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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2013 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201152
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2013 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2013 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 22 octobre 2013 Initiatives pour l'année 2013 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118361/CO/315.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi de 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2013 les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et déclarés à la sécurité sociale.

Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et pour le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur", l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 5bis, 5°;b) les personnes visées à l'article 5bis, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.La cotisation patronale, comme prévue à l'article 3 de cette convention, sera perçue comme suit : 0,40 p.c. au premier trimestre 2014.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, les parties signataires conviennent de déposer un rapport financier et d'évaluation auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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