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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Anvers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201541
pub.
12/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Anvers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Anvers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2014 Prime de fin d'année - Anvers (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122984/CO/111) CHAPITRE Ier. -Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers (h/f) des entreprises établies dans la province d'Anvers ressortissant à la Commission paritaire 111 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique, excepté les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution et de paiement

Art. 2.A partir du 1er janvier 1992 les ouvriers (h/f) reçoivent une prime de fin d'année de minimum 165 heures (semaine de 38 heures), à condition d'avoir 1 an d'ancienneté au 1er décembre de l'année calendrier au cours de laquelle la prime de fin d'année est octroyée.

Dans les entreprises ayant un régime de travail différent de la semaine de 38 heures, ce nombre d'heures est adapté selon la formule nombre d'heures/semaine à prester effectivement x 52 semaines/ 12 mois Exemple : 165 heures dans la semaine de 38 heures deviennent : - dans la semaine de 36 heures : 36 heures x 52/12 = 156,00 heures - dans la semaine de 37 heures : 17 heures x 52/12 = 160,33 heures - dans la semaine de 39 heures : 39 heures x 52/12 = 169,00 heures - dans la semaine de 40 heures : 40 heures x 52/12 = 173,33 heures

Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée en même temps que le paiement du dernier salaire avant le 25 décembre de chaque année calendrier. Il peut être dérogé à cette règle générale dans les cas énumérés à l'article 5.

Elle est calculée en fonction du salaire horaire de base de décembre de l'année calendrier concernée, primes ou suppléments de quelque nature que ce soit non compris, excepté les primes à la production.

Des dérogations peuvent être discutées au niveau de l'entreprise.

Dans tous les cas, la prime de fin d'année applicable dans le cadre de la semaine de 5 jours est attribuée à raison de 1/260e par jour effectivement presté pendant la période de référence, comprise entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année calendrier concernée avec comme maximum 260/260e.

Art. 4.Ont droit à la prime de fin d'année, les ouvriers (h/f) qui remplissent les deux conditions suivantes : a) être engagé dans l'entreprise au 1er décembre de l'année calendrier concernée;b) avoir au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, a), la prime de fin d'année est versée : a) aux ouvriers (h/f) pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année de référence, en même temps que le paiement du dernier salaire, excepté s'ils/si elles bénéficient au moment de leur départ d'autres avantages équivalents selon les usages de l'entreprise;b) à la personne ayant pris en charge les frais funéraires pour un ouvrier (h/f) sur présentation d'une preuve de paiement, excepté si l'entreprise prévoit d'autres avantages équivalents en cas de décès;c) aux ouvriers (h/f) appelés sous les drapeaux en même temps que le paiement du dernier salaire avant leur service militaire ou lorsque l'intéressé se présente au travail dans les cas où il n'est plus possible d'appliquer la première disposition ci-dessus;d) aux ouvriers (h/f) qui se font licencier par l'employeur pour d'autres raisons que pour motifs impérieux, en même temps que le paiement du dernier salaire au moment de leur départ;e) aux ouvriers (h/f) au terme des contrats de travail suivants : contrats de stage, contrats à durée déterminée, contrats pour un travail précis et contrats de remplacement, en même temps que le paiement du dernier salaire au moment du départ;f) aux ouvriers (h/f) dont le contrat de travail prend fin en raison de force majeure médicale, en même temps que le paiement du dernier salaire avant leur départ;g) aux ouvriers (h/f) ayant démissionné en vue de leur pension légale, en même temps que le paiement du dernier salaire avant leur départ. Pour déterminer l'ancienneté dans l'entreprise comme prévu à l'article 4, b), il est tenu compte de tous les contrats repris à l'article 5, e) pendant la période de référence.

Art. 6.Sont assimilés à des journées prestées : - les jours fériés rémunérés; - les jours de vacances; - les jours de petit chômage; - les jours d'absence suite à un accident du travail, tant que la prime de fin d'année n'est pas comprise dans l'indemnité d'accident du travail, lorsque des prestations ont été effectuées pendant la période de référence; - les jours de chômage temporaire pour raisons économiques avec un maximum de 120 jours par période de référence; - les jours de maladie et d'accident de droit commun avec un maximum de 90 jours par maladie (y compris rechute), sans dépasser toutefois 90 jours d'assimilation par période de référence; - les jours d'absence pour obligations ou formations syndicales; - les jours de rappel sous les drapeaux; - les jours d'absence autorisée avec un maximum de 5 jours par période de référence; - les jours d'absence pour congé-éducation payé ou promotion sociale; - les jours d'absence en raison de congé familial; - les jours de chômage suite à une panne technique, intempéries ou force majeure, excepté la force majeure suite à une grève dans une partie de l'entreprise avec un maximum de 10 jours par cas; - les jours d'absence pour un repos de grossesse ou d'accouchement (maximum 15 semaines); - [les jours d'absence pour un "congé de paternité" ou "congé d'adoption" en exécution de l'article 30, § 2 et 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 10 août 2001; - les jours d'absence dans le cadre de la réglementation spécifique "vacances jeunes" en exécution de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer, modifiant l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles du 28 juin 1971].

Les jours d'absence sont tous pris en compte pour autant qu'ils aient été justifiés à temps selon les modalités prévues dans le règlement de travail.

Art. 7.La prime de fin d'année calculée comme décrit dans l'article 3 est uniquement acquise s'il n'y a pas de jours d'absence injustifiés pendant la période de référence.

Pour les premier et second jours d'absence injustifiée 5 heures sont systématiquement déduites. Pour tous les jours suivants d'absence injustifiée, 10 heures seront déduites.

Pour chaque absence injustifiée, l'intéressé (h/f) sera averti des heures déduites.

Les jours assimilés en dehors de l'article 6 mais qui font l'objet d'une absence autorisée par l'employeur ou son représentant, ne sont pas considérés comme injustifiés.

Art. 8.A l'exception de l'article 5 d), f) et g) et de l'article 6, alinéa 1°, dernier tiret (relatif au repos de grossesse et d'accouchement), les dispositions des articles 3 à 7 ne concernent en aucun cas les entreprises ayant prévu une programmation pour l'attribution de la prime de fin d'année ni les entreprises où le 13ème mois ou la prime de fin d'année est déjà acquise. Dans les entreprises ayant une réglementation plus avantageuse, cette dernière reste maintenue.

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 août 1992 (avec numéro d'enregistrement 34154/CO/111, arrêté royal du 9 janvier 1995, Moniteur belge du 17 mars 1995) ainsi que la convention collective de travail du 19 mai 2014 (122610/CO/111).

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant une lettre recommandée adressée au moins trois mois à l'avance au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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