de 2 ans. Le 1er janvier qui suit, l'ancienneté est de 3 ans, etc. - Ancienneté de sortie : - en cas de sortie dans le courant d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle qui était en vigueur au 1er janvier de cette année moins 1 an; - en cas de sortie au 31 décembre d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle qui était en vigueur au 1er janvier de cette année.

Lorsqu'un(e) ouvrie(è)r(e) sorti(e) réintègre (un travailleur acquiert à nouveau la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur), l'ancienneté prise en considération, pour l'année civile de sa réintégration (l'année civile de la nouvelle acquisition de la qualité d'ouvrie(è)r(e)), est égale à l'ancienneté de sortie + 1 an. 3. b) ancienneté : disposition spéciale lors de l'entrée en vigueur du régime de pension pour ceux qui, au 1er octobre 2006, ont déjà une carrière comme ouvrie(è)r(e) auprès de l'employeur actuel ("ancienneté de départ"). Pour l'ouvrie(è)re qui, au 1er octobre 2006 - la date d'entrée en vigueur du régime de pension cfr. convention collective de travail du 9 octobre 2006 (n° 80979/CO/106.02, arrêté royal du 15 juillet 2013, Moniteur belge du 6 novembre 2013) - est affilié(e), "une ancienneté de départ" est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

Par "ancienneté de départ", on entend : que la carrière ininterrompue que l'ouvrie(è)r(e) a prestée auprès de son employeur actuel en tant qu'ouvrie(è)r(e) est prise en considération pour fixer l'importance de la contribution de pension.

Les règles suivantes sont d'application : - l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel est prise en considération comme 1 an d'ancienneté; - à chaque 1er janvier qui suit l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel, il est compté une année d'ancienneté en plus et ce jusqu'au 1er janvier 2006; - en cas de sortie entre le 2 octobre 2006 et le 30 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006 moins 1 an; - en cas de sortie le 31 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006; - à partir du 1er janvier 2007, l'ancienneté de départ est complétée par l'ancienneté dans le secteur, telle que décrite ci-dessus.

Dans le cas où l'ouvrie(è)r(e) qui est sorti(e) entre le 2 octobre 2006 et le 30 décembre 2006 ou au 31 décembre 2006, est réintégré(e) par après, l'ancienneté prise en considération pour l'année de réintégration est l'ancienneté de départ fixée + 1 an. 4) Contribution de rattrapage pour l'ouvrie(è)r(e) qui était en service en 2005 auprès de l'employeur actuel Il est fait référence à la convention collective de travail du 9 octobre 2006 (n° 80979/CO/106.02, arrêté royal du 15 juillet 2013, Moniteur belge du 6 novembre 2013), d'application jusqu'au 31 décembre 2013. 5) Prime d'incitation à rester Il est fait référence à la convention collective de travail du 20 juin 2011 (n° 105355/CO/106.02, arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 18 janvier 2013). 6) Régime transitoire Il est fait référence à la convention collective de travail du 14 décembre 2007 (n° 86340/CO/106.02).

VOLET DE SOLIDARITE

Art. 9.Solidarité A côté du volet pension, un volet solidarité est instauré.

Ce volet solidarité a pour objectif de compléter le volet pension dans un nombre de cas.

Les droits sur une prestation de solidarité sont réglés dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 10.Institution de solidarité L'organisateur désigne le "Fonds social de l'industrie du béton" (FSIB), fse, Boulevard du Souverain 68 à 1170 Watermael-Boitsfort.

Art. 11.Perception des contributions Les contributions servant au financement du régime de pension sectoriel social sont déterminées dans le cadre de conventions collectives de travail (séparées) rendues obligatoires.

L'Office national de sécurité sociale procède à la perception et au recouvrement des contributions.

Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces contributions, ainsi que des majorations de contributions et des intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.

L'organisateur divise les contributions et les verse au fonds de financement "pension" qui est géré par l'organisme de pension et au fonds de financement "solidarité" qui est géré par l'organisme de solidarité.

L'employeur est responsable des conséquences résultant de toutes les informations imprécises, incomplètes, erronées ou tardives déclarées auprès de l'ONSS et transmises à l'organisme de pension et de solidarité (via la BCSS).

Art. 12.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail prend effet au 31 décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. A ce moment, la convention collective de travail du 9 octobre 2006 (n° 80979/CO/106.02, arrêté royal du 15 juillet 2013, Moniteur belge du 6 novembre 2013), la convention collective de travail du 27 mai 2009 (n° 92721/CO/106.02) et la convention collective de travail du 26 septembre 2008 (n° 89327/CO/106.02) cessent d'avoir effet.

La convention collective de travail du 9 juillet 2013 (n° 116298/CO/106.02, publication en cours) est remplacée dans son intégralité par la présente convention collective de travail dès son entrée en vigueur.

La décision d'abrogation du présent régime de pension sectoriel social n'est valable que si elle est prise à 80 p.c. des voix des membres effectifs ou remplaçants, représentatifs des employeurs au sein de la sous-commission paritaire et à 80 p.c. des voix des membres effectifs ou remplaçants représentatifs des ouvriers.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social Tableau reprenant les contributions de pension (EUR) jusqu'à 2012 inclus

Anciënniteit Ancienneté

2005 (2006 = 1,0325)

2006

2007, 2008 en/et 2009

2010

2011 en/et 2012

van 1 tot 5 jaar/de 1 à 5 ans

54,70

52,98

100,00

225,00

350,00

van 6 tot 10 jaar/de 6 à 10 ans

72,92

70,63

118,00

243,00

368,00

van 11 tot 15 jaar/de 11 à 15 ans

91,15

88,29

136,00

261,00

386,00

van 16 tot 20 jaar/de 16 à 20 ans

118,51

114,78

180,00

305,00

430,00

> 20 jaar/> 20 ans

136,74

132,44

220,00

345,00

470,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social Règlement de pension applicable à partir du 31 décembre 2013 Dispositions particulières 1. Objet et but du régime de pension En exécution de la convention collective de travail du 9 octobre 2006, le "Fonds social de l'industrie du béton" (organisateur) a introduit un régime de pension dans le but de financer la pension sectorielle des ouvrier(è)r(e)s. A partir du 31 décembre 2013, ce régime de pension est (a été) transformé en régime de pension sectoriel social et l'organisateur a été modifié (Pensio+ Beton, fse).

Les cotisations servant au financement du plan de pension sectoriel social sont exclusivement déterminées au sein de conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal.

Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des engagements de pension légale et en complément de ceux-ci : a) à l'affilié lui-même, un capital s'il est en vie à l'âge terme;b) au(x) bénéficiaire(s) qui est/sont désigné(s) dans ce règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.2. Documents Le règlement de pension est l'ensemble des dispositions contractuelles qui fixent les conditions qui mettent en exécution le régime de pension, ainsi que les droits et obligations des travailleurs en matière d'affiliation, les droits et obligations de l'affilié, de l'organisateur et de l'organisme de pension. Les dispositions particulières décrivent les règles qui, d'une façon uniforme, s'appliquent à tous les affiliés qui bénéficient de ce régime de pension.

Les dispositions générales décrivent les principes et les modalités de fonctionnement qui sont applicables à ce régime de pension et à tous les régimes de pension similaires exécutés auprès de l'organisme de pension par le biais d'assurances de groupe du type F-Benefit.02.

En exécution du règlement de pension, il est conclu, sur la tête de chaque affilié, un contrat (contrat contribution patronale ou compte individuel de pension), qui indique les prestations pour lesquelles l'affilié est assuré et le financement correspondant.

Les dispositions particulières et les dispositions générales doivent être lues conjointement et constituent un tout.

Les dispositions particulières priment néanmoins sur les dispositions générales.

L'organisme de pension se réserve le droit de régler toutes les situations qui ne sont pas prévues explicitement par les dispositions particulières en concordance avec les dispositions générales. 3. Effet dans le temps Le régime de pension a pris effet au 1er octobre 2006.A partir du 31 décembre 2013, le régime est (a été) transformé en régime de pension sectoriel social. 4. Définitions 4.1. Régime de pension Engagement de pension collectif, visant l'attribution d'une pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de la pension ou de la valeur du capital correspondante, ce sur la base des contributions obligatoires prévues par le règlement de pension, en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.

Engagement de pension L'attribution par un organisateur d'une pension complémentaire à l'affilié et/ou à son (ses) bénéficiaire(s), inscrite dans les conventions collectives de travail de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Régime de pension sectoriel social L'ensemble de l'engagement de pension et l'engagement de solidarité.

Engagement de solidarité L'attribution de prestations de solidarité par l'organisateur à l'affilié et/ou à son (ses) bénéficiaire(s) en exécution des conventions collectives de travail de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton instaurant un régime de pension sectoriel social et modifiant ou coordonnant le régime de pension sectoriel social. 4.2. Organisateur du régime de pension sectoriel social Pensio+ Beton, boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort. 4.3. Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. 4.4. Employeur L'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 9 octobre 2006 ou d'une convention collective de travail qui précise ou remplace le champ d'application.

La personne physique qui a conclu un contrat de travail pour ouvriers avec l'employeur. 4.5. Ouvrie(è)r(e) A toutes fins utiles, il est précisé que les apprentis de toutes sortes, les personnes qui suivent une formation professionnelle ou les étudiants ne relèvent pas de cette définition. Ceci vaut également pour les ouvrie(è)r(e)s qui exercent une activité autorisée après leur mise à la retraite. 4.6. Secteur Secteur de l'industrie du béton (SCP 106.02) 4.7. Affilié(e) - "Affilié actif" : l'ouvrier au service de l'employeur pour lequel l'organisateur a introduit un régime de pension et qui répond aux conditions d'affiliation de ce régime de pension. - "Affilié passif" (dormeur): l'ancien ouvrier qui ne répond plus aux conditions d'affiliation et qui bénéfice de droits différés, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, étant donné qu'il a choisi lors de sa sortie de maintenir auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises, sans modification de l'engagement de pension. - "Ancien affilié" : soit l'affilié qui atteint l'âge terme, soit l'ouvrier qui transfère ses réserves acquises après sa sortie.

Si besoin, une distinction est faite dans le règlement de pension entre affilié actif, affilié passif et ancien affilié. 4.8. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle les prestations sont conclues. 4.9. Age terme L'âge normal du terme est fixé au premier jour du mois qui suit l'atteinte de l'âge de 65 ans (âge légal normal de la pension). Pour les affiliés dont l'âge terme a été fixé à 65 ans, cet âge sera maintenu sous réserve de dispositions légales contraignantes (cf. également le point 12.3 relatif à la liquidation anticipée et point 12.2 relatif à la prorogation de l'âge terme). 4.10. Contribution de pension, aussi budget de prime ou contribution La contribution qui sera allouée au contrat contribution patronale. 4.11. Contrat contribution patronale (compte individuel de pension) Le compte individuel au nom de l'affilié qui est alimenté par les contributions de pension et la participation aux bénéfices octroyée. 4.12. Date d'adaptation annuelle La date d'adaptation annuelle est le 31 décembre de chaque année civile. 5. Affiliation L'ouvrier est affilié à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Le travailleur qui, après son entrée en service chez l'employeur, est transféré dans la catégorie des ouvriers est affilié à partir du moment où il appartient à la catégorie des ouvriers.

L'affiliation administrative intervient le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'ouvrier satisfait aux conditions fixées.

L'affiliation intervient au plus tôt le 1er octobre 2006.

L'affiliation est obligatoire. 6. Cessation de l'affiliation II est mis fin à l'affiliation : - le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié ne satisfait plus à la définition d'ouvrier; - le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié n'est plus en service auprès d'un employeur; - à l'âge terme; - à la date du décès de l'affilié avant l'âge terme. 7. Engagement de pension du type contributions définies - contribution de pension (ou budget de prime) - éléments pour le calcul de la contribution de pension 7.1. L'engagement de pension est du type contributions définies sans garantie de rendement de la part de l'organisateur.

L'engagement de pension prévoit les contributions de pension suivantes : Contribution de pension normale (ou contribution de pension) L'affilié actif a droit, pour autant qu'il réponde aux conditions d'affiliation, à la contribution de pension normale. Les contributions de pension normales sont exclusivement déterminées par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Les contributions de pension normales attribuées à partir du 31 décembre 2013 sont complétées (majorées) du volet "solidarité" conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en question.

Pour l'affilié, la contribution de pension est acquise au 31 décembre de chaque année civile, et ce sur la base de l'ancienneté telle que déterminée au point 7.2. et des autres éléments précisés aux points 7.4. et 7.5.

L'affilié qui sort, prend sa pension (anticipée), décède ou atteint l'âge terme au cours d'une année civile et avant le 31 décembre, n'a pas droit à une contribution de pension pour cette année civile.

Cotisation de rattrapage Cf. point 7.6.

Prime d'incitation à rester Contribution de pension mensuelle attribuée à la fin d'un mois calendrier conformément aux conventions collectives de travail en question de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Régime transitoire - contribution de pension "régime transitoire" Dans le cadre de la convention collective de travail du 14 décembre 2007, l'affilié qui prend sa pension (anticipée) ou sa prépension (RCC) ou qui atteint l'âge terme, a, conformément aux dispositions de ladite convention collective de travail, droit à une contribution de pension "régime transitoire". Le contenu du point 9.3. n'est pas applicable à cette contribution de pension. 7.2. L'ancienneté qui est déterminante pour fixer l'importance de la contribution de pension normale est établie fictivement chaque 1er janvier de l'année civile en cours en fonction de la carrière prestée par l'affilié dans le secteur en qualité d'ouvrier à partir du 1er janvier 2006.

Les règles suivantes sont d'application : - L'année d'entrée en service en tant qu'ouvrier dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrier dans le secteur) est toujours considérée comme 1 année d'ancienneté. - Au 1er janvier suivant l'année d'entrée en service comme ouvrier dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrier dans le secteur), l'ancienneté prise en considération est de 2 années. Le 1er janvier suivant, l'ancienneté est de 3 ans, etc. - Ancienneté de sortie : - en cas de sortie dans le courant d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle qui était en vigueur au 1er janvier de cette année moins 1 an; - en cas de sortie au 31 décembre d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle en vigueur au 1er janvier de cette année.

Lorsqu'un ouvrier sorti réintègre (un travailleur acquiert à nouveau la qualité d'ouvrier dans le secteur), est pris en considération, pour l'année civile de sa réintégration (l'année civile de la nouvelle acquisition de la qualité d'ouvrier), comme ancienneté, l'ancienneté de sortie (le cas échéant l'ancienneté de départ : voir ci-après) + 1 an.

Disposition spéciale lors de l'entrée en vigueur du régime de pension pour ceux qui, au 1er octobre 2006, ont déjà une carrière comme ouvrier auprès de l'employeur actuel ("ancienneté de départ") Pour l'ouvrir qui, au 1er octobre 2006 - la date d'entrée en vigueur du régime de pension - est affilié, "une ancienneté de départ" est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Par "ancienneté de départ", on entend : que la carrière ininterrompue que l'ouvrier a prestée auprès de son employeur actuel en tant qu'ouvrier est prise en considération pour fixer l'importance de la contribution de pension.

Par "employeur actuel", il faut entendre : l'employeur de l'affilié au 1er octobre 2006, ainsi que l'employeur antérieur de l'affilié pour autant que l'employeur actuel soit issu ou ait été impliqué dans une opération de restructuration, fusion, scission,...

Les règles suivantes sont d'application : - l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel est prise en considération comme 1 an d'ancienneté; - à chaque 1er janvier qui suit l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel, il est compté une année d'ancienneté en plus et ce jusqu'au 1er janvier 2006; - en cas de départ entre le 2 octobre 2006 et le 30 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006 moins 1 an; - En cas de départ le 31 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006; - à partir du 1er janvier 2007, l'ancienneté de départ est complétée par l'ancienneté dans le secteur telle que décrite ci-dessus. 7.3. La contribution de pension, qui est une contribution annuelle indivisible, correspond, tenant compte de l'ancienneté comme fixée ci-avant, à ce qui est déterminé dans les conventions collectives de travail de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. 7.4. La contribution de pension est attribuée au 31 décembre pour autant que l'affilié compte au moins un jour de travail presté dans l'année civile écoulée.

Pour la contribution de pension 2006 et la contribution de rattrapage 2005 (voir point 7.6), cette exigence d'un jour de travail presté n'est pas retenue. 7.5. En ce qui concerne l'importance de la contribution de pension, il n'est pas fait de distinction suivant le régime de travail des affiliés. 7.6. Contribution de rattrapage 2005 pour l'affilié qui était en service en 2005 auprès de l'employeur actuel en tant qu'ouvrier.

Lors de l'entrée en vigueur du régime de pension, il est octroyé à l'ouvrier qui est affilié au 1er octobre 2006 et qui durant l'année civile 2005 était en service de son employeur actuel en tant qu'ouvrier, une contribution de rattrapage. Cette contribution de rattrapage est définie dans la convention collective de travail du 9 octobre 2006. En ce qui concerne l'ancienneté, il est tenu compte de "l'ancienneté de départ" définie au point 7.2 moins 1 an. Pour la définition de l'employeur actuel, il est fait référence à l'article 7.2.

La contribution de rattrapage est acquise pour l'affilié au 31 décembre 2006. L'affilié qui, dans le courant de l'année civile 2006, sort, prend sa pension (anticipée), décède ou atteint l'âge terme, n'a pas droit à la contribution de rattrapage. 7.7. En raison du statut spécifique d'un régime de pension sectoriel social, aucune taxe d'assurance n'est due sur la contribution de pension, la contribution de rattrapage, la prime d'incitation à rester et le régime transitoire. (A toutes fins utiles, il convient de préciser qu'en raison du statut spécifique de fonds de sécurité d'existence (FSE) de l'organisateur, la taxe d'assurance n'était pas non plus due dans le passé.) La contribution de pension, la contribution de rattrapage, la prime d'incitation à rester et le régime transitoire ne comprennent pas la cotisation particulière de la sécurité sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur du régime de pension, s'élève à 8,86 p.c.. 8. Paiement des contributions de pension - attribution des contributions de pension aux contrats de contributions patronales 8.1. L'organisateur se porte garant du paiement des contributions de rattrapage, des contributions de pension, des primes d'incitation à rester et du régime transitoire.

Le taux de contribution perçu/les contributions perçues (via l'ONSS ou auprès des employeurs) dans le cadre de l'engagement de pension, est/sont transmis(es) à l'organisme de pension.

La perception via l'ONSS est attribuée au fonds de financement, jusqu'à ce que toutes les données relatives à l'attribution aux contrats de contributions patronales soient disponibles.

En ce qui concerne le régime transitoire, l'organisateur alimente chaque année le fonds de financement, en versant 40.000 EUR avec date valeur 31 décembre sur le compte bancaire de l'organisme de pension.

Si le versement est insuffisant, le montant sera adapté par l'organisateur. 8.2. L'attribution des contributions de pension aux contrats de contributions patronales se fait (avec un effet rétroactif) au 31 décembre.

Les primes d'incitation à rester sont également attribuées aux contrats de contributions patronales à la date d'adaptation annuelle (31 décembre X), avec effet rétroactif jusqu'à la fin de chaque mois calendrier de X. L'attribution du régime transitoire se fait à l'âge terme (sans exigence de mise à la retraite) ou à la date d'adaptation annuelle avec effet rétroactif jusqu'à la date d'accès à la pension (anticipée) ou à la prépension (RCC).

Lorsque l'affilié décède, demande une liquidation anticipée ou atteint l'âge terme et qu'il y a encore des droits ouverts, on procédera à ce moment à un acquittement rétroactif. 9. Réserves acquises - prestations acquises - droits de l'affilié sur le contrat contribution patronale 9.1. Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément au régime de pension. Les réserves acquises sont, autrement dit, égales au montant qui se trouve sur le contrat contribution patronale. Ce montant est composé de la réserve pension et de la participation aux bénéfices vie. 9.2. Les prestations acquises sont égales aux réserves acquises. 9.3. Le contrat contribution patronale (réserve pension et participation aux bénéfices vie) n'est acquis par l'affilié qu'après un an d'affiliation au régime de pension. En cas de sortie de l'affilié avant la fin de la première année de son affiliation, les montants du contrat contribution patronale sont versés au fonds de financement. 10. Sortie 10.1. En cas de sortie, l'organisateur est tenu d'informer dans un délai d'un an l'organisme de pension de la sortie. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois communiquer lui-même sa sortie à l'organisme de pension.

L'organisme de pension communique dans les 30 jours qui suivent l'avis susmentionné - pour autant que ce soit prévu par la législation en la matière (*) - les données suivantes à l'organisateur : - le montant des réserves acquises, majoré, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve de pension, augmentée de la participation aux bénéfices) est maintenue. (*) A contrario, la législation en la matière prévoit un report de la communication relative aux différentes possibilités de choix, si l'affiliation du régime de pension prend fin, alors que le contrat de travail avec l'employeur continue à exister. Les différentes possibilités de choix sont reportées jusqu'à la date de fin effective du contrat de travail.

L'organisateur avertit immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.

L'affilié doit indiquer son choix par écrit, dans les 30 jours après la notification par l'organisateur, à l'organisme de pension.

Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute le choix dans les 30 jours. 10.2. Dans la pratique, la sortie sera traitée de la façon suivante : les ouvriers pour lesquels une déclaration DmfA a été faite, mais qui ont uniquement des jours assimilés (suite à une maladie de longue durée par exemple), ne sont pas considérés comme étant sortis.

Vu que l'organisme de pension est mandaté directement pour recevoir les données sur les entrées et sorties chez l'employeur via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, une communication directe s'instaurera entre l'organisme de pension et l'affilié et la procédure ci-dessus sera remplacée par la suivante : En cas de sortie, l'organisme de pension est tenu - pour autant que ce soit prévu par la législation en la matière (*) - dans un délai d'un an qui court à partir de la sortie, de communiquer les données suivantes à l'affilié (**) : - le montant des réserves acquises, majoré, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve de pension, augmentée de la participation aux bénéfices) est maintenue. (*) A contrario, la législation en la matière prévoit un report de la communication relative aux différentes possibilités de choix, si l'affiliation du régime de pension prend fin, alors que le contrat de travail avec l'employeur continue à exister. Les différentes possibilités de choix sont reportées jusqu'à la date de fin effective du contrat de travail. (**) Le délai d'un an est remplacé par 30 jours si l'affilié met lui-même au courant l'organisme de pension de sa sortie dans la période d'un an. Les 30 jours en question courent dans ce cas à partir de la communication faite par l'affilié.

Dans les 30 jours après la communication des données par l'organisme de pension, l'affilié doit indiquer son choix par écrit à l'organisme de pension.

Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute le choix dans les 30 jours. 10.3. En cas de sortie, les éventuels déficits dans les contributions de pension, les primes d'incitation à rester et le régime transitoire sont apurés directement par l'organisateur.

En cas de transfert des réserves acquises après sortie, le contrat contribution patronale est aussi immédiatement apuré avec l'éventuel déficit par rapport à la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale. Ceci implique que les réserves acquises définies ci-avant sont, le cas échéant, complétées par l'organisateur au niveau de la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale.

Ce complément éventuel sera puisé par l'organisme de pension du fonds de financement ou, si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, il sera versé par l'organisateur. 11. Paiement - documents à délivrer lors du paiement vie/décès 11.1. La réserve de pension, majorée de la participation aux bénéfices sur le contrat de contribution patronale, est liquidée en cas de vie de l'affilié, à l'âge terme. Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau de la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale.

L'organisme de pension paie ce capital à l'affilié, après réception de la quittance de liquidation signée par lui.

L'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie de l'affilié. 11.2. En cas de décès avant l'âge terme Le montant de la réserve de pension, majoré de la participation aux bénéfices qui existe au moment du décès de l'affilié sur le contrat contribution patronale, est versé au bénéficiaire lors du décès prématuré de l'affilié.

L'organisme de pension paie ce capital au bénéficiaire, après réception de la quittance de liquidation signée par lui. L'organisme de pension a également le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.

Le bénéficiaire en cas de décès est déterminé en fonction du rang suivant : - le conjoint de l'affilié ou le partenaire cohabitant légal sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; - à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, la succession de l'affilié; - à défaut, le fonds de financement.

Si cet ordre de priorité désigne plus d'un bénéficiaire, une répartition proportionnelle entre les différents bénéficiaires sera établie.

L'affilié ne peut déroger à cet ordre de priorité et ne peut désigner un bénéficiaire nommément. 12. Dispositions diverses 12.1. Aucune formalité médicale n'est d'application. 12.2. La prorogation de l'âge terme est possible.

La prorogation implique que l'affilié, après l'âge terme normal, et dans le respect des conditions d'affiliation, reste au travail et que la contribution de pension reste due, auquel cas l'âge terme est prolongé chaque fois d'un an. La liquidation au premier âge terme normal reste néanmoins prévue, pour autant qu'il n'y ait pas de dispositions légales qui s'y opposent. 12.3. La liquidation anticipée - conformément aux dispositions légales en la matière - est autorisée. Il est fait référence à l'article 16 des dispositions générales.

La liquidation anticipée est le retrait par l'affilié de la réserve de pension, majorée de la participation aux bénéfices sur le contrat contribution patronale, avant l'âge terme. Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau de la garantie de rendement minimum fixée par la législation sociale.

Liquider anticipativement est possible au plus tôt à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans et n'a plus la qualité d'affilié (ainsi, le prépensionné (RCC) pourra demander à partir de l'âge de 60 ans la liquidation anticipée) ou à partir du moment du passage à la retraite avant l'âge terme.

La liquidation anticipée doit être demandée par l'affilié à l'organisme de pension.

Les documents à fournir sont ceux qui sont mentionnés à l'article 11.1. 12.4. En ce qui concerne les adaptations annuelles et intermédiaires, seul le premier alinéa de l'article 6 des dispositions générales est d'application. 12.5. Par dérogation aux dispositions générales (article 18), l'affilié actif ne peut, à aucun moment, faire des versements personnels volontaires afin de constituer des droits qui seraient équivalents à ceux de son contrat contribution patronale, si le paiement de la contribution diminue ou pour le maintenir en cas de sortie (affilié passif). 12.6. Par dérogation aux dispositions générales (article 17) l'affilié n'a aucun droit dans le cadre d'opérations immobilières. 12.7. Dans le cadre de cet engagement de pension, une structure d'accueil est exclusivement prévue pour les réserves constituées en raison d'un précédent emploi et transférées par l'affilié à l'organisme de pension, situation visée à l'article 19, a), premier tiret des dispositions générales.

Par dérogation à l'article 19, b) des dispositions générales, les réserves transférées sont utilisées suivant la technique "universal life" (capitalisation). Cela signifie que les réserves transférées portent intérêt à partir de la date valeur de l'organisme de pension, ce au taux d'intérêt garanti en vigueur à ce moment auprès de l'organisme de pension pour le portefeuille de produits du type F-Benefit.

Conformément aux dispositions légales, aucun frais d'entrée n'est prélevé sur les réserves transférées.

L'article 19, d) n'est pas d'application. 12.8. L'organisateur est chargé de la fourniture du texte du règlement de pension aux affiliés. Les affiliés peuvent disposer de ce règlement sur simple demande. 12.9. Tout ce qui est repris dans les dispositions générales à propos de la contribution personnelle/du contrat contribution personnelle n'est pas d'application. 12.10. L'organisme de pension ne peut être tenu responsable des conséquences fiscales négatives en rapport avec la déductibilité du financement du régime de pension au niveau de l'employeur. 12.11. A l'article 14 des dispositions générales, il est dit que pour le calcul des montants garantis en application des dispositions légales, les frais d'entrée sont utilisés vu que ces frais sont plus bas que les frais maximums définis légalement. 12.12. L'article 11 des dispositions générales n'est pas applicable.

Les parties sont parvenues à un accord qui est repris dans le contrat de gestion.

Dispositions générales (F-Benefit 2.0) Garanties vie/décès (assurance principale) Définitions Assurance de groupe (assurance principale) Contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'un organisme de pension par un organisateur : - en faveur de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et/ou de ses dirigeants (régimes de pension d'entreprise); - en faveur de l'ensemble des travailleurs qui bénéficient d'un régime de pension sectoriel (régimes de pension sectoriels).

Régime de pension Engagement de pension collectif Organisateur (preneur d'assurance) - l'employeur qui prend un engagement (régimes de pension d'entreprise); - la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaurent un régime de pension (régimes de pension sectoriels).

Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle un régime de pension a été introduit et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement (affilié actif) ainsi que l'ancien travailleur qui bénéficie toujours des droits actuels ou différés conformément au règlement (affilié passif).

Cédant Le travailleur qui transfère ses réserves pension à la structure d'accueil.

Cohabitant légal Un affilié est considéré comme cohabitant légal s'il ou elle cohabite en vertu de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale ou en vertu d'une réglementation étrangère similaire.

Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation d'assurance est conclue.

Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de "l'affilié".

En cas de décès prématuré de l'affilié, les prestations en cas de décès reviennent au "bénéficiaire".

Bénéficiaire acceptant Le bénéficiaire est désigné comme bénéficiaire acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et qu'il confirme cette acceptation par écrit à l'organisme de pension.

L'acceptation est actée dans un avenant aux contrats de l'affilié/du cédant portant les signatures de l'organisateur, du bénéficiaire, de l'affilié/du cédant et de l'organisme de pension.

Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, la signature par l'organisateur de l'avenant d'acceptation du bénéfice n'est pas nécessaire.

Si l'affilié/le cédant veut désigner un autre bénéficiaire, utiliser ses contrats dans le cadre d'opérations immobilières, transférer ses contrats à un autre organisme de pension dans le cadre du rachat de l'assurance de groupe par l'organisateur, ou, en cas de sortie transférer ses réserves acquises ou racheter ses contrats, l'accord écrit préalable du bénéficiaire acceptant est nécessaire.

Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, l'autorisation du bénéficiaire acceptant est également requise pour toute modification impliquant une réduction du capital décès.

Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, organisme de pension agréé sous le numéro de code 0346 pour pratiquer les branches d'assurances 02, 21, 22 et 23.

Contribution ou prime Montant(s) payable(s) par l'organisateur ou l'affilié en contrepartie des obligations de l'organisme de pension.

Contribution patronale Prime que l'organisateur consacre à l'assurance de groupe.

Contrat contribution patronale Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions obligatoires qui ne sont pas versées au fonds de financement et pour lesquelles des participations bénéficiaires sont attribuées.

Contribution personnelle Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié pour l'assurance de groupe.

Contrat contribution personnelle Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement et à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée.

Engagement de type "contributions définies" L'engagement à payer des contributions définies au préalable dans une assurance de groupe.

Sortie - la fin du contrat de travail avec l'organisateur, pour une autre cause que le décès ou la retraite (régimes de pension d'entreprise); - le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'une entreprise, d'une filiale, ou d'une partie d'une entreprise ou d'une filiale vers une autre entreprise ou une autre filiale suite à une fusion ou un transfert conventionnel dans lequel le régime de pension du travailleur n'est pas transféré (régimes de pension d'entreprise) ou dans lequel le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail qui régit le régime de pension sectoriel (régimes de pension sectoriels); - la fin du contrat de travail, pour une autre cause que le décès ou la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail auprès d'un employeur ressortissant au même régime de pension que celui de son employeur précédent (régimes de pension sectoriels); - le fait que le travailleur ne satisfait plus aux conditions d'affiliation, alors que le contrat de travail continue à exister (régimes de pension d'entreprise, régimes de pension sectoriels).

Prestations acquises (à un moment donné) (par un affilié) dans une assurance de groupe Prestation à laquelle l'affilié a droit à l'âge terme lorsqu'il quitte le service de l'organisateur ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation.

Réserve acquise (à un moment donné) (par un affilié) Réserve de pension pour laquelle les droits de l'organisateur sont transférés à l'affilié à la date de sa sortie ou à la date à laquelle il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation, la réserve étant calculée à ce moment.

Rachat d'un contrat Résiliation du contrat par l'organisateur/l'affilié/le cédant.

Valeur de rachat théorique Par "valeur de rachat théorique", on entend : la "réserve pension" ou "la réserve vie", le cas échéant diminuée de la prime de risque qui finance le risque décès, à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée.

Valeur de rachat à un moment donné Prestation à verser par l'organisme de pension en cas de rachat du contrat.

Cessation du paiement de la prime ou réduction d'un contrat Cessation du paiement des primes. Lorsqu'un capital décès défini est prévu, son financement sera poursuivi par la déduction à la fin de chaque mois de la prime de risque de la réserve vie.

Affection préexistante Une lesion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié datant d'avant la souscription du contrat, d'avant une majoration non contractuelle (en ce qui concerne cette majoration) ou d'avant la remise en vigueur de la prestation assurée.

Capital décès défini ou capital décès minimum Capital mentionné dans le contrat de l'affilié. Ce capital comprend la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.

Capital décès sous risque Le capital décès sous risque est constitué par la différence entre le capital décès défini et la somme de la réserve vie, de la participation aux bénéfices vie et de la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.

Prime de risque Prime nécessaire pour assurer le capital décès sous risque. Elle est calculée en fonction du tarif qui a été déposé par l'organisme de pension auprès de l'Autorité de contrôle, du capital sous risque, de l'âge et du sexe de l'affilié.

Frais d'entrée Des frais d'entrée sont prélevés sur toute contribution, hors taxes.

Contribution nette Contribution, hors taxes, de laquelle les frais d'entrée ont été déduits.

Réserve pension ou réserve vie Montant constitué par la capitalisation des contributions nettes/des réserves constituées au taux d'intérêt garanti en vigueur chez l'organisme de pension. La déduction de la prime de risque décès s'effectue, le cas échéant, aussi bien sur la réserve vie composée à l'aide des contributions personnelles que sur la réserve vie composée à l'aide des contributions patronales, et ce dans la même proportion que la répartition des contributions. La déduction de cette prime de risque s'effectue tout d'abord sur la tranche de réserve vie qui bénéficie du taux d'intérêt garanti le plus récent.

AR Vie Arrêté royal relatif à l'activité de l'assurance vie.

LPC/législation sociale Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et à un certain nombre d'avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Autorité de contrôle Autorité chargée du contrôle (social) (prudentiel), c'est-à-dire FSMA/BNB ou tout autre organisme chargé du contrôle des aspects concernés par le règlement de pension.

Généralités

Article 1er.Objectif et principes de fonctionnement de l'assurance de groupe a. Quel est l'objectif de l'assurance de groupe? L'assurance de groupe vise, moyennant le paiement de contributions (budget de primes) par l'organisateur/l'affilié, la liquidation au(x) bénéficiaire(s) des prestations prévues au règlement.b. Quand l'assurance de groupe entre-t-elle en vigueur? A quel moment les contrats de contributions patronales et personnelles entrent-ils en vigueur? Pour quelle durée l'assurance de groupe est-elle conclue? L'assurance de groupe entre en vigueur à la date convenue par les parties.Les affiliations individuelles s'effectuent comme déterminées dans le règlement.

Les engagements de l'organisme de pension n'entrent cependant en vigueur qu'après paiement des premières contributions, contributions fractionnées ou provisions et pour autant qu'il dispose de toutes les informations nécessaires en vue de calculer les prestations.

L'assurance de groupe est conclue pour une durée indéterminée. c. Y a-t-il des formalités médicales? La politique de l'organisme de pension relative à l'acceptation du risque décès impose des formalités médicales. Si, en application de ses critères d'acceptation, l'organisme de pension constate un risque aggravé, il peut refuser la couverture des prestations, la majoration des prestations ou la remise en vigueur du contrat ou porter une surprime en compte.

Si l'organisme de pension demande un examen médical, cet examen est exécuté à ses frais.

La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment et est communiquée à l'organisateur à sa demande. d. Est-il possible de contester l'assurance de groupe? Est-il possible de contester les contrats de contributions patronales et personnelles? En cas de communications volontaires ou non de données ou de silence, les dispositions légales en la matière sont d'application. Lorsque la date de naissance de l'affilié qui a été communiquée est incorrecte, les prestations de chaque partie sont majorées ou réduites en fonction de la date de naissance qui aurait dû être prise en considération. e. Quand le droit de rachat existe-t-il? Le rachat n'est possible que lorsque la valeur de rachat théorique est positive.f. L'assurance de groupe peut-elle être remise en vigueur? Le contrat racheté ou le contrat dont le paiement de la prime a été suspendu, peut être remis en vigueur.Le délai à cet effet s'élève à trois ans pour un contrat dont le paiement de la prime a été suspendu et à trois mois pour un contrat racheté.

La remise en vigueur du capital décès défini est subordonnée à la politique d'acceptation médicale en vigueur à ce moment auprès de l'organisme de pension. Les frais des éventuels examens médicaux sont entièrement à charge de l'organisme de pension.

La remise en vigueur prend effet à la date communiquée par l'organisme de pension à l'organisateur, cependant pour un contrat racheté, ce sera au plus tôt le jour qui suit la réception par l'organisme de pension du remboursement de la valeur de rachat et pour le contrat dont le paiement de la prime a été suspendu, le jour qui suit le paiement de la prime qui va de pair avec la remise en vigueur.

Art. 2.Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension en vue de déterminer les prestations assurées, résultent des bases techniques et des méthodes déposées par lui auprès de l'Autorité de contrôle.

Pour les assurances de groupe qui ne sont pas liées à un fonds cantonné Les contributions nettes sont capitalisées à partir de la date de valeur sur le compte financier de l'organisme de pension et jusqu'à la fin de l'année civile en cours au taux d'intérêt garanti en vigueur à la date de valeur.

Les réserves constituées au 1er janvier sont capitalisées pendant l'année civile en cours au taux d'intérêt garanti en vigueur au 1er janvier.

Pour les assurances de groupe qui sont liées à un fonds cantonné Les réserves constituées au 1er janvier sur les contrats de contributions patronales (respectivement les contrats de contributions personnelles) et les sommes qui se trouvent à ce moment dans le fonds de financement, sont capitalisées pendant l'année civile en cours (ou pendant la période où elles sont maintenues) au taux d'intérêt garanti en vigueur au 1er janvier. Les sommes qui sont transférées (ou attribuées) au cours d'une année civile aux contrats de contributions patronales (respectivement contrats de contributions personnelles) sont capitalisées au taux d'intérêt garanti en vigueur à la date de transfert.

Le compte espèces, un compartiment du fonds de financement, qui peut contenir pendant une période limitée des sommes destinées aux prestations à liquider (y compris les transferts de réserves individuels) ou des sommes destinées au règlement de pension, ne bénéficie pas d'un rendement spécifique.

Art. 3.Participation aux bénéfices Cette assurance de groupe participe gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des assurances de groupe du type universal life selon les règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à l'Autorité de contrôle.

Art. 4.Fonds de financement Le fonds de financement comporte des réserves qui ne se rapportent pas au contrat contribution patronale et au contrat contribution personnelle des affiliés et constitue une valeur de rachat théorique. 1. Objectif du fonds Le fonds de financement a pour objectif : - lorsque l'organisateur le demande, de contribuer au financement futur des contrats de contributions patronales.A cet effet, un plan de financement est élaboré par l'organisme de pension et l'organisateur; - dans la mesure où il y a des contributions personnelles - pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, de couvrir à tout moment la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale pour les contributions personnelles et la réserve minimum telle que prévue à l'AR Vie; - de financer la différence de contributions patronales lorsque la contribution patronale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être attribuée au contrat contribution patronale. 2. Alimentation du fonds Le fonds de financement est alimenté par : - les prestations non liquidées en cas de décès à défaut de bénéficiaire; - la réserve du contrat contribution patronale dont l'affilié ne peut pas disposer; - les contributions patronales versées dans le cadre du plan de financement mentionné ci-avant; - les versements de l'organisateur prévus pour financer la somme précitée des différences positives entre la garantie de rendement minimum fixée dans la législation sociale pour les contributions personnelles et la réserve minimum. 3. Gestion du fonds Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension.Sauf contrat contraire, le fonds de financement bénéficie d'un intérêt égal au taux garanti le plus récent repris dans le tarif des assurances de groupe branche 21 du type universal life, F-Benefit 2.0 majoré du taux de participation aux bénéfices attribué aux réserves des prestations en cas de vie dans cette catégorie d'assurances de groupe. 4. Liquidation du fonds En cas de : - abrogation de l'engagement de pension; - liquidation ou faillite de l'organisateur ou de procédures analogues (régimes de pension d'entreprise); - licenciement des affiliés tel que prévu par la législation relative à la fermeture des entreprises, aux entreprises en difficultés ou aux entreprises connaissant des circonstances défavorables exceptionnelles ou par une législation analogue (régimes de pension d'entreprise), les actifs du fonds de financement qui ne correspondent pas aux obligations de l'organisateur sont transférés intégralement ou partiellement au fonds social de l'organisateur sauf si d'autres modalités d'attribution ont été fixées par convention collective de travail.

Ceci signifie que le montant à transférer est au maximum égal au montant des actifs dépassant les réserves acquises, le cas échéant majoré jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée dans le cadre de la législation sociale.

Lorsque le transfert ne se rapporte qu'à une partie des affiliés, le montant à transférer sera limité proportionnellement aux réserves acquises des affiliés concernés, majorées, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée dans le cadre de la législation sociale.

Art. 5.Capital décès défini A aucun moment, le capital décès défini ne peut avoir comme conséquence de rendre la réserve vie négative.

A la souscription de ce capital décès défini et lors de toute modification ultérieure, l'importance de ce capital est testée par rapport au budget de primes défini dans les dispositions particulières.

Lorsque le capital décès défini est supérieur à 50 fois le budget de primes, il est limité à ce montant.

Si les contributions, quelle qu'en soit la cause, ne sont plus payées, le capital décès défini - pour autant que les dispositions du règlement n'y dérogent pas - continuera à être financé sur la base du dernier niveau connu. A cet effet, la prime de risque sera prélevée de la réserve vie.

Lorsque le capital décès défini ne peut plus être prévu, parce que la réserve vie est insuffisante pour couvrir la prime de risque, le capital décès défini prendra automatiquement fin.

L'organisme de pension en informe l'organisateur (*). L'information se fait par le biais d'une lettre recommandée qui sera envoyée au minimum 3 mois avant la suppression du capital décès défini. L'organisateur (*) est tenu d'en informer immédiatement l'affilié.

Les dispositions préalables sont d'application pour autant que et dans la mesure où la garantie exonération de primes n'a pas été souscrite ou dans la mesure où cette garantie n'est pas d'application. (*) En cas de sortie de l'affilié, l'information de l'organisme de pension est adressée à l'affilié.

Art. 6.Adaptations annuelles et intermédiaires Les contrats de contributions patronales et personnelles sont adaptés à la date d'adaptation annuelle conformément aux dispositions particulières.

La suspension sans paiement de salaire du contrat de travail ou la reprise de l'activité par l'affilié donnent lieu à la cessation/reprise du paiement de la contribution dès le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit cet événement. L'éventuelle adaptation des contrats de contributions patronales et personnelles s'effectue conformément à la cessation/reprise.

En cas de reprise partielle de l'activité après une suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, si on se réfère à un salaire de référence ou à un montant nominal, les données en vigueur précédemment - ou les données adaptées si le premier jour du mois coïncide avec ou suit la date d'adaptation annuelle - sont multipliées par une fraction dont le numérateur correspond au nouveau taux d'occupation et le dénominateur à l'ancien taux d'occupation.

En cas de suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le capital décès défini est maintenu et continue à être financé à partir de la réserve vie.

Sur le plan des adaptations annuelles et intermédiaires, l'organisateur porte la pleine responsabilité de la communication tardive des données nécessaires à l'organisme de pension et de l'adaptation tardive des contrats des affiliés qui peut en résulter.

Lorsque les données de référence manquent à la date d'adaptation, l'adaptation s'effectue sur la base des données les plus récentes disponibles.

II n'y a pas de remboursement des contributions en cas de sortie.

Paiement des contributions

Art. 7.Mode de paiement des contributions Les contributions patronales et les contributions personnelles sont versées par l'organisateur, à chaque date d'échéance, à l'organisme de pension sur la base du bordereau envoyé à l'organisateur par l'organisme de pension.

Si la date d'affiliation ou la date de reprise du paiement des contributions après une suspension se situe entre deux dates d'échéance de prime, une contribution prorata temporis sera due uniquement jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.

En cas de majoration intermédiaire des contributions, l'augmentation de la contribution est également calculée prorata temporis jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.

L'organisateur retient les contributions personnelles des affiliés et/ou les surprimes à charge des affiliés sur leur salaire et les verse à l'organisme de pension.

Le cas échéant, les contributions personnelles sont avancées par l'organisateur et récupérées par retenue, par fractions égales, sur le salaire mensuel de l'affilié.

La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est versée conjointement avec les contributions. Le montant en est mentionné sur le bordereau.

Quelle que soit la périodicité du paiement des contributions, le paiement de celles-ci n'est pas obligatoire.

Art. 8.Non-paiement des contributions par l'organisateur Les contributions doivent être payées aux dates d'échéance reprises dans les conditions particulières.

En cas de non-paiement, l'organisme de pension envoie un rappel à l'organisateur.

L'organisme de pension se réserve le droit, après l'envoi du rappel, de prélever les contributions patronales impayées du fonds de financement.

Si les contributions ne sont pas ou pas entièrement payées dans les 60 jours à partir de la date d'échéance, l'organisme de pension envoie une lettre recommandée à l'organisateur dans laquelle il attire l'attention sur les conséquences du nonpaiement.

Si l'organisme de pension ne reçoit pas de paiement dans les 15 jours après le dépôt à la poste de cette lettre recommandée, il envoie à l'organisateur, dans les 15 jours, un avenant au règlement actant le non-paiement des contributions (réduction) de l'assurance de groupe à la date d'échéance des premières contributions impayées.

Simultanément à l'envoi de cet avenant, chaque affilié actif est informé de ce non-paiement par simple lettre.

Lorsque l'organisateur, indépendamment de ou pendant la procédure précitée, a adressé une notification écrite de cessation du paiement de la prime à l'organisme de pension, l'organisme de pension envoie immédiatement à l'organisateur l'avenant prévu à cet effet et informe chaque affilié par simple courrier de cette cessation de paiement des primes.

En cas de non-paiement des contributions, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.

Les contrats de contributions patronales et personnelles sans versement de primes restent subordonnés au règlement et la réserve de pension continue à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.

Résiliation de l'assurance de groupe et dispositions connexes

Art. 9.Abrogation ou modification de l'engagement de pension - disparition de l'organisateur L'organisateur peut abroger ou modifier l'engagement de pension à condition de respecter les dispositions de la LPC et les éventuelles autres dispositions légales qui sont d'application. En ce qui concerne les dispositions visées, l'organisme de pension suppose qu'elles ont été remplies dans le cadre de la relation entre l'organisateur et les affiliés.

En aucun cas, la modification ou l'abrogation d'un engagement de pension ne peut engendrer une diminution des droits acquis constitués sur la base des primes déjà payées ou échues au moment de la modification ou de l'abrogation.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.

Bien que l'assurance de groupe soit souscrite pour une durée indéterminée, l'abrogation de l'engagement de pension entraîne la résiliation de l'assurance de groupe.

Les contrats de contributions patronales et personnelles sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée.

Le cas échéant, le fonds de financement et/ou l'organisateur intervient pour chaque affilié proportionnellement à la différence entre sa réserve acquise totale, qui sera éventuellement majorée jusqu'aux montants garantis en application de la LPC et sa réserve mathématique, et ceci jusqu'à la somme de ces différences pour tous les affiliés.

L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation et la réduction des contrats de contributions patronales et de contributions personnelles. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient au courant de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.

Les contrats réduits des contributions patronales et des contributions personnelles restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.

La suppression de l'engagement de pension est assimilée à la disparition de l'organisateur sans que ses obligations soient reprises par un tiers. Les conséquences sont identiques à celles qui précédent.

Art. 10.Changement d'organisme de pension L'organisateur peut résilier l'assurance de groupe dans le but de changer d'organisme de pension.

La résiliation est signifiée par une lettre datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. La résiliation entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de cette lettre de résiliation, sauf si contrat contraire entre les parties.

Préalablement au changement d'organisme de pension, l'organisateur doit en informer l'Autorité de contrôle et demander l'accord individuel des affiliés sur cette modification. Si les procédures de la LPC et d'éventuelles autres législations d'application ont été respectées, celles-ci remplacent l'accord individuel des affiliés.

L'organisateur fournit la preuve à l'organisme de pension que l'Autorité de contrôle a été informée et que les affiliés ont accepté individuellement ou que les procédures légales ont été respectées.

Les contrats de contributions patronales et de contributions personnelles sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.

L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation de l'assurance de groupe, la suppression de la garantie décès sous risque et la réduction des contrats de contributions patronales et de contributions personnelles. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient informés de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.

Les contrats réduits de contributions patronales et de contributions personnelles restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.

Art. 11.Rachat par l'organisateur et transfert des valeurs de rachat théorique à un autre organisme de pension L'assurance de groupe peut être rachetée par l'organisateur en vue de transférer les valeurs de rachat théorique à un organisme de pension agréé en Belgique ou à un fonds de pension agréé en Belgique ou à un organisme de pension habilité à être actif en Belgique par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pension habilité à exercer son activité en Belgique.

La demande de rachat s'effectue à l'aide d'une lettre datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. Le rachat entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de la lettre, sauf contrat contraire entre les parties. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.

Préalablement au changement d'organisme de pension et au transfert qui y est associé, l'organisateur doit en informer l'Autorité de contrôle compétente.

En outre, il doit demander l'accord individuel de chaque affilié concernant le changement et le transfert. Si les procédures de la LPC et d'une éventuelle autre législation d'application ont été respectées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.

L'Autorité de contrôle peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension est mis en péril suite à ce transfert.

L'organisateur fournit la preuve à l'organisme de pension que l'Autorité de contrôle a été informée et que les affiliés ont accepté individuellement ou que les procédures légales ont été respectées.

En cas de transfert, aucune indemnité ou aucune perte de participations aux bénéfices ne peut être imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert.

Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue aux points 1. ou 2. mentionnés ci-après.En fonction du montant à transférer, l'organisme de pension effectuera le transfert de façon échelonnée.

Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est inférieure ou égale à 1.250.000 EUR (*), une indemnité de rachat est due s'élevant, par affilié, au minimum à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique de ses contrats, multiplié par la durée restante, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme et au maximum à 5 p.c. de cette valeur de rachat théorique. Si l'indemnité ainsi déterminée est inférieure à 75 EUR (*) par contrat contribution patronale et par contrat contribution personnelle, alors ce dernier montant sera dû.

L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un minimum de 75 EUR (*). 2. Indemnité de liquidation et transfert échelonné Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est supérieure à 1 250 000 EUR (*), une indemnité de liquidation est due qui est déterminée compte tenu de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée; - par catégorie de valeurs de couverture, la différence entre le rendement du marché et le rendement de ces valeurs au moment du transfert; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs.

De même, le délai entre la prise de connaissance par l'organisme de pension de la demande de transfert et le transfert effectif est fixé à : - 0 mois jusqu'à un montant de 1.250.000 EUR (*); - 6 mois pour la tranche comprise entre 1.250.000 EUR (*) et 2.500.000 EUR (*); - 12 mois pour la tranche supérieure à 2.500.000 EUR (*).

L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe, y compris la résiliation du capital décès défini et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés. (*) Les montants mentionnés aux points 1. et 2. de cet article sont adaptés en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du second mois du trimestre précédant la date du rachat.

Art. 12.Clause de modification Bien que le paiement de la prime ne soit pas obligatoire dans le cadre de la relation entre l'organisateur et l'organisme de pension et sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, la diminution unilatérale de l'engagement de pension et l'adaptation de l'assurance de groupe qui en résulte n'est possible que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se présentent : - si la législation fiscale ou la législation relative à la sécurité sociale sur la base de laquelle l'engagement de pension constitue un complément subissait des modifications considérables de sorte que les obligations du régime de pension augmenteraient considérablement; - si, en raison de circonstances économiques extérieures ou propres à l'entreprise, et selon l'avis motivé de l'organisateur, le maintien de l'engagement de pension sous sa forme inchangée n'est plus conforme à une gestion saine (régimes de pension d'entreprise).

Cette modification ne peut cependant pas entraîner une diminution des réserves déjà acquises des affiliés.

Art. 13.Cessation des activités de l'organisateur (régimes de pension d'entreprise) En cas de liquidation de l'organisateur, de faillite, de fusion ou de reprise ou de procédures analogues, pour autant que les obligations de l'organisateur ne soient pas reprises par le nouvel organisateur, l'assurance de groupe est terminée de plein droit. Le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.

Le cas échéant, le fonds de financement intervient dans la constitution des réserves acquises ou éventuellement, dans la constitution des montants garantis en application de la LPC à la date de cessation effective.

Si le fonds ne dispose pas de moyens suffisants, la répartition s'effectue proportionnellement aux réserves mathématiques de chaque affilié.

L'éventuel surplus sera liquidé selon l'article 4 des dispositions générales.

A la date de cessation officielle, les affiliés deviennent titulaires des contrats de contributions patronales et de contributions personnelles.

Droits de l'affilié

Art. 14.Montants garantis en application des dispositions légales En cas de sortie, de retraite ou d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié, en application de la LPC, a droit à la capitalisation de ses contributions personnelles qui, le cas échéant et au préalable, seront diminuées du coût du risque décès avant la retraite. Cette capitalisation s'effectue au taux d'intérêt fixé par la LPC. L'affilié a droit, aux moments précités, et en application de la LPC, à la capitalisation des contributions patronales éventuellement diminuées au préalable, du coût du risque décès avant la retraite et des coûts maximum repris à la LPC. Cette capitalisation s'effectue par indexation ou au taux de rendement fixé par la LPC. Lorsque le taux d'intérêt est modifié, l'ancien taux d'intérêt est appliqué aux contributions versées jusqu'à la date de la modification et le nouveau taux d'intérêt est appliqué à partir de la date de la modification.

L'organisateur est tenu de financer le déficit éventuel.

Art. 15.Droits en cas de sortie En cas de sortie - excepté dans le cas visé au dernier tiret du point "sortie" repris dans la liste des définitions (*) - l'affilié a le choix, en ce qui concerne ses réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'au montants garantis en application de la LPC, entre les affectations suivantes : 1. le maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.Cela signifie que le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie; 2. le transfert à la structure d'accueil;3. le transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;4. le transfert à un organisme de pension qui a une agréation dans le cadre de l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs. L'affilié peut communiquer son choix directement à l'organisme de pension.

Si l'affilié n'opère pas de choix dans le délai légal fixé par la LPC, il est supposé avoir opté pour la possibilité mentionnée au point 1.

Cependant, après l'expiration du délai légal, l'affilié peut encore demander de transférer ses réserves acquises à la structure d'accueil ou à l'organisme de pension visé au point 3. ou au point 4. (*) Dans ce cas, les différentes options s'ouvrent à l'affilié, dès que le contrat de travail a pris fin.

Art. 16.Droit au rachat des réserves acquises - paiement des prestations 1. Règle générale : rachat ou paiement au plus tôt à partir de la retraite ou 60 ans L'affilié peut exercer son droit au rachat de ses réserves acquises ou obtenir le paiement des prestations en cas de vie au moment de sa mise à la retraite ou à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans. - Le "paiement des prestations en cas de vie" signifie que l'affilié a atteint l'âge terme repris dans les dispositions particulières et a droit au paiement des prestations en cas de vie. - Le "rachat" signifie que l'affilié n'a pas atteint l'âge terme repris dans les dispositions particulières et demande à percevoir anticipativement les prestations.

En cas de rachat suite à la mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans, la valeur de rachat théorique est attribuée et l'indemnité de rachat prévue à l'article 21 n'est pas d'application.

Aux dispositions ci-avant, il faut ajouter que le droit de rachat ne peut pas être exercé tant que l'affilié n'est pas sorti. 2. Exceptions Le droit de rachat peut toujours être exercé par l'affilié dans le cadre d'opérations immobilières ou dans le cadre du transfert des réserves acquises en cas de sortie. Sur la base des dispositions légales, l'indemnité de rachat prévue à l'article 21 n'est pas d'application dans ce dernier cas. 3. Disposition spéciale Lorsque l'âge terme repris dans les dispositions particulières est inférieur à 65 ans et que l'affilié reste au service de l'organisateur, l'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension avec paiement des contributions avec 65 ans comme nouvel âge terme. Toutefois, le capital décès défini et l'éventuelle garantie du risque incapacité de travail, qui fait l'objet de l'assurance complémentaire, prennent fin à l'âge terme initial.

L'organisateur informe l'organisme de pension de pareils cas au moins trois mois avant l'âge terme.

L'affilié peut demander par lettre datée et signée adressée à l'organisateur ou à l'organisme de pension que les prestations en cas de vie prévues à l'âge terme initial lui soient attribuées. Cette lettre prend effet le jour suivant sa réception par l'organisme de pension mais au plus tôt à l'âge terme.

Art. 17.Droits dans le cadre d'opérations immobilières A. L'organisateur accepte que l'affilié utilise son contrat de contributions patronales et le contrat de contributions personnelles dans le cadre des opérations immobilières mentionnées dans cet article.

Si le contrat est déjà grevé d'une mise en gage, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage ultérieure. De même, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage si une avance a déjà été prélevée ou inversement.

L'attention de l'affilié sera portée sur le fait que l'utilisation du contrat contribution patronale et de contribution personnelle dans le cadre d'opérations immobilières peut limiter les possibilités de choix en matière de garantie risque décès et peut même aboutir à une modification de cette garantie par l'organisme de pension. a. Droit à l'avance Cette avance ne peut pas être supérieure au minimum pouvant encore être atteint par la valeur de rachat pendant la durée restant à courir des contrats patronaux et personnels. Par ailleurs, il est tenu compte des retenues légales éventuelles. Le cas échéant, le capital décès défini (pourra être) sera limité par l'organisme de pension de sorte que la réserve pension à l'âge terme soit au moins égale au montant de l'avance, majoré des retenues légales.

L'acte d'avance mentionne les conditions dans lesquelles l'avance est octroyée et en particulier les conditions en matière d'octroi des participations bénéficiaires.

Lorsque l'attribution du bénéfice a été acceptée, la co-signature de l'acte d'avance par le bénéficiaire acceptant est exigée. b. Droit de mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt et droit d'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire. L'affilié bénéficie des droits précités. Les conditions, limitations et modalités d'application peuvent êtres demandées auprès de l'organisme de pension.

B. Conditions d'attribution avec implication fiscale Le droit à l'avance, la mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt ou l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire ne sont autorisés que conformément à la législation fiscale belge.

Cette législation stipule notamment qu'une avance et/ou une mise en gage (y compris un transfert de droits à un tiers) ne peuvent être accordées que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, transformer, améliorer ou réparer des biens immobiliers sis en Belgique (sauf si la législation fiscale prévoyait une région géographique plus vaste) productifs de revenus imposables.

Les avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Art. 18.Droit au paiement de primes complémentaires - contrat personnel L'affilié actif ainsi que l'affilié passif ont la possibilité de verser des primes complémentaires affectées à un contrat personnel au sein de la gamme de produits proposés par l'organisme de pension en matière d'assurances vie individuelles tout en respectant les critères d'acceptation qui sont valables pour ces assurances. Ce contrat personnel sera soumis aux conditions générales applicables à l'assurance vie individuelle ainsi qu'à la politique d'acceptation médicale applicable à ces assurances.

En cas de diminution des contributions, les primes qui peuvent être payées sont au maximum égales à la diminution de la contribution. En cas de sortie, elles peuvent au maximum être égales aux montants des dernières contributions patronales et personnelles du contrat.

Lorsque dans les différents scénarios qui se présentaient ci-avant, la cessation du versement des contributions a pour conséquence que le capital décès défini se termine et l'organisme de pension ne garantit pas le paiement ultérieur dans le cadre de la garantie exonération de primes où lorsque le capital décès défini diminue suite au financement d'une opération immobilière, l'affilié actif peut souscrire une garantie comparable dans le cadre de l'assurance vie individuelle, ceci dans la gamme de produits proposés par l'organisme de pension en matière d'assurances vie individuelles et sous respect des critères d' acceptation.

Si la garantie comparable est souscrite dans le mois qui suit l'extinction de la garantie décès concernée et que le capital décès souscrit n'est pas supérieur au dernier niveau connu du capital décès défini dans le cadre de ce régime de pension, l'organisme de pension n'appliquera pas de formalités médicales pour l'acceptation du risque décès. La clause d'exclusion ou la surprime prévue dans le cadre du régime de pension reste néanmoins d'application pour la garantie décès comparable.

Le droit à la souscription de cette garantie décès comparable expire le deuxième mois qui suit la fin de la garantie décès sous risque.

Les frais d'un examen médical sont à charge de l'organisme de pension.

Art. 19.Structure d'accueil - contrats transférés a. Que sont des contrats transférés? Les contrats transférés sont : - le(s) contrat(s) dont les réserves sont acquises dans le chef d'un emploi précédent auprès d'un autre employeur et que l'affilié a décidé de transférer à l'organisme de pension.Ce transfert est possible tant que l'affilié n'est pas sorti (première situation); - les contrats dont l'affilié transfère, au moment de sa sortie, les réserves acquises au sein de l'organisme de pension ou les contrats qui, après la sortie de l'affilié, continuent à être gérés par l'organisme de pension comme des contrats "sans modification de l'engagement de pension" et dont les réserves acquises sont transférées au sein de l'organisme de pension. Les transferts décrits ci-avant sont effectués en vue d'une modification de la combinaison d'assurance (deuxième situation).

Le cas échéant, ces contrats transférés sont répartis selon leur origine et le paiement de la contribution (assurance de groupe ou assurance d'engagement individuel de pension; contrat de contributions personnelles et/ou contributions patronales).

Les dispositions relatives aux contrats transférés sont valables dans le chef de l'affilié avec statut de travailleur dans le sens de la LPC en tant que "structure d'accueil". b. Quand un contrat transféré prend-il effet et quelles combinaisons d'assurance sont possibles? Un contrat transféré prend effet à la date de transfert.Par "date de transfert", il est entendu : la date valeur des réserves transférées sur le compte en banque de l'organisme de pension (première situation) ou pour les réserves qui se trouvent déjà au sein de l'organisme de pension, la date de réception par l'organisme de pension de la demande écrite de transfert des réserves acquises (autres situations).

Les réserves transférées peuvent, au choix du cédant, être utilisées selon une des combinaisons suivantes : 1. "capital différé avec contre-assurance de la réserve", complété ou non d'une assurance décès temporaire financée à l'aide d'une prime unique. La combinaison "capital différé avec contre-assurance de la réserve" prévoit le versement d'un capital en cas de vie du cédant à l'âge terme ou le versement d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès du cédant avant l'âge terme; 2. une assurance "décès" temporaire financée à l'aide d'une prime unique;3. une assurance mixte 10/X, où X est inférieur ou égal à 20.Dans cette combinaison, le capital versé en cas de décès du cédant est déterminé au préalable par lui et le capital en cas de vie est une fraction ou un multiple du capital en cas de décès. c. Y a-t-il des formalités médicales? La combinaison "capital différé avec contre-assurance de la réserve" peut toujours être souscrite sans formalités médicales. La politique de l'organisme de pension relative à l'acceptation du risque de décès dans les autres combinaisons proposées impose des formalités médicales.

Si l'organisme de pension, en application de ses critères d'acceptation, constate un risque aggravé, il peut refuser l'assurance des prestations demandées ou porter une surprime en compte.

Si des formalités médicales sont applicables, les réserves déjà transférées sont constituées, pendant la période pendant laquelle les formalités médicales sont en suspens, dans la combinaison "capital différé avec contre-assurance de la réserve". d. Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension pour déterminer les prestations assurées résultent des bases et méthodes qu'il a déposées, au moment de l'entrée en vigueur du contrat transféré, auprès de l'Autorité de contrôle concernant la tarification des assurances de groupe.Les tarifs ne sont pas garantis pour les éventuelles majorations futures des prestations suite à des transferts supplémentaires de réserves acquises. Ces majorations bénéficient du tarif applicable à la date valeur des réserves transférées sur le compte en banque de l'organisme de pension ou à la date de réception par l'organisme de pension de la demande écrite de transfert. e. A quel moment se termine un contrat transféré? Sauf contrat contraire, la date de fin des contrats transférés est l'âge terme de l'assurance de groupe dont le cédant bénéficie/bénéficiait auprès de l'organisme de pension.f. Qui est le bénéficiaire d'un contrat transféré? Les prestations en cas de vie à l'âge terme reviennent au cédant. Sauf s'il apparaît autrement d'un écrit valable du cédant, l'attribution du bénéfice des prestations en cas de décès des contrats transférés est la même que celle valable pour l'assurance de groupe dont bénéficie/bénéficiait le cédant auprès de l'organisme de pension. g. Les contrats transférés peuvent-ils être rachetés? Le cédant qui est/était affilié à l'assurance de groupe sous le statut de travailleur peut racheter les réserves des contrats transférés conformément à la législation d'application et sans indemnité de rachat en vue d'un transfert soit à un organisme de pension agréé dans le cadre de l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, soit à l'organisme de pension du nouvel employeur dans la mesure où il quitte ou a quitté le service de l'organisateur.h. Les contrats transférés peuvent-ils être utilisés pour des opérations immobilières? A.Si le contrat est déjà grevé d'une mise en gage, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage ultérieure. De même, l'organisme de pension peut refuser la mise en gage lorsqu'une avance a déjà été accordée ou inversement. a. Droit à une avance Le cédant peut obtenir une avance.Cette avance est limitée au montant minimum liquidable en cas de décès. De plus, il est tenu compte des retenues légales éventuelles.

L'acte d'avance mentionne les conditions dans lesquelles l'avance est octroyée et en particulier, les conditions en matière d'octroi des participations bénéficiaires.

Lorsque l'attribution du bénéfice a été acceptée, la co-signature de l'acte d'avance par le bénéficiaire acceptant est requise. b. Droit de mise en gage des droits de pension pour la garantie d'un prêt et droit d'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire Le cédant bénéficie des droits précités. B. Conditions d'attribution avec implication fiscale Le droit à l'avance, la mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt ou l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne sont accordés que conformément à la législation fiscale belge.

Cette législation stipule notamment qu'une avance et/ou une mise en gage des droits de pension pour garantir un prêt et le droit d'attribution de la valeur de rachat pour la reconstitution d'un crédit hypothécaire (y compris le transfert des droits à un tiers) ne peuvent être accordés que pour permettre d'acquérir, de construire, transformer, améliorer ou réparer des biens immobiliers en Belgique (sauf si la législation fiscale prévoyait une région géographique plus vaste) et productifs de revenus imposables. Les avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. i. Paiement Sauf autres dispositions (légales) impératives, le cédant peut racheter les réserves des contrats transférés au plus tôt à partir de sa mise à la retraite ou à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans. Aussi bien les prestations en cas de vie qu'en cas de décès sont payées en capital.

Le capital pension, le paiement de la valeur de rachat revenant au cédant à partir de son 60ème anniversaire ou à partir de sa mise à la retraite ainsi que les prestations prévues en cas de décès peuvent être convertis en rente à la demande du cédant ou, en cas de décès, sur demande écrite du bénéficiaire désigné. La rente est calculée sur la base du capital net cédé. Par "capital net", on entend : le capital après prélèvement des retenues légales obligatoires éventuelles.

La demande de conversion en rente n'est recevable que si le montant annuel de la rente initiale pour le bénéficiaire concerné est supérieur au plafond déterminé par la loi. Si aucun plafond légal n'a été déterminé, le plafond tel que déterminé dans la LPC est d'application.

Sans préjudice de l'application de dispositions (légales) impératives en la matière, le montant de la rente est déterminé sur la base des règles d'actualisation appliquées par l'organisme de pension à la date d'entrée en vigueur de la rente, compte tenu d'une indexation annuelle de 2 p.c. en progression géométrique et, en ce qui concerne le capital pension ou le paiement de la valeur de rachat qui revient au cédant, d'une réversibilité de cette rente.

La réversibilité signifie qu'en cas de décès du cédant après la date de début de la rente, cette rente sera attribuée à vie pour 80 p.c. à la personne avec qui le cédant était marié à la date à laquelle la rente est initialement entrée en vigueur et dont il n'est pas séparé judiciairement de corps et de biens ou avec qui il cohabitait légalement à ce moment.

En cas de demande de conversion d'un capital en rente telle qu'indiqué ci-dessus, l'organisme de pension a le droit de transférer ce capital à un autre organisme de pension qui se charge de toutes les obligations relatives au versement des rentes et ce, dans le respect des éventuelles dispositions (légales) impératives en la matière. Dans le cas d'un tel transfert, l'organisme de pension est dispensé de toute obligation relative à la rente. j. Affections préexistantes L'organisme de pension n'accorde pas la prestation "décès" si la survenance de l'événement qui donne normalement lieu à son intervention est causée par une affection préexistante, notamment une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef du cédant avant le transfert des réserves.Si cependant les formalités médicales ou les examens médicaux mentionnent ou mettent en évidence des affections préexistantes, celles-ci sont couvertes, sauf avis contraire écrit de l'organisme de pension avec indication des affections préexistantes pour lesquelles la couverture n'est pas accordée. Si l'organisme de pension n'applique pas de formalités médicales ou d'examens médicaux concernant l'acceptation du risque "décès", les affections préexistantes sont couvertes à moins qu'elles ne soient de telle nature et ne se manifestent de telle façon qu'elles entraîneront avec une grande probabilité la survenance de l'événement qui donne normalement lieu à l'intervention pendant les 2 premières années.

Chaque fraude, dissimulation volontaire ou déclaration incorrecte volontaire entraîne la nullité de la garantie en question. Les primes à l'aide desquelles cette garantie a été financée reviennent à l'organisme de pension. k. Législation applicable Les contrats transférés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires d'application en Belgique pour les assurances vie en général et pour les contrats transférés, y compris en particulier "la structure d'accueil". Paiement vie/décès

Art. 20.Mode de paiement des prestations Aussi bien les prestations en cas de vie que les prestations en cas de décès sont payées en capital.

Le capital pension, le paiement de la valeur de rachat revenant à l'affilié à partir de son 60ème anniversaire ou à partir de sa mise à la retraite ainsi que les prestations prévues en cas de décès, peuvent être convertis en rente à la demande de l'affilié ou, en cas de décès, sur demande écrite du bénéficiaire désigné. La rente est calculée sur la base du capital net cédé. Par "capital net", on entend : le capital après prélèvement des éventuelles retenues légales obligatoires.

La demande de conversion en rente n'est recevable que si le montant annuel de la rente initiale pour le bénéficiaire concerné est supérieur au plafond déterminé par la loi. Si aucun plafond légal n'a été déterminé, le plafond tel que déterminé dans la LPC est applicable.

Sans préjudice de l'application de dispositions (légales) impératives en la matière, le montant de la rente est déterminé sur la base des règles d'actualisation appliquées par l'organisme de pension à la date d'entrée en vigueur de la rente, compte tenu d'une indexation annuelle de 2 p.c. en progression géométrique et, en ce qui concerne le capital pension ou le paiement de la valeur de rachat qui revient à l'affilié, d'une réversibilité de cette rente. La réversibilité signifie qu'en cas de décès du cédant après la date de début de la rente, cette rente sera versée à vie pour 80 p.c. à la personne avec qui le cédant était marié à la date à laquelle la rente est initialement entrée en vigueur et dont il n'était pas séparé judiciairement de corps et de biens ou avec qui il cohabitait légalement à ce moment.

Sauf si, au moment de la conversion, d'autres dispositions (légales) étaient d'application, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent pas produire de résultat inférieur au résultat obtenu à l'aide des tables de mortalité prospectives belges déterminées par l'Autorité de contrôle et du taux d'intérêt égal au taux d'intérêt de référence maximum pour les opérations d'assurance de longue durée, déterminé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurance, diminué de 0,5 p.c..

En cas d'une insuffisance par rapport à la conversion comme définie dans l'alinéa précédent, l'organisateur est tenu à financer la différence.

Si, à la fin de l'exercice, les résultats technico-financiers présentent un solde positif pour l'ensemble des bénéficiaires des rentes visés par cet article, chaque bénéficiaire d'une rente bénéficiera d'une participation aux bénéfices conformément à l'arrêté royal portant exécution de la LPC. Avec l'accord de l'organisateur, l'organisme de pension peut céder le capital net à un organisme de pension qui se charge de toutes les obligations relatives aux (versements) de rente et ce, en respectant les éventuelles dispositions (légales) impératives en la matière. Pour un tel transfert, l'organisme de pension est dispensé de toute obligation relative à la rente.

L'affilié est informé de son droit de demander une liquidation en rente et non en capital par l'organisme de pension deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après que l'organisme de pension ait été informé par écrit de la mise à la retraite anticipée.

En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait été informé par écrit du décès.

Pour que le paiement s'effectue en rente, l'affilié ou le bénéficiaire doit indiquer son choix concernant la transformation en rente sur la quittance de liquidation.

Art. 21.Rachat par l'affilié Pour autant qu'aucune disposition légale impérative n'interdise le rachat, celui-ci peut être demandé à l'aide d'une lettre datée et signée envoyée à l'organisme de pension.

La valeur de rachat théorique à liquider est diminuée de l'indemnité de rachat. Cette indemnité s'élève au maximum à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique du/des contrat(s) et au minimum à 1 p.c. de cette valeur de rachat multiplié par la durée encore à courir jusqu'à l'âge terme, exprimée en années. Si l'indemnité ainsi calculée est inférieure à 75 EUR (*) par contrat contribution patronale et de contribution personnelle, ce dernier montant est dû. (*) Le montant mentionné est indexé en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du second mois du trimestre précédant la date du rachat.

En ce qui concerne le calcul de la valeur de rachat, le jour qui suit la date de réception par l'organisme de pension de la lettre prévue au premier alinéa est pris en considération.

Le rachat entre en vigueur à partir de la date à laquelle la quittance de rachat est signée pour accord.

Le contrat et les avenants y afférents doivent être transmis à l'organisme de pension ainsi que, le cas échéant, l'accord écrit du/des bénéficiaire(s) acceptant(s).

Art. 22.Déclaration du décès de l'affilié Le décès doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 30 jours, éventuellement à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut, sauf si la preuve est fournie que la déclaration a été introduite aussi rapidement que possible, réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi.

La déclaration doit comprendre le lieu, la date et l'heure du décès ainsi que les circonstances dans lesquelles il est survenu. De même, un extrait de l'acte de décès et un certificat médical mentionnant la cause du décès doivent être communiqués à l'organisme de pension.

En ce qui concerne le certificat médical, l'affilié donne l'autorisation au médecin qui a constaté la cause de décès de même qu'au médecin qui l'a traité en dernier lieu avant le décès de communiquer à l'organisme de pension la cause/les circonstances de son décès.

En outre, l'organisme de pension peut réclamer toute pièce supplémentaire. Le(s) bénéficiaire(s) est/sont contraint(s) de permettre et de demander à tout médecin ayant administré des soins au défunt de fournir à l'organisme de pension toutes les informations demandées par celui-ci, ainsi que d'accepter l'examen du corps à leur frais. Si une de ces obligations n'est pas remplie, l'organisme de pension peut refuser entièrement ou partiellement son intervention.

Après déclaration et sur la base des informations fournies et des résultats des éventuels examens, l'organisme de pension juge si son intervention est accordée et il communique sa position au(x) bénéficiaire(s). Cette position est considérée comme acceptée si le bénéficiaire ne réagit pas par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la communication par l'organisme de pension de sa position.

En cas de présentation de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation ou manque de mentions volontaires de certains faits ou circonstances alors qu'ils seraient manifestement pertinents pour l'évaluation de l'événement, l'organisme de pension peut refuser son intervention et réclamer le recouvrement de toutes le sommes indûment versées majorées des intérêts légaux.

Art. 23.Documents à fournir lors du paiement vie/décès Le paiement est effectué après réception par l'organisme de pension de la quittance de liquidation signée et après la communication des documents suivants : A. En cas de vie : - un certificat de vie de l'affilié mentionnant sa date de naissance; - une copie de la carte SIS pour connaître le numéro NISS; - le cas échéant : une copie de la notification de la décision d'octroi de la pension légale (document à demander auprès de l'Office national des pensions/Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants) ou un justificatif attestant la sortie de l'affilié ayant le statut de travailleur (copie document C4); - des informations relatives au statut "effectivement actif" (jusqu'à l'âge de 65 ans).

B. En cas de décès: - un certificat de vie du/des bénéficiaire(s); - une copie de la carte SIS du/des bénéficiaire(s) pour connaître le numéro NISS. Dans les cas où le bénéficiaire n'a pas été désigné nommément : un acte de notoriété établissant les droits du/des bénéficiaire(s).

Dispositions spéciales concernant la grantie décès

Art. 24.Bénéficiaire(s) en cas de décès prématuré de l'affilié Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, les prestations en cas de décès seront liquidées au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre et de la répartition suivante : 1. le conjoint de l'affilié ou le partenaire cohabitant légal sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; 2. à défaut, en parts égales, les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus de l'affilié.Si un enfant est prédécédé, la part de cet enfant revient, par représentation, en parts égales à ses enfants et, en cas de prédécès, à leurs descendants, en parts égales, pour la part qui reviendrait au bénéficiaire qu'ils représentent. S'il n'y a pas de représentation, la part de l'enfant prédécédé revient en parts égales aux autres enfants de l'affilié; 3. à défaut, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'affilié repris dans la clause bénéficiaire annexée à son contrat ou dans la dernière lettre recommandée envoyée par l'affilié, chacun pour la part qui lui est attribuée;4. à défaut, en parts égales, aux parents de l'affilié et à défaut de l'un d'eux, au survivant;5. à défaut, en parts égales, aux frères et soeurs et à défaut de l'un d'eux, à ses enfants;à défaut de ceux-ci, aux autres frères ou soeurs de l'affilié, en parts égales; 6. à défaut, aux autres héritiers légaux en nom propre de l'affilié;7. à défaut, au fonds de financement. L'affilié peut déroger à cet ordre. Cette dérogation est reprise dans un avenant signé par l'affilié, l'organisateur et l'organisme de pension.

Si cette dérogation a pour but de priver un époux non séparé de corps et de biens ou les enfants de l'attribution du bénéfice, l'époux/l'épouse doit accepter cette dérogation sur la base des dispositions légales concernant les droits et obligations respectives des époux et de leur régime matrimonial.

Si l'affilié et le bénéficiaire viennent à décéder sans que l'ordre de décès ne puisse être déterminé, les prestations sont attribuées aux remplaçant(s) suivant l'ordre ci-avant.

Art. 25.Description/modification du risque - obligation de communication de l'affilié Si sur la base de quelque document que ce soit (bulletin d'affiliation, etc.), il est déduit que, lors de l'acceptation du risque de décès par l'organisme de pension ou lors du calcul du tarif pour assurer ce risque, il a été tenu compte des spécificités de l'affilié (activité professionnelle, sports, lieu de résidence,... ), toute modification devra être communiquée dans les 30 jours à l'organisme de pension. Cette communication obligatoire est également valable en cas de diminution du risque concerné.

Si l'augmentation ou la diminution du risque est de telle nature que l'organisme de pension aurait accordé cette garantie sous d'autres conditions, il propose, endéans le mois à partir de la notification précitée, d'adapter les conditions des prestations avec entrée en vigueur à partir de la date de l'augmentation du risque ou à partir de la date à laquelle l'organisme de pension a pris connaissance de la diminution du risque.

Si en cas d'augmentation du risque, la proposition de l'organisme de pension est refusée ou n'est pas acceptée dans un délai de 30 jours à partir de la réception de cette proposition, l'organisme de pension peut résilier les prestations moyennant l'envoi d'une lettre recommandée dans les 15 jours.

Cependant, si l'organisme de pension peut délivrer la preuve qu'il n'aurait pas accordé la garantie sous les conditions modifiées, il peut résilier, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée, la garantie dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a pris connaissance de l'aggravation.

Si un sinistre se produit avant que l'augmentation du risque ne soit communiquée à l'organisme de pension, le paiement est réglé sur la base des prestations qui auraient été assurées sur la base de la prime réellement payée, compte tenu de la modification du risque.

Cependant, si l'organisme de pension peut délivrer la preuve qu'elle n'aurait pas accordé la couverture dans les conditions modifiées, elle peut limiter les prestations au remboursement de toutes les primes payées pour le risque.

Si la non-communication d'une augmentation du risque est effectuée dans une intention frauduleuse, l'organisme de pension peut refuser le versement des prestations et toutes les primes déjà échues lui reviennent à titre de dommages-intérêts.

Art. 26.Affections préexistantes L'organisme de pension n'accorde pas le capital décès sous risque si la survenance de l'événement donnant normalement lieu à son intervention est causée par une affection préexistante, notamment une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié avant l'affiliation/avant la souscription du risque/avant une majoration non convenue au préalable (en ce qui concerne cette majoration)/avant la remise en vigueur du capital décès sous risque.

Si cependant les formalités médicales et/ou les examens mentionnent ou mettent en évidence des affections préexistantes, celles-ci sont couvertes, sauf avis contraire écrit de l'organisme de pension avec indication des affections préexistantes pour lesquelles la couverture n'est pas accordée.

Si l'organisme de pension n'applique pas de formalités médicales ni d'examens médicaux pour l'acceptation du risque décès, les affections préexistantes sont couvertes sauf si elles sont de telle nature et se manifestent de telle façon qu'elles entraîneront avec une grande probabilité la survenance de l'événement qui donne normalement lieu à son intervention pendant les 2 premières années.

Toute fraude, dissimulation intentionnelle ou déclaration incorrecte volontaire entraîne la nullité de la garantie en question. Les primes échues jusqu'au moment où l'organisme de pension en prend connaissance lui reviennent.

Art. 27.Etendue de la garantie sous risque "décès" a. Quelle est l'étendue territoriale? La garantie est valable dans le monde entier.b. Y a-t-il une intervention en cas de suicide? Le suicide n'est pas couvert dans l'année qui suit l'affiliation à l'assurance de groupe ou la remise en vigueur des contrats de l'affilié.Le suicide n'est pas couvert pour la partie de la garantie décès sous risque qui constitue depuis moins d'un an une majoration de la garantie décès sous risque assurée antérieurement. Le suicide est assimilé à l'euthanasie en phase non terminale. c. Les risques de navigation aérienne sont-ils couverts? Le décès de l'affilié est couvert en tant que passager d'un engin aérien (avion, hélicoptère, montgolfière) sauf : - si l'appareil est utilisé pour la pratique de compétitions, démonstrations, courses, raids, vols de formation, records ou tentatives de record et vols d'essai; - si l'appareil est un prototype ou un appareil militaire non utilisé à des fins de transport ; - s'il s'agit d'un appareil de type planeur, ULM ou deltaplane. d. Le risque de guerre est-il couvert? Le décès dû à un fait de guerre n'est pas couvert. Cependant, si le décès survient lors d'un séjour à l'étranger, il y a lieu de faire une distinction entre deux cas : - si le conflit éclate lors d'un séjour à l'étranger, le risque est couvert pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités; - si l'affilié se rend dans un pays où un conflit armé est en cours, il peut être couvert pour autant qu'il ne participe pas activement aux hostilités. Cette couverture exige une surprime et sera mentionnée dans un avenant au contrat.

Si l'affilié fait partie d'une force mise en oeuvre par les autorités, le risque de guerre peut être couvert moyennant un contrat spécial et avec l'accord de l'Autorité de contrôle. e. Les risques d'émeutes sont-ils couverts? Le décès survenu à la suite d'émeutes, de terrorisme (*), de troubles civils ou d'actes de violence collectifs d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou les pouvoirs établis, n'est pas couvert. Le risque d'émeute est néanmoins couvert si les bénéficiaires démontrent que l'affilié : - soit n'y a pas participé activement; - soit se trouvait dans un état d'autodéfense légitime; - soit est intervenu en tant que membre des forces de l'ordre à la demande des autorités. (*) Par "terrorisme", il est entendu : toute action clandestine organisée d'inspiration politique, idéologique, économique ou sociale, exécutée par un individu ou groupement constituant un attentat sur des personnes et/ou sur des biens - ayant respectivement pour but d'évincer ou de détruire des biens ou personnes - et pour motif sous-jacent de susciter la peur ou créer un climat d'insécurité auprès de la population. f. Y a-t-il d'autres exclusions? Tous les autres risques sont couverts sauf : - le décès causé volontairement par le bénéficiaire ou à son instigation; - le décès survenu suite à l'exécution d'une condamnation judiciaire de peine de mort; - le décès survenu suite à ou provoqué directement par un crime ou délit commis volontairement par l'affilié en tant qu'auteur ou coauteur et dont il pouvait prévoir les conséquences; - le décès suite à un saut en parachute sans que ce saut puisse être justifié par un cas de force majeure; - le décès survenu suite à un saut à l'élastique tel que le Benji. g. Quel montant est payé lorsqu'un risque n'est pas couvert? Lorsque le décès a été provoqué volontairement par le bénéficiaire ou à son instigation, les prestations assurées en cas de décès sont payées aux autres bénéficiaires. Si l'affilié meurt suite à un autre risque exclu, l'assureur paie au bénéficiaire la valeur de rachat théorique à la date du décès.

De même, l'assureur rembourse la capitalisation des primes se rapportant à la période après la date du décès.

Informations concernant la gestion de l'engagement de pension

Art. 28.Rapport de transparence L'organisme de pension établit chaque année un rapport de transparence concernant la gestion de l'assurance de groupe qui contient entre autres les informations suivantes : 1. le mode de financement de l'assurance de groupe et les modifications structurelles de celui-ci;2. la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte;3. le rendement des placements;4. la structure des coûts;5. la participation aux bénéfices. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique sur simple demande aux affiliés.

Dispositions diverses

Art. 29.Limitation fiscale (règle des 80 p.c.) Pour que les contributions patronales assurant le financement du régime de pension constituent des frais professionnels déductibles et pour que les contributions personnelles payées par l'affilié soient prises en considération pour une réduction d'impôt conformément au CIR et en particulier l'article 52, 3°, b CIR; l'article 59 CIR; l'article 145.1, 1° CIR et l'article 145® CIR, la pension constituée à l'aide de cette assurance de groupe, participation aux bénéfices comprise, majorée : - de la pension légale; - des autres pensions extralégales, à l'exception cependant de celles constituées par l'épargne pension et les contrats d'assurance vie individuelle autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension, exprimée en rente annuelle ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale de l'activité professionnelle.

Pour l'application de la limitation fiscale relative aux prestations revenant à l'affilié à l'âge terme, il est tenu compte de l'option en rente qui prévoit une indexation annuelle de la rente de 2 p.c. en progression géométrique et si l'affilié est marié ou cohabite légalement, une réversibilité de 80 p.c. sur la tête de l'époux survivant ou du cohabitant légal.

L'organisateur se réserve le droit de limiter les contributions ou les prestations si la limitation fiscale était dépassée.

Art. 30.Dispositions (para)fiscales en cas de liquidation F-Benefit.02 prévoit comme standard la liquidation d'un capital pension. Pour autant que les dispositions fiscales en la matière ne soient pas modifiées, un tel capital est taxé distinctement.

En cas de liquidation à partir de 60 ans (pour autant que ce droit soit accordé par l'organisateur), le taux d'imposition distinct, sous réserve de modification, est de 20 p.c. (en cas de liquidation à l'âge de 61 ans : 18 p.c. et à partir de 62 ans ou en cas de pension : 16,5 p.c.) du capital constitué par les contributions de l'organisateur. Si l'affilié prouve que, conformément aux dispositions légales en la matière, il était effectivement actif jusque 65 ans, une réduction du taux d'imposition distinct est possible.

Sur le capital constitué par des contributions personnelles, le taux d'imposition distinct est, sauf modification, de 10 p.c..

Les centimes communaux et additionnels sont possibles.

Les participations bénéficiaires qui sont liquidées en même temps que le capital de pension sont jusqu'à présent non taxables.

II est à noter que l'organisme de pension n'applique pas les taux d'imposition distincts dont il est question ci-avant. II prélève uniquement le précompte légal imposé.

Les liquidations de pension complémentaire sont soumises à des cotisations de sécurité sociale (telles que l'ONSS et la cotisation de solidarité). Ces cotisations sont dues aussi bien sur le capital pension que sur les participations bénéficiaires. Le prélèvement des cotisations sociales est effectué avant l'application du précompte professionnel.

La liquidation en cas de décès est sur le plan fiscal et parafiscal traitée de manière similaire à la liquidation d'un capital pension.

II est à noter que le régime fiscal et parafiscal peut être modifié dans le temps et que l'organisme de pension est tenu d'appliquer les dispositions légales telles que prévues au moment de la liquidation.

L'organisme de pension ne peut en aucune manière être tenu comme responsable si on ne peut pas profiter des avantages fiscaux attendus ou si une imposition (para)fiscale inattendue est appliquée sur les contrats.

Art. 31.Réserves acquises - règles d'actualisation Les réserves acquises sont égales aux montants qui se trouvent sur les comptes individuels séparés de l'affilié. Par "comptes individuels séparés", on entend : les comptes tenus pour chaque affilié pour les contributions personnelles d'une part et pour les contributions de l'employeur d'autre part. Le montant des comptes individuels séparés reprend également la participation aux bénéfices attribuée.

Les prestations acquises dépendent du tarif et de la durée de la garantie tarifaire.

Art. 32.Modification des dispositions générales Si l'organisme de pension souhaite modifier les dispositions générales pour des motifs fondés et dans les limites de la bonne foi, il propose par lettre ordinaire à l'organisateur d'appliquer les dispositions générales modifiées à partir d'une date déterminée par lui.

L'organisateur se charge de notifier/communiquer les dispositions générales modifiées aux affiliés.

Art. 33.Législation applicable L'assurance de groupe est soumise aux dispositions légales en vigueur en Belgique pour les assurances vie en général et pour les assurances de groupe en particulier.

Sauf autre avis de l'organisateur, l'organisme de pension part du principe que la LPC est d'application pour tous les affiliés ayant le statut de travailleur.

Art. 34.Divers a. Qui est le débiteur des taxes, impôts, prélèvements,...? Tous les impôts, taxes, prélèvements,... aussi bien actuels que futurs, sont à charge de l'organisateur ou de l'affilié/du bénéficiaire selon le cas. b. Notifications et courrier Toute notification écrite d'une partie à l'autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste et s'effectue valablement à leur dernière adresse communiquée mutuellement. II est convenu qu'une lettre recommandée suffit à titre de mise en demeure.

L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste.

A défaut de présentation de l'exemplaire original d'un quelconque courrier, la copie dans les dossiers de l'organisme de pension vaut à titre de preuve. c. Juridiction Si l'organisateur, un affilié ou un bénéficiaire a une réclamation concernant la gestion ou l'exécution de l'assurance de groupe et s'il n'obtient pas gain de cause, il peut s'adresser à l'Ombudsman des assurances ou à l'Autorité de contrôle. Les précités se réservent bien sûr le droit d'introduire une procédure judiciaire. Les litiges entre les parties tombent sous l'application des tribunaux belges. Si une de ces parties est domiciliée en dehors de la Belgique, seul le tribunal de l'arrondissement du siège de l'organisme de pension est compétent. d. Bonne foi, équité et bon sens L'organisateur règle les affaires dans sa relation avec les affiliés non prévues explicitement dans les dispositions du règlement.Si l'organisme de pension est une partie intéressée, ceci s'effectue toujours en concertation avec lui. L'arrangement de telles affaires doit toujours s'effectuer dans les limites et le respect de la bonne foi, de l'équité, du bon sens et de l'esprit du règlement. e. Protection de la vie privée Dans le cadre de la gestion et de l'exécution de l'assurance de groupe, l'organisme de pension dispose d'un certain nombre de données personnelles des parties concernées.Comme prescrit légalement, les concernés ont un droit de consultation et de correction de ces données personnelles.

L'organisme de pension garantit qu'il traite les données confidentiellement et les utilise uniquement pour la gestion et l'exécution de l'assurance de groupe.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du registre public de la Commission pour la protection de la vie privée, rue Haute 139, 1000 Bruxelles. f. Plaintes Toute plainte possible en rapport avec cette assurance peut être adressée à : - Fédérale Assurance, Service de la gestion des Plaintes, rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles - Fax : 02.509.06.03 - gestion.plaintes@federale.be - ou à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeus 35, à 1000 Bruxelles - Fax : 02.547.59.75 - info@ombudsman.as, sans que cela porte préjudice au droit de l'organisateur pour engager une action juridique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité applicable à partir du 31 décembre 2013 Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité 1. Objet Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de la convention collective de travail du 27 octobre 2014 transformant le régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social. L'engagement de prestations de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires des prestations de solidarité complémentaires au régime de pension sectoriel social.

Ce règlement détermine les règles et modalités d'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur. 2. Définitions Les notions utilisées dans le présent règlement ont la même signification que dans le règlement de pension du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. Organisme de solidarité : "Fonds social de l'industrie du béton", Boulevard du Souverain 68, 1170 Bruxelles.

Fonds de solidarité : fonds de financement solidarité qui constitue une réserve collective et qui est géré séparément par l'organisme de solidarité. 3. Organisme de solidarité La gestion de l'engagement de solidarité comprend la gestion administrative, financière, comptable et acutarielle.Cette gestion est confiée par l'organisateur à l'organisme de solidarité.

L'organisme de solidarité peut sous-traiter un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 4. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, le travailleur affilié doit : - être affilié au régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - être lié par un contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. 5. Prestations de solidarité Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels tous les impôts, retenues, charges et cotisations légalement dus doivent être prélevés.Ces impôts, retenues, charges et cotisations sont à charge de l'affilié et/ou des bénéficiaires.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus suite à une incapacité de travail causée par une maladie et/ou suite à la protection de la maternité et des pauses d'allaitement Afin de continuer la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus suite à une incapacité de travail causée par une maladie et/ou suite à la protection de la maternité et des pauses d'allaitement, une cotisation de pension sera versée du fonds de solidarité à l'orgasnime de pension qui gère le régime de pension sectoriel social de l'organisateur.

Cette cotisation de pension est égale à :

Année 2013 (EUR)

A partir de 2014 (EUR)

Jaar 2013 (EUR)

Vanaf 2014 (EUR)

- de 1 an jusques et y compris 5 ans d'ancienneté

365 x (1- a)

390 x (1- a)

- van 1 jaar tot en met 5 jaar anciënniteit

365 x (1-a)

390 x (1- a)

- de 6 ans jusques et y compris 10 ans d'ancienneté

383 x (1- a)

408 x (1- a)

- vanaf 6 jaar tot en met 10 jaar anciënniteit

383 x (1- a)

408 x (1- a)

- de 11 ans jusques et y compris 15 ans d'ancienneté

401 x (1- a)

426 x (1- a)

- vanaf 11 jaar tot en met 15 jaar anciënniteit

401 x (1- a)

426 x (1- a)

- de 16 ans jusques et y compris 20 ans d'ancienneté

445 x (1- a)

470 x (1- a)

- vanaf 16 jaar tot en met 20 jaar anciënniteit

445 x (1- a)

470 x (1- a)

- au-delà de 20 ans d'ancienneté

485 x (1- a)

510 x (1- a)

- boven 20 jaar anciënniteit

485 x (1- a)

510 x (1- a)


Le ratio a est composé comme suit : a = (A-B-C)/A : avec : A = le nombre global de jours relatifs au temps de travail couverts par une rémuénration avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires sur une période de 2 ans (code de prestation 001 déclaration DmfA);

B = le nombre global de jours de maladie pendant la même période (code de prestation 050 déclaration DmfA);

C = le nombre global de jours de protection de la maternité et de pauses d'allaitement pendant la même période (code de prestation 051 déclaration DmfA).

La sous-commission paritaire fixe tous les deux ans le ratio a sur la base des données statistiques disponibles au sein du secteur. Le premier ratio est fixé à : a = 0,92 et est appliqué aux contributions de pension 2013 et 2014.

Pour les années civiles suivantes, la fixation du ratio fait l'objet d'une convention collective de travail. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Afin de garantir la constitution de la pension complémentaire pendant l'année de la faillite de l'employeur, une cotisation de pension sera versée du fonds de solidarité à l'organisme de pension qui gère le régime de pension sectoriel social de l'organisateur. Cette cotisation de pension assure que l'affilié constitue durant cette année la même pension complémentaire que si l'employeur n'avait pas fait faillite. 5.3. Augmentation de rentes de pension en cours Par décision de l'organisateur, et après avis favorable de l'actuaire désigné par l'organisme de solidarité, les rentes de pension en cours qui sont versées sur la base du règlement de pension du régime de pension sectoriel social peuvent être augmentées. 6. Financement des prestations de solidarité Le financement des prestations de solidarité se fait conformément aux conventions collectives de travail valables relatives à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" et au fonds de sécurité d'existence "Pensio + Beton" par l'Office national de Sécurité sociale. La cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension. 7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur est habilité à fournir à l'organisme de solidarité tous les renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. L'affilié fournira sur simple demande toutes les informations et preuves manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse exécuter ses obligations envers l'affilié et/ou ses bénéficiaires. Si l'affilié ne fournit pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront libérés de leurs obligations envers l'affilié et/ou ses bénéficiaires en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité duquel les prestations de solidarité seront payées, constitue une réserve collective qui est gérée conformément aux objectifs et dispositions du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Un employeur ou un travailleur ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. A cette fin, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément de ses autres activités.

Les recettes du(des) compte(s) du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - les autres montants éventuels versés par l'organisateur; - les revenus financiers du(des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses du(des) compte(s) du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le versement des prestations de solidarité prévues dans le présent règlement; - les charges de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité établit à la fin de chaque année comptable un compte de résultats ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité, et envoie ces élémens dans le mois suivant leur approbation à l'autorité de contrôle (FSMA). 8. Modification Les prestations de solidarité telles que décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment aux moyens disponibles en vue du maintien d'un équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité sera actée par une convention collective de travail, tel que prévu dans la législation en vigueur en la matière. 9. Fin Le présent règlement de solidarité peut prendre fin à tout moment au moyen d'une convention collective de travail. Le présent règlement de solidarité prend automatiquement fin quand le règlement de pension du régime de pension sectoriel social prend fin.

Si le régime de solidarité prend fin, les réserves du fonds de solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et seront affectées comme prime unique sur le compte individuel de pension. 10. Information 10.1. Règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité, sur simple demande écrite de l'affilié. 10.2. Rapport de gestion Chaque année, un rapport de gestion de l'engagement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité, sur simple demande écrite de l'affilié. 11. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur met un certain nombre de données à caractère personnel à disposition de l'organisme de solidarité pour la gestion du règlement de solidarité.L'organisme de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Ces données peuvent être utilisées exclusivement pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre but.

Toute personne dont des données à caractère personnel sont conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. Dans ce cas, il doit s'adresser par écrit à l'organisme de solidarité et joindre, ce faisant, une copie de sa carte d'identité. 12. Contestations et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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