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Arrêté Royal du 10 décembre 1998
publié le 04 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999011012
pub.
04/02/1999
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1999011012/moniteur
moniteur
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, confèrent au Roi certaines compétences d'exécution et d'application.

L'article 1er Lui donne le droit de dresser la liste des armes, des munitions, du matériel militaire et de la technologie y afférente faisant l'objet de la loi. L'article 2 Lui permet d'interdire ou de soumettre à licence l'importation, l'exportation et le transit des biens précités et l'article 3 Lui confère le pouvoir de fixer les conditions particulières en ce qui concerne la réexportation, le transport et la destination finale en matière d'armes, de munitions, de matériel militaire et de la technologie y afférente.

La liste des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente qui est annexée à l'arrêté royal du 8 mars 1993 pris en exécution de la loi précitée et réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, comprend sous le point 3 du titre A de la première catégorie, les produits chimiques dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits, sauf lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins.

La convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et les trois annexes, a été ratifiée le 20 décembre 1996 par la Belgique.

La convention reprend, avec les mêmes dérogations à des fins de recherche, médicales ou de protection, tous les produits énumérés à l'annexe de l'arrêté royal précité, mais également deux autres produits, qui sont le Chlorosarin ou méthylphosphonochloridate de O-isopropyle et le Chlorosoman ou méthylphos-phonochloridate de O-pinacolyle.

Le Chlorosarin et le Chlorosoman doivent par conséquent être ajoutés à l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993, sous le point 3 du titre A de la première catégorie et respectivement sous les numéros 11 et 12.

La disposition du point 3 du titre A de la première catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993, qui stipule qu'une dérogation est octroyée à l'interdiction d'importation, d'exportation et de transit de tous ces produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins, est abrogée, conformément à l'article 3, alinéa 1 de l'arrêté royal du 8 mars 1993.

Par un point F, ajouté à la première section de la deuxième catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993, l'autorisation est octroyée pour l'exportation et le transit de ces produits chimiques, conformément à l'article 3, alinéa 2 du même arrêté royal, lorsqu'ils sont destinés aux fins citées plus haut et en des quantités qui y sont strictement compatibles.

Par un point 8, ajouté à la deuxième section de la deuxième catégorie de la même annexe, l'autorisation est octroyée pour l'importation de ces produits, conformément à l'article 3, alinéa 3 du même arrêté royal, lorsqu'ils sont destinés aux mêmes fins et en des quantités qui y sont strictement compatibles.

Ce projet d'arrêté royal n'a pas été soumis à l'avis du Conseil d'Etat vu qu'il importait de mettre sans délai sous licence, l'importation, l'exportation et le transit de deux produits chimiques sensibles supplémentaires qui ne figurent pas dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 et ce suite à l'entrée en vigueur le 29 avril 1997 de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois annexes, faite à Paris le 13 janvier 1993 et ratifiée par la loi du 20 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1996 pub. 06/06/1997 numac 1997015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 fermer.

Le présent arrêté royal entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE 10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention coordonnée instituant l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, notamment l'article 32;

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

Vu la loi du 20 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1996 pub. 06/06/1997 numac 1997015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 fermer portant assentiment à la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois annexes, faite à Paris le 13 janvier 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel militaire devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 1997;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 25 juin 1998;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 24 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation internationale de mettre sans délai sous licence l'importation, l'exportation et le transit de deux produits chimiques sensibles supplémentaires qui ne figurent pas dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 et suite à l'entrée en vigueur le 29 avril 1997 de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois annexes, faite à Paris le 13 janvier 1993 et ratifiée par la loi du 20 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1996 pub. 06/06/1997 numac 1997015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 3 du titre A de la première catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 3. Les produits chimiques suivants : 1° Alkyl(**)phosphonofluoridates de O-alkyle(*).2° N, N-dialkyl(**)phosphoramidocyanidates de O-alkyle(*).3° Alkyl(**)phosphonothiolates de O-alkyle(***) et de S-dialkyl(**)amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés correspondants.4° Ypérites (au soufre).5° Lewisites (chloro-2-vinyl)dichloroarsine bis(chloro-2-vinyl)-chloroarsine tris(chloro-2-vinyl)-arsine.6° Ypérites azotées bis(chloro-2-éthyl)-éthylamine bis(chloro-2-éthyl)-méthylamine tris(chloro-2-éthyl)-amine.7° Difluorures d'alkyl(**)-phosphonyle.8° Alkyl(**)phosphonites de O-alkyle(***) et de O-dialkyl(**)amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés correspondants.9° Saxitoxine.10° Ricine.11° Méthylphosphonochloridate de O-isopropyl (chlorosarin) 12° Méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (chlorosoman) Art.2. La section 1 de la deuxième catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est complétée comme suit : « F. Les produits chimiques énumérés au point 3 du titre A de la première catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993, lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins. »

Art. 3.La section 2 de la deuxième catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est complétée comme suit : « 8. Les produits chimiques énumérés au point 3 du titre A de la première catégorie de l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993, lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE _______ Note (*) < C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées. (**) méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl. (***) H ou < C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées. »

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