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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201242
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 10 septembre 2014 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123596/CO/322.01)

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013) tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014).

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour l'année 2015 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire déclaré à l'Office national de Sécurité sociale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation est destiné au financement d'initiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".

A l'occasion de l'engagement d'un travailleur appartenant à un des groupes à risque tel que défini à l'article 4, une prime de mise à l'emploi de 250 EUR est prévue pour l'employeur.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail : - Les travailleurs âgés de 50 ans et plus Les demandeurs d'emplois qui, au moment de leur engagement, sont âgés de 50 ans ou plus. - Les allochtones Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès. - Les allocataires sociaux Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 ans sans interruption du revenu d'intégration sociale. - Les personnes handicapées Les personnes agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou le Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" ou la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". - Les jeunes inoccupés Les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service. Par "jeunes", l'on entend : ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Par "inoccupés", on entend : - les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de la mise à l'emploi; - les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail; - les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité". Les fonds perçus seront gérés paritairement.

Art. 6.La cotisation de 0,10 p.c. comme prévue à l'article 2 est allouée pour tous les groupes à risque énumérés à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées des travaux ou services de proximité" peut en tenant compte du paragraphe ci-après définir des groupes à risque complémentaires.

De cette cotisation de 0,10 p.c., 0,05 p.c. seront alloués aux groupes repris dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

De cette cotisation de 0,05 p.c. prévue dans l'alinéa précédent, 0,025 p.c. sont alloués aux jeunes inoccupés visés dans l'article 4, dernier alinéa de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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