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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et à l'innovation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201028
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et à l'innovation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et à l'innovation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 25 juin 2014 Formation et innovation (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123005/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application du présent accord, on entend par "Formelec ASBL" : le "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens". CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Définition de groupes à risque.

Par "groupes à risque" il est entendu : - les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les personnes présentant un handicap pour le travail; - les allochtones; - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - les jeunes en formation (en alternance); - les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les ouvriers de 45 ans et plus; - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux articles 2bis et 2ter de la présente convention collective de travail.

Art. 2bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b. Les chômeurs indemnisés;c. Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d. Les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e. Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 2ter.L'effort visé à l'article 2bis doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : - les jeunes visés à l'article 2bis, 5°; - les personnes visées à l'article 2bis, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 3.Missions de Formelec.

Les moyens financiers définis à l'article 15 de la présente convention sont affectés par Formelec à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente convention : - une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de formation émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation et le FOREm, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives de formation, en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classes moyennes; - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de l'emploi; - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration de Formelec, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l'article 2 de la présente convention.

Art. 4.Modalités.

Le conseil d'administration de Formelec détermine les autres modalités ayant trait aux missions de Formelec, telles que définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction entre autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5.Définition de formation permanente.

On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Art. 6.Missions de Formelec.

La mission de Formelec consiste à soutenir une politique sectorielle en matière de formation, à savoir : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente; - surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés au secteur; - la certification des travailleurs au sein des domaines fixés par le conseil d'administration de Formelec et ceci via des dispositifs comme la validation des compétences; - assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation; - suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la qualité du planificateur sectoriel; - afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les initiatives de formation pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec et le Cefora sera recherchée. Dans ce cadre, l'ASBL Formelec doit pouvoir disposer des données des employés engagés par des employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la possibilité, à titre expérimental, de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Formelec. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; - autres initiatives de formation à déterminer par le conseil d'administration de Formelec.

Art. 7.Constitution du crédit-prime. § 1er. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année. § 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec, concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 de la présente convention. § 3. Le crédit-prime est calculé sur la base du nombre d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration de Formelec peut décider de modifier le trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec à l'entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. § 4. Une entreprise qui prévoit plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime de l'année en question (année de référence) peut également bénéficier de la prime pour ces heures de formation supplémentaires, dont le montant sera alors déduit du crédit-prime futur. Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise aura droit dans les années suivantes, Formelec pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour les entreprises qui quittent le secteur. § 5. Le droit à l'utilisation du crédit-prime est limité dans le temps. Le crédit-prime est fixé par année calendrier. Le crédit-prime autorisé doit être utilisé dans une période de 3 ans, à savoir durant l'année de référence-même et/ou durant les 2 années suivantes. Après cette période, le crédit encore disponible de l'année de référence n'est plus valable et est additionné au budget sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime.

Art. 8.Affectation du crédit-prime. § 1er. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, son employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation.

Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille. § 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille. § 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions Formelec, précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire auprès de Formelec une demande de prime (définie par Formelec) dûment remplie. § 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le ou les ouvriers. § 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l'article 9, § 1er et § 2 de la présente convention.

Art. 9.Dispositifs de la formation permanente Seules les formations agréées par Formelec entrent en considération pour les dispositifs exposés plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agréées par Formelec, l'employeur a toutefois la possibilité d'entamer une demande d'agrément auprès de Formelec, selon une procédure établie par Formelec. Le conseil d'administration de Formelec établit les modalités à cet effet. § 1er. A l'initiative de l'employeur et pendant les heures de travail - Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne peuvent être agréées par Formelec qu'à condition qu'elles se déroulent pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées par Formelec. Ces dernières se conforment aux dispositions telles que décrites dans ce § 1er; - L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé; - Les droits d'inscriptions sont acquittés par l'employeur; - La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 8 de la présente convention. § 2. A l'initiative de l'ouvrier et pendant les heures de travail - Chaque ouvrier a droit à 1 jour de formation permanente par période de 2 ans; - Ce droit est limité dans le temps et par ailleurs non cumulable; - L'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a pas bénéficié, au cours des 2 années écoulées, d'une formation dans l'entreprise concernée; - L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé; - L'ouvrier est tenu de se concerter avec son employeur, mais uniquement concernant la planification de sa formation; - L'employeur procède à l'inscription de l'ouvrier; - La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 8 de la présente convention.

Art. 10.Passeport de formation.

Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, il reçoit personnellement une attestation nominative de participation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu'il a suivies.

Art. 11.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la validation des compétences.

L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

Art. 12.Plans de formation d'entreprise. § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale.

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Formelec pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise.

A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec.

Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec avant le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier. § 2. Entreprises sans délégation syndicale.

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Formelec. § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec Formelec. § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cette formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec. § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec; - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; - Formelec devra intensifier ses visites d'entreprises. CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 13.Enseignement et marché de l'emploi Les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente convention, peuvent être affectés par Formelec au développement d'un système de formation à temps plein de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration avec l'enseignement de plein exercice.

Le conseil d'administration de Formelec détermine les autres modalités relatives à cette mission de Formelec, et peut en outre décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil d'administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dans le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le secteur.

Art. 14.Services et conseils technologiques.

Avec les moyens financiers fixés par l'article 17 de la présente convention, les partenaires sociaux soutiennent via l'ASBL Tecnolec, les efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. CHAPITRE V. - Financement

Art. 15.Groupes à risque. § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, et à son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec. § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 16.Formation permanente et promotion du secteur Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. La cotisation est prévue pour une durée indéterminée.

Art. 17.Services et conseils technologiques.

Une cotisation "services et conseils technologiques" de 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue.

Art. 18.Modalités d'application de la cotisation formation permanente Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecter les obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 19.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent de l'entreprise.

Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 11, § 1er de l'accord national 2013-2014 du 9 mai 2014 en ce y compris de prendre les mesures nécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par : - la consolidation et le renforcement du temps de formation visé à l'article 9 de la présente convention collective de travail; - les plans de formation d'entreprise visés à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 octobre 2011, relative à la formation et à l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 106748/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier 2013).

Art. 21.Durée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 25 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et à l'innovation Clause de non-discrimination II est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2014 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : « Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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