Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 décembre 1998
publié le 23 décembre 1999

Arrêté royal autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens

source
ministere de l'interieur
numac
1999000570
pub.
23/12/1999
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1999000570/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Centre d'Etude de l'Ethnicité et des Migrations (en abrégé : « C.E.D.E.M. ») de l'Université de Liège est plus particulièrement chargé de cette recherche qui a débuté en octobre 1994 avec le soutien financier du Fonds national de la Recherche scientifique.

Il s'agit d'étudier, tant au niveau théorique qu'empirique, les formes de participation et de mobilisation politiques des populations issues des vagues migratoires d'après-guerre à destination de l'Europe, en relation avec les politiques mises en oeuvre dans ces domaines par différents Etats européens (en particulier le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France et la Belgique).

En ce qui concerne la partie belge du projet, un premier volet de l'investigation consiste à étudier le comportement électoral des Belges d'origine étrangère sous l'angle de leur droit de vote actif (c'est-à-dire les électeurs ne possédant pas la nationalité belge à la naissance ainsi que ceux nés d'au moins un parent non-belge et ayant acquis la nationalité belge dans le cadre des dispositions du nouveau Code de la nationalité - loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge - Moniteur belge du 12 juillet 1984). Afin de pouvoir mener à bien une enquête sur le comportement de cette fraction de l'électorat et d'en constituer un échantillon représentatif, il s'avère indispensable de disposer des chiffres concernant le nombre de ces électeurs classés par nationalité d'origine, par sexe, par âge et par circonscription électorale.

Un second volet central de la partie belge de la recherche concerne les candidats et les élus d'origine étrangère aux diverses élections qui ont eu lieu en Belgique depuis 1987. Dans un premier temps, il s'agit de mesurer leur poids quantitatif dans l'ensemble des candidats et des élus aux différentes élections. En d'autres mots, il s'agit de connaître leur nombre et leur répartition suivant le type d'élection, la nationalité d'origine, l'âge, le sexe et la circonscription électorale. Dans un second temps, il s'agira de tirer un échantillon de cette population d'origine étrangère et de mener une enquête qualitative quant à leurs motivation et rôle particulier éventuels dans la vie politique belge.

Afin de mener à bien ses travaux, le C.E.D.E.M. doit notamment pouvoir mettre en relation les données du fichier des candidats aux élections avec l'information contenue dans le Registre national au sujet de la nationalité d'origine des candidats non-belges à la naissance.

Le centre de recherche concerné sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 2° (le lieu et la date de naissance), 3° (le sexe) et 4° (la nationalité).

A cet égard, il y a lieu de préciser ce qui suit : - l'information relative au lieu et à la date de naissance est nécessaire pour s'assurer que les conditions d'électorat/éligibilité fixées par les diverses lois électorales sont remplies dans le chef des personnes d'origine étrangère; - la donnée relative au sexe doit pouvoir être disponible à des fins statistiques, par exemple en vue de la constitution d'un échantillon représentatif de la population concernée; - la connaissance de l'information concernant la nationalité se justifie par l'objet même de la recherche envisagée.

Dans la mesure où le C.E.D.E.M. souhaite pouvoir répartir les électeurs et les candidats en ce compris les élus par circonscription électorale, il y a également lieu de lui communiquer l'information relative à la résidence principale (article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée).

Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 6° (lieu et date du décès), constituent en outre des données de base permettant une mise en relation efficace des fichiers.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, en ceci notamment que : - l'Université de Liège est dotée de la personnalité juridique; - le centre de recherche C.E.D.E.M. dispose du personnel et du matériel nécessaires; - le C.E.D.E.M. s'engage à exécuter lui-même selon les règles de l'art l'activité de recherche pour laquelle il sollicite la communication d'informations du Registre national et aucun appel ne sera fait à la sous-traitance pour les besoins de cette activité; - l'engagement a été pris par le centre de recherche concerné de se soumettre au contrôle organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée; - deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi précitée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique.Seul le directeur du C.E.D.E.M. disposera de la clef permettant de mettre ces fichiers en relation; - le C.E.D.E.M. s'engage à ne publier ou à ne diffuser à des tiers les résultats de la recherche que sous la forme d'informations anonymes ne permettant pas l'identification des personnes composant l'échantillon qui aura servi de support à la recherche; - en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, celles-ci doivent être effacées ou détruites dans les six mois qui suivent la date de publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge. Cette disposition tient compte du délai nécessaire pour l'accomplissement de la recherche. 2° le préambule de l'arrêté en projet réfère expressément aux dispositions ci-après : - les articles 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.

L'avis émis par la Commission de la protection de la vie privée le 1er juillet 1996 sous le n° 17/96 est défavorable au projet d'arrêté.

Les objections soulevées par la Commission à l'encontre dudit projet ont été rencontrées comme suit : 1° En ce qui concerne les informations dont l'Université de Liège sollicite la communication (c'est-à-dire celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national), la Commission n'aperçoit pas pourquoi l'accès aux modifications successives qui y sont apportées (historique des données visé à l'alinéa 2 de la même disposition) concerne l'ensemble de celles-ci et non pas uniquement celle relative à la nationalité (4°). Cette objection paraît fondée et c'est pourquoi un alinéa 3 nouveau a été inséré à l'article 1er de l'arrêté en projet afin de limiter l'accès à l'historique des données à la seule information relative à la nationalité.

Vu l'objectif même que poursuit l'enquête, il s'avère en effet que l'accès à l'historique ne se justifie pas pour les autres informations. 2° La Commission estime que les finalités énumérées à l'article 1er, alinéa 2, du projet d'arrêté sont insuffisamment déterminées au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Pour répondre à cette objection, les finalités de l'enquête ont été décrites avec précision à l'article 1er, alinéa 2, du projet; 3° La Commission exprime le souhait que soient levées les ambiguïtés concernant les moyens techniques qui seront mis en oeuvre pour l'accomplissement de l'activité de recherche concernée et que soient détaillées les mesures destinées à garantir le caractère anonyme des informations qui auront été reçues en communication. Le Directeur du centre de recherche concerné confirme sur ce point à la Commission que les informations reçues en communication du Registre national seront stockées sur une installation déconnectée des réseaux extérieurs.

Les échantillons représentatifs constitués sur base des données ainsi reçues feront l'objet d'une enquête par questionnaire. Les questionnaires seront soit expédiés par la poste, soit administrés par voie d'enquête au moyen de collaborateurs dépêchés sur place. Dans l'une et l'autre hypothèses, l'anonymat des personnes interrogées sera préservé. L'identité de la personne interrogée ne figure en effet nulle part sur ce questionnaire.

L'organisme de recherche attire également l'attention de la Commission sur le fait que les questionnaires adressés par voie postale donnent souvent lieu à un taux élevé de non-réponse de nature à mettre en cause les résultats de l'enquête.

Les réponses anonymes au questionnaire feront ensuite l'objet, à partir du terminal du centre de recherche, d'un encodage afin d'être soumises à un traitement statistique. Ces informations anonymisées sous forme de chiffres seront stockées à cet effet dans l'ordinateur central de l'université auquel le Directeur du C.E.D.E.M. sera le seul à avoir accès à partir de son terminal grâce à un mot de passe; 4° Dans la mesure où la recherche entreprise a pour objet de recueillir certaines données sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, la Commission est d'avis qu'un devoir préalable d'information à l'égard des personnes interrogées s'impose à l'organisme demandeur afin que ces personnes puissent, conformément à l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 visé dans le préambule du projet d'arrêté, donner en connaissance de cause leur consentement explicite à faire partie de l'échantillon faisant l'objet de l'enquête. Cette observation de la Commission a été rencontrée par l'insertion dans le projet d'arrêté d'un article 2 nouveau mettant à charge de l'organisme de recherche susvisé un devoir d'information préalable des personnes interrogées, postant sur la nature précise de l'enquête et sur les objectifs qu'elle poursuit.

L'obligation relative au consentement explicite des personnes interrogées ne doit cependant pas, à l'estime de la Commission, faire l'objet d'une disposition expresse dans le projet d'arrêté dans la mesure où elle est reprise à l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 prérappelé, d'ailleurs cité dans le préambule. 5° En ce qui concerne la partie de l'enquête relative aux candidats et élus d'origine étrangère aux diverses élections, la Commission s'interroge quant au détournement éventuel de finalité qui résulterait de traitement par le C.E.D.E.M. de données tirées du fichier des candidats établi à des fins électorales, afin de les mettre en relation avec les données obtenues du Registre national pour les besoins de l'enquête.

Mon administration veillera sur ce point à ce que le C.E.D.E.M. ne reçoive, parmi l'ensemble des informations consignées dans ce fichier, que celles qui s'avèrent strictement indispensables à l'enquête, à savoir les informations relatives aux nom et prénoms ainsi qu'à la résidence principale.

L'arrêté en projet a par ailleurs été adapté à l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a émis le 6 juillet 1998, selon laquelle il conviendrait de rappeler la règle énoncée à l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 précité, à savoir que le traitement de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'avec le consentement explicite de la personne concernée qui peut le retirer à tout moment sans devoir en justifier le motif.

L'article 2 du présent projet a été remanié à cet effet. Cette disposition ainsi remaniée satisfait également au point 3.2. de l'annexe à la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, aux termes duquel les personnes qui sont invitées à collaborer à l'enquête doivent être informées qu'elles sont libres de coopérer ou non à celle-ci et qu'elles ont le droit d'interrompre cette collaboration à tout moment sans devoir en justifier les motifs.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 17/96 du 1er juillet 1996 Projet d'arrêté royal autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 15 février 1996 et les compléments d'information, sur requête de la Commission, transmis les 26 avril, 15 mai, 20 mai et 22 mai 1996;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet le 1er juillet 1996, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal élaboré en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983, organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre. Cet arrêté vise spécifiquement l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude.

L'arrêté royal du 3 avril 1995 détermine les conditions suivantes : a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (article 1er) : 1.être doté de la personnalité juridique; 2. disposer du personnel et des ressources techniques nécessaires à la recherche scientifique;3. inscrire dans le contrat d'engagement ou faire signer, par le personnel, une déclaration obligeant au respect du caractère confidentiel des informations en provenance du Registre national;4. s'engager à exécuter soi-même les travaux et ne recourir à la sous-traitance qu'après autorisation expresse, par arrêté royal;5. se soumettre au contrôle tant du Ministre de l'Intérieur que de la Commission de la protection de la vie privée;6. stocker les données nominatives visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et/ou 5° de la loi du 8 août 1983 dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne et désigner nominativement les personnes qui ont accès à ce fichier particulier;7. ne publier ou diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique que sous la forme d'informations anonymes;b) En ce qui concerne la recherche (article 2) : 8.être reconnue par le Ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions comme étant d'intérêt scientifique, après avis de la Commission interministérielle de la politique scientifique.

La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur et être accompagnée de toutes pièces prouvant que les conditions énumérées ci-dessus ont été remplies. En outre, la demande doit être accompagnée des statuts de l'organisme.

L'arrêté royal accordant l'autorisation doit mentionner : 1. le numéro des informations du Registre national pouvant être communiquées;2. la finalité en vue de laquelle elles peuvent être utilisées;3. le délai de conservation autorisé;4. les modalités de sous-traitance éventuelle et l'identité des sous-traitants éventuels;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. Le projet d'arrêté soumis à la Commission concerne le Centre d'Etude de l'Ethnicité et des Migrations (C.E.D.E.M.) de l'Université de Liège. La communication de données du Registre national est demandée, d'une part, pour étudier le comportement électoral des Belges d'origine étrangère et, d'autre part, pour étudier la motivation et le rôle particulier dans la vie politique belge des candidats et des élus d'origine étrangère aux diverses élections qui ont eu lieu depuis 1987 (article 1er). A cet effet, la requête de l'auteur du projet vis-à-vis de la demande de communication des informations du Registre national est double.

Il s'agit, tout d'abord, de préciser, sur un plan purement quantitatif, le nombre de « nouveaux belges », puis de constituer un échantillon représentatif de Belges d'origine étrangère d'environ 1 500 personnes, pour lesquelles le chercheur souhaite obtenir : nom, prénom, adresse, âge, sexe, profession et lieu de naissance, afin de mener une enquête sur « la participation politique des populations issues de l'immigration ». Les principaux thèmes de cette enquête ont été fournis à la Commission : elle aura à y revenir.

Il s'agit, ensuite, d'établir un fichier des hommes politiques d'origine étrangère sur la base d'une sélection des enregistrements du Registre national qui ont un correspondant dans le fichier des candidats, soit, en termes techniques, une « semi-jointure ». Bien que le projet d'arrêté royal n'évoque pas explicitement ce fichier, il fait partie d'un dispositif technique indispensable à la réalisation des travaux du chercheur, évoqué d'ailleurs dans le rapport au Roi.

La recherche sera menée par une seule personne, qui ne recourra à une « sous-traitance interne à l'Université » que pour le traitement informatique des données.

II. Examen de la demande : Remarque préliminaire.

La Commission tient à souligner qu'il faut examiner deux droits en présence à savoir le droit au respect de la vie privée et celui de la liberté de la recherche scientifique.

Il n'appartient pas à la Commission en tant que telle de s'immiscer dans la méthode de recherche qui relève de la liberté de la recherche scientifique. Cependant, la Commission fait remarquer que certaines méthodes de recherche impliquent moins de risques pour la protection de la vie privée que d'autres, et que certaines modalités de la méthode de recherche peuvent avoir des retombées plus favorables pour ladite protection. Ainsi, l'envoi par le Registre national d'une enquête écrite, avec remboursement des frais d'expédition exposés par les personnes interrogées, peut éviter que le chercheur lui-même obtienne des données à caractère personnel et les envoie lui-même. Une telle méthode est d'ailleurs régulièrement appliquée par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la satisfaction des chercheurs. La Commission insiste pour que le choix de la méthode de recherche et des modalités d'exécution se fasse toujours suivant une procédure qui, sans compromettre la liberté de la recherche scientifique, offre le plus de garanties pour la protection de la vie privée.

II. 1. Examen au regard de l'arrêté royal du 3 avril 1995 : Il ressort du dossier introduit que, formellement, les conditions légales prévues par l'arrêté royal du 3 avril 1995 sont, pour la plupart, satisfaites.

Ont été fournis à la Commission : - les statuts de l'organisme demandeur, le C.E.D.E.M., tels qu'approuvés par le Conseil d'administration de l'Université de Liège en sa séance du 22 février 1995, ainsi que l'extrait de la loi du 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile à l'Université de Liège; - la lettre du Ministre de la Politique scientifique attestant qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission interministérielle de la politique scientifique, la recherche à lui soumise est d'intérêt scientifique; - un engagement personnel du chercheur déclarant statisfaire les divers prescrits rappelés ci-dessus de l'article 1er, 3° à 7° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 et se disant disposé aux contrôles prévus par l'arrêté.

La Commission, examinant ce dossier du point de vue de la protection de la vie privée, estime qu'il comporte encore des ambiguïtés concernant les moyens techniques qui seront mis en oeuvre pour la réalisation des travaux de recherche. D'une part, le dossier fait état d'un traitement à partir d'un terminal connecté sur les installations centrales de l'Université de Liège; d'autre part, il résulte des informations recueillies auprès du chercheur concerné qu'il y aurait un traitement sur une installation isolée, « déconnectée du monde extérieur ». La Commission marque sa préférence pour la seconde solution.

Il est curieux, enfin, que le rapport au roi fasse mention d'une possibilité d'appel à la sous-traitance, mais que le projet d'arrêté royal soit silencieux à cet égard, alors que l'article 6, 4° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 mentionne précisément la nécessité d'une clause spécifique dans l'arrêté royal d'autorisation. Vu le dispositif prévu pour la recherche, on ne voit pas ce que signifie cet appel à la sous-traitance. La sous-traitance « Interne à l'Université », mentionnée par le chercheur, ne doit être considérée comme telle, puisque le projet d'arrêté accorde les autorisations à l'Université de Liège, en la personne de son recteur. Sans doute vaudrait-il mieux ne pas même l'évoquer dans le rapport au Roi.

II. 2. Examen au regard des lois du 8 août 1983 et du 8 décembre 1992 : Le projet de recherche faisant appel à certaines informations du Registre national des personnes physiques se développe, rappelons-le, selon un axe double. Dans un cas comme dans l'autre, il appert que l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992, relatif aux données dites sensibles dont le traitement ne peut être autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi, doit être pris en considération dans le projet d'arrêté royal sous examen. La Commission rappelle les développements, tant sur le plan des principes que des modalités spécifiques, qu'elles a adoptés à propos du traitement de telles données (Avis n° 07/93 du 6 août 1993 et n° 11/93 du 22 septembre 1993, Moniteur belge 28 février 1995, pp. 4416-4426 et 4426-4430; avis n° 01/96 du 10 janvier 1996, Moniteur belge 30 mai 1996, pp. 14527-14532).

A. En ce qui concerne les électeurs.

Le premier axe de la recherche porte sur l'administration d'un questionnaire à un échantillon d'environ 1 500 électeurs belges issus de l'immigration. Le libellé de l'article 1er du projet d'arrêté royal sous examen pose déjà question par rapport à la constitution de cet échantillon et du fichier des données requises. Le chercheur souhaiterait, en effet, obtenir l'accès aux données 1° à 5° et 7° de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983. La disposition de l'alinéa 2 de ce même article 3 (« modifications ») ne semble sollicitée que pour la donnée 4° (« nationalité »), puisqu'il s'agit d'établir un fichier de « belges issus de l'immigration ». Le caractère extensif de l'article 1er du projet d'arrêté n'est pas justifié. La Commission rappelle aussi que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 font l'objet d'une attention particulière de l'arrêté royal du 3 avril 1995, puisqu'elles doivent être stockées dans un fichier séparé.

La Commission estime , par ailleurs, que la finalité énoncée dans l'article 1er, alinéa 2, 1° du présent projet d'arrêté devrait être précisée, comme le prescrit l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 : la rédaction actuelle ne laisse guère entrevoir les finalités que le projet de recherche poursuit vraiment. Elle estime également qu'un devoir d'information à l'égard des personnes interrogées devrait être imposé au chercheur.

En effet, le contenu de l'enquête par questionnaire n'est pas anodin.

Le chercheur souhaite, en effet, recueillir des données couvertes par les dispositions spécifiques de l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 : « religion, pratique religieuse, identité et sentiment d'appartenance nationale, valeurs, opinions politiques et proximité partisane, participation politique et électorale, proximité éventuelle par rapport à la philosophie d'un parti ou d'un candidat, etc ». Parmi les dispositions prévues par l'arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996(1), l'article 2, a), prévoyant le consentement explicite de la personne concernée, est applicable. Cette autorisation présuppose le devoir d'information, afin, comme le souligne le rapport au Roi, que le consentement soit « une manifestation de volonté explicite, libre, spécifique et informée de la personne concernée ». On se rappellera aussi que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a précisé ce consentement explicite dans sa Recommandation N° R(83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques : « Toutes personne qui communique des données la concernant doit être suffisamment informée de la nature du projet, des objectifs de celui-ci, ainsi que du nom de la personne ou de l'organisme pour le compte duquel est effectuée la recherche. (...) doit etre informée qu'elle est libre de donner ou de refuser sa coopération (...) doit avoir le droit d'interrompre (...) sa coopération sans en justifier les raisons. » On soulignera aussi que ce consentement peut porter sur tout ou partie de l'enquête à laquelle la personne est soumise. De plus, si l'auteur de la recherche entend bien anonymiser les données recueillies, la procédure qu'il entend suivre à cet effet est peu claire, même s'il a souligné au rapporteur - en termes quelque peu antinomiques - qu'il comptait mener une « enquête anonyme et par entretien semi-directifs ». On sait que la simple numérotation d'un questionnaire anonyme peut servir de référence identifiante, ce que prévoit d'ailleurs l'article 1er, 6° de l'arrêté royal du 3 avril 1995. La Commission souhaite que les données soient anonymisées dès que possible, dans l'esprit de l'article 1er, 6° et 7° de cet arrêté royal.La Commission, vu le caractère sensible des données, constate qu'une seule enquête anonyme et par écrit, qui exclurait les entretiens semi-directifs, pourrait être une meilleure garantie de la protection de la vie privée des personnes concernées.

La Commission rappelle aussi que le Conseil d'Etat avait souligné, dans l'examen du projet devenu l'arrêté royal du 3 avril 1995, que « L'octroi de la faculté de se mettre en rapport avec certaines des personnes enregistrées doit, au demeurant, être réglé de façon précise par l'arrêté en projet et dans les mesures d'application qui seront prises, (...) tant cette faculté est exorbitante, spécialement lorsqu'elle se combinera avec la communication de l'ensemble des informations enregistrées, en ce compris l'historique des données récapitulant toutes les modifications intervenues ». (Moniteur belge 25 avril 1995, p. 10844; souligné par la Commission). Au regard des principes généraux de la protection de la vie privée et des libertés des personnes, la Commission demande de suivre cet avis du Conseil d'Etat. Le présent projet étant une des « mesures d'application » de l'arrêté du 3 avril 1995 devrait comporter une disposition faisant obligation au chercheur d'un devoir d'information des personnes concernées, dans l'esprit de la remarque du Conseil d'Etat et de la Recommandation N° R(83) 10 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, précité.

Ainsi, les personnes interrogées ne seront pas prises au dépourvu et sauront exactement comment les informations les concernant ont été obtenues, que leur consentement explicite est requis et pourquoi et dans quelles conditions les informations d'enquête seront traitées.

Ces personnes devraient ainsi être informées de ce que les données les concernant seront anonymisées et aussi du délai de conservation des données prévu par l'article 3 du présent projet, le Conseil d'Etat faisant remarquer que « (la) publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation (...) ne constituera pas, en effet, par elle-même, une mesure de publicité suffisante au regard des personnes interrogées »(ibid). Certaines des obligations susmentionnées, notamment celles relatives au consentement, étant fixées par l'arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996, précité, il n'est pas nécessaire de les reprendre comme telles dans le présent projet, mais elles pourraient être évoquées dans le rapport au Roi.

B. En ce qui concerne les candidats et les élus.

Le second axe de la recherche concerne « la carrière des candidats et mandataires politiques d'origine étrangère ». Il s'agit ici, tout d'abord, d'établir un fichier de ces candidats et mandataires, puis de les soumettre à enquête.

L'établissement du fichier de ces candidats et mandataires suppose la « semi-jointure », au sens technique défini ci-avant, du « fichier des candidats » et du Registre national des personnes physiques. Le « fichier des candidats » est un fichier établi, à la demande de l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, par une firme informatique privée, liée à l'Etat belge par un « contrat de service », daté de mai 1989 et prenant fin le 31 décembre 1995. Un des objectifs de ce fichier est de vérifier, lors de la constitution des listes de candidats aux élections, la non-appartenance à plusieurs listes de partis. Les enregistrements de ce fichier semblent comporter les données suivantes : numéro du parti, code communautaire, titulaire ou suppléant, numéro d'ordre du candidat, code titre du candidat, nom, prénom, date de naissance, sexe, profession et adresse. Le contrat de service stipule notamment que la firme informatique « communiquera au maître de l'ouvrage le nom des tiers qui lui auront demandé communication des informations relatives au résultant des travaux réalisés pour les élections, en précisant la nature du traitement appliqué à ces informations. » Deux remarques s'imposent. Tout d'abord, il est évident que plusieurs données des enregistrements de ce fichier des candidats ressortent du domaine public et qu'en vertu de l'article 3, § 2, 2° - et même 3° - de la loi du 8 décembre 1992, ils échapperaient à l'application de la loi s'ils étaient traités isolément. Ainsi en est-il, certainement, du numéro du parti et du nom du candidat. Mais en est-il de même, par exemple, de ces mêmes données associées aux autres données de l'enregistrement ? Le Code électoral prévoit bien une certaine publicité de « l'acte de présentation » des candidats (article 166, §4) comprenant « le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats », ainsi que « le sigle (...) qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote »; mais cet acte n'est public que pour les 500 électeurs signataires qui appuient la candidature (article 116, § 1er).

La publicité plus formelle est cependant établie par ce même Code électoral et porte sur un nombre d'informations plus restreint : « La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes de la circonscription électorale. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral (...), ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale » (article 127, alinéa 2). Dans ces conditions, on peut considérer que ces dernières données ont un réel caractère public. On notera, cependant, que l'affichage est restreint aux communes d'une même circonscription électorale.

En second lieu, on peut se demander si la finalité pour laquelle le contrat de service avec une firme informatique a été signé autorise celle-ci à communiquer les informations relatives au résultant de travaux qui, en l'occurence, ne seraient plus réalisés « pour les élections ». La Commission estime qu'il s'agit là d'un traitement qui a changé de finalité. La communication des données concernées ne saurait poursuivre qu'une finalité qui n'est pas incompatible avec la finalité originaire.

Dès lors, la Commission recommande que les travaux effectués par le Registre national pour répondre à la demande du chercheur s'en tiennent à la seule opération de « semi-jointure » telle que définie; elle recommande de ne pas constituer un fichier qui établirait une fusion des enregistrements, c'est-à-dire de ne pas y adjoindre toutes les données en provenance du fichier des candidats. L'autorisation de communication de données du Registre national n'inclut pas, en effet, la capacité d'appariement de divers fichiers existants, même si, dans le cas présent, les données supplémentaires sont peu nombreuses et, sans doute, assurées d'une certaine publicité.

Quant aux informations obtenues à partir du Registre national dans cette opération de sélection, le chercheur souhaite recevoir « nom, prénom, adresse, éventuellement numéro de téléphone et les données signalétiques de base ». Ici encore l'article 1er, alinéa 1er du présent projet d'arrêté royal ne devrait énumérer que les données strictement nécessaires. On voit mal, par exemple, pourquoi l'historique des données est requis, sinon pour la nationalité.

Le contenu de l'enquête menée sur base de ce fichier des mandataires pourrait poser des problèmes analogues à ceux dont fait mention ci-dessus à propos de l'échantillon des Belges d'origine étrangère. Le questionnaire n'a pas encore été établi et le chercheur a pu juste préciser qu'il serait intéressé à récolter des données sur « leurs opinions politiques, leur carrière politique, les motivations de leur engagement, etc ». La Commission ne peut donc que faire des recommandations analogues à celles relatives à l'enquête auprès des électeurs issus de l'immigration. En particulier, la finalité de l'établissement de ce fichier des mandataires, telle qu'établie dans l'article 1er, alinéa 2, 2° du projet d'arrêté sous examen, devrait aussi être précisée. Elle rappelle encore la nécessité d'anonymiser les données au plus tôt. Elle rappelle aussi, tout comme pour le fichier des Belges d'origine étrangère, que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 font l'objet d'une attention particulière de l'arrêté royal du 3 avril 1995, puisqu'elles doivent être stockées dans un fichier séparé. Elle insiste, enfin, sur le devoir d'informer les personnes interrogées tant sur la manière dont les informations les concernant ont été obtenues, que sur le fait que leur consentement explicite est requis et pourquoi et dans quelles conditions les informations d'enquête seront traitées et pour quelle durée elles seront conservées.

III. Remarques particulière : L'alinéa 2 de l'article 3 du projet d'arrêté peut prêter à confusion.

Une communication à des tiers doit toujours être exclue. Le libellé pourrait laisser entendre qu'en dehors de la période où les informations sont utilisées pour la recherche, elles pourraient être communiquées à des tiers. Il suffirait de dire : « Elles ne peuvent pas être communiquées aux tiers ».

Par ces motifs, Vu l'absence de précisions dans le projet d'arrêté royal, notamment en ce qui concerne les seules données du Registre national nécessaires à la recherche, la finalité poursuivie, l'anonymisation des données et le devoir d'information imposé au chercheur, la Commission émet un avis défavorable.

Le secrétaire, J. Paul Le président, P. Thomas Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire de la Commission, J. Paul _______ Note (1) Arrêté royal (n° 14) du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visés à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 (Moniteur belge 30 mai 1996). AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 septembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens », a donné le 6 juillet 1998 l'avis suivant : Examen du projet Observation générale La question se pose si le projet d'arrêté royal « autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens » constitue un acte réglementaire qui, en application de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, doit être soumis à l'avis de celui-ci ou, au contraire, un acte à portée individuelle qui échappe au contrôle préalable du Conseil d'Etat.

Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat n'a pas eu à se prononcer sur le caractère réglementaire ou non d'un tel arrêté. Dans les deux précédents (1) rencontrés, l'autorité a invoqué l'urgence et n'a pas soumis ses textes en projet à l'avis du Conseil d'Etat.

Le règlement est habituellement défini comme étant : « un acte non législatif qui énonce une règle de droit, se caractérisant par sa portée obligatoire, impersonnelle et générale, en ce sens qu'il est susceptible de régir un nombre indéterminé de situations présentes et à venir répondant à ses prescriptions. » A examiner le contenu de l'arrêté en projet, on constate que : - l'article 1er autorise l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques et précise les finalités de l'utilisation de ces informations : tirage d'un échantillon représentatif pour effectuer une enquête sur le comportement électoral de belges d'origine étrangère et sur les motivations et le rôle dans la vie politique belge de candidats et élus d'origine étrangère; - l'article 2 impose à l'Université de Liège d'informer, préalablement à l'enquête, les personnes qui composeront « l'échantillon représentatif » de la nature, des objectifs et des modalités de cette enquête, du délai de conservation des informations obtenues du Registre national et de ce que ces informations seront rendues anonymes; - l'article 3 précise les modalités de désignation des personnes qui, au sein de l'Université de Liège, recevront communication de ces informations ou qui seront autorisées à en faire usage; - l'article 4 détermine le délai de conservation des informations fournies par le Registre national et rappelle l'obligation de détruire celles-ci à l'issue de ce délai, ainsi que l'interdiction de communiquer ces informations à des tiers; - l'article 5 contient la disposition exécutoire.

Aucune de ces dispositions ne constitue à proprement parler une règle obligatoire, impersonnelle et générale. Le texte en projet doit s'analyser comme un acte administratif unilatéral de portée individuelle qui ne produit des effets juridiques directs qu'à l'égard de l'Université de Liège.

Il n'établit, par lui-même, aucune norme réglementaire nouvelle. Il ne constitue qu'une application particulière de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, dans le respect des dispositions de cet arrêté royal, sans ajouter ni supprimer à la réglementation existante.

Si des tiers sont concernés par certaines dispositions du texte en projet, ils ne sont pas affectés directement par celles-ci, les conséquences de l'arrêté royal en projet étant « organisées par une ensemble de textes légaux et réglementaires préexistants »; ainsi les droits éventuels qu'ils pourraient faire valoir ne découlent pas du texte en projet mais de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et de ses arrêtés d'exécution. Par contre, l'obligation la plus importante, à savoir celle d'informer les intéressés de ce que leur consentement préalable est requis, ne figure pas dans le texte en projet (2).

En conclusion, le texte n'étant pas réglementaire, il ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président.

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat.

P. Gothot; J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation.

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron Le président, J.-J. Stryckmans _______ Notes (1) A savoir : - l'arrêté royal du 30 juin 1996 autorisant l'Université catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique; - l'arrêté royal du 5 décembre 1996 autorisant les « Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen » a recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête scientifique portant sur les conditions de vie des ménages belges. (2) Il serait utile de compléter l'arrêté en projet par le rappel du principe de l'obligation d'informer les intéressés sur le fait que leur consentement est requis préalablement à l'enquête.En effet, la caractère incomplet du texte est de nature à engendrer un doute sur ce point, quant à l'étendue des obligations du bénéficiaire de l'autorisation - d'autant qu'en raison de l'absence de caractère réglementaire du projet, il n'y a pas d'obstacle formel à rappeler la règle énoncée à l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel (comparez l'article 2, alinéa 2, du projet d'arrêté royal examiné sous le n° L. 27.010/2).

10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant l'Université de Liège à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une activité de recherche portant sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 148;

Vu l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi précitée du 8 décembre 1992, notamment l'article 2, a);

Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R(83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;

Vu la décision du 12 octobre 1995 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par l'Université de Liège, pour l'exécution de laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université de Liège, il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 17/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 1er juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 mai 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de son activité de recherche sur les formes de participation et de mobilisation politiques des catégories ethniques dans différents pays européens, l'Université de Liège est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'utilisation des informations obtenues en communication du registre national et visées à l'alinéa 1er est autorisée aux seules fins énumérées ci-après : 1° pour le tirage d'un échantillon représentatif d'environ 1 500 électeurs belges d'origine étrangère en vue d'administrer à ces personnes un questionnaire relatif à leur comportement électoral; 2°pour le tirage d'un échantillon représentatif d'environ 200 candidats et élus d'origine étrangère aux diverses élections qui ont eu lieu depuis 1987 en vue d'administrer à ces personnes un questionnaire portant sur leurs motivations et rôle particulier dans la vie politique belge.

L'accès aux modifications successives visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 n'est autorisé, et ce sans limitation dans le temps, que pour l'information relative à la nationalité et visée à l'alinéa 1er, 4°, dudit article 3.

Art. 2.Les personnes composant les échantillons visés à l'article 1er, alinéa 2, seront informées préalablement à l'enquête et par écrit de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données prévu à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les données les concernant seront anonymisées.

Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera transmis préalablement à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université de Liège.

L'autorité visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel du Centre d'Etude de l'Ethnicité et des Migrations (en abrégé : « C.E.D.E.M. ») de l'Université de Liège, ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

La liste des membres du personnel désignés conformément à l'alinéa précédent, avec l'indication de leurs fonctions, est dressée dès le début de l'enquête et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^