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Arrêté Royal du 10 décembre 1999
publié le 09 mars 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2000000004
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09/03/2000
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10/12/1999
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10 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, La Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux a été autorisée à accéder au Registre national des personnes physiques par l'arrêté royal du 17 décembre 1996 aux fins d'accomplir les tâches suivantes : 1° facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;2° perception, pour compte de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques;3° perception de la redevance fixée par l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, y inséré par le décret du Conseil de la Communauté flamande du 25 juin 1992. Or, deux nouvelles missions ont été confiées à la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux respectivement par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées et par le décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.

Outre les missions prérappelées, la Compagnie est en effet désormais chargée de la perception de la taxe instituée par l'ordonnance du 29 mars 1996 précitée, s'agissant des communes de la Région de Bruxelles-capitale, et de la livraison gratuite de 15 m3 d'eau par personne domiciliée en Région flamande, en exécution de l'article 34, § 3, du décret du 20 décembre 1996 susvisé.

Pour remplir ces missions, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux doit connaître, outre les données mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1996 prérappelé, celles qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, 3° (sexe) et 9° (composition du ménage) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. La détermination du sexe permet de libeller avec précision les coordonnées de la personne destinataire de la facture, tandis que la connaissance de la composition du ménage est nécessaire pour exonérer de tout paiement le volume d'eau auquel chaque ménage peut prétendre.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de rencontrer ces nouvelles exigences en complétant en ce sens l'arrêté royal précité du 17 décembre 1996. Il tient compte des règles prescrites par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 5 relatif au respect du principe de finalité.

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis favorable sur ce projet le 11 juin 1997.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très fidèle et très respectueux serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 13/97 du 11 juin 1997 Objet : Projet d'arrêté royal complétant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et en particulier son article 5, alinéa 2, a, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 avril 1997;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 11 juin 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à compléter l'arrêté royal du 17 décembre 1996 (Moniteur belge du 16 mai 1997 - p. 12145 et suiv.) autorisant la C.I.B.E. à accéder au Registre national des personnes physiques, en lui permettant d'accéder aux données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983), à l'exception de celles relatives à la nationalité (4°) et à la profession (7°).

L'accès est demandé afin : 1° de percevoir pour compte de la Région bruxelloise, la taxe sur le déversement des eaux usées, instituée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (29 mars 1996).2° de livrer gratuitement en région flamande 15 m3 d'eau par personne, conformément à l'article 34, § 3 du décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. II. L'arrêté royal du 17 décembre 1996 : En vertu de cet arrêté royal, la C.I.B.E. peut, dans les limites et aux conditions fixées dans cet arrêté royal, accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour : 1° facturer la consommation d'eau de ses abonnés;2° percevoir pour compte de la Région wallonne, la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990, instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques;3° percevoir la redevance fixée par l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, y inséré par le décret du Conseil de la Communauté flamande du 25 juin 1992. III. Examen du projet : A. Base légale pour l'accès au Registre national La C.I.B.E. est une société intercommunale constituée par diverses communes sous forme d'une société coopérative.

Cette société remplit des missions d'intérêt général, à savoir, notamment, la distribution d'eau et la perception d'une taxe sur le déversement des eaux usées (voyez en ce sens, l'avis de la Commission n° 06/94 du 2 mars 1994, publié au Moniteur belge du 16 mai 1997, p. 12.137).

L'accès au Registre national peut donc lui être autorisé en application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

B. Finalités de la demande d'accès au Registre national La loi du 8 décembre 1992 pose les principes généraux dans le domaine de la protection de la vie privée. Elle s'applique à toutes les banques de données (voyez en ce sens Doc. Parl., Ch. repr., 1991-92 - 413/12 - p. 5).

La décision d'autoriser l'accès au Registre national doit donc également être confrontée aux principes de cette loi.

L'article 5 de cette loi ne permet de traiter des données à caractère personnel que « pour des finalités déterminées et légitimes ».

Les finalités supplémentaires pour lesquelles la C.I.B.E. demande l'accès aux informations du Registre national visent à faciliter : 1° la perception d'une taxe sur le déversement des eaux usées en région bruxelloise;2° la livraison gratuite d'eau en région flamande. Ces deux nouvelles tâches rentrent dans les missions d'intérêt général remplies par la C.I.B.E. La Commission constate que les finalités de traitement des données pour lesquelles l'accès est demandé sont déterminées et légitimes, au sens de la loi du 8 décembre 1992.

C. Etendue du droit d'accès 1. La Commission rappelle que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoit la possibilités d'accéder au Registre national que « pour les informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section législation, l'a déjà souligné à plusieurs reprises, « le respect du principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause » (voyez, entre autres, l'avis n° 06/94 du 2 mars 1994, qui a précédé l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la C.I.B.E. à accéder au Registre national des personnes physiques).

Il s'impose donc de limiter l'autorisation d'accès aux seules données du Registre national indispensables pour permettre aux organismes d'intérêt public de remplir leurs missions (voyez notamment l'avis n° 06/94). 2. L'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précise que les données « doivent être adéquates, pertinentes et non excessives » par rapport aux finalités. Seules les données « proportionnelles » aux finalités du traitement peuvent donc être traitées.

Lors de l'examen des données dont l'accès est demandé, il convient d'avoir à l'esprit que la loi du 8 décembre 1992 tend à réaliser un équilibre « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » (Doc. Parl., Ch. repr., S.E. 1991-92, n° 413/12, p. 6). 3. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1996, la C.I.B.E. a été autorisée à accéder aux données du Registre national, visées à l'article 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il s'agit des données suivantes : a) les nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°) b) le lieu et la date de naissance (2°) c) la résidence principale (5°) d) le lieu et la date du décès (6°) e) l'état civil (8°) ainsi qu'aux modifications éventuelles apportées à ces informations (article 3, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983). La C.I.B.E. souhaite actuellement avoir également accès aux données du Registre national concernant : a) le sexe (article 3, al.1er, 3° de la loi du 8 août 1983); b) la composition de ménage (article 3, al.1er, 9° de cette même loi).

Elle justifie sa demande par le fait que « la détermination du sexe permet de libeller avec précision les coordonnées de la personne destinataire de la facture, tandis que la connaissance de la composition de ménage est nécessaire pour exonérer de tout paiement le volume d'eau auquel chaque ménage peut prétendre » (voyez le rapport au Roi annexé au projet d'arrêté royal). 4. La Commission estime que la connaissance du sexe de l'abonné de la C.I.B.E., bien qu'elle ne soit pas nécessaire pour alléger le travail administratif de la C.I.B.E., ni pour correspondre avec ses abonnés, ne risque pas de porter atteinte au respect de leur vie privée.

Rien ne s'opppose, dès lors, à l'autoriser à y accéder dans la mesure où elle le demande. 5. Par contre, la Commission est d'avis que l'information relative à la composition de famille est une donnée nécessaire à l'accomplissement d'une des missions de la C.I.B.E. Elle ne voit, dès lors, aucune objection à ce que la C.I.B.E. y ait accès pour accomplir cette tâche spécifique.

D. Les modalités d'utilisation des données du Registre national et la désignation des titulaires autorisés à y accéder Le projet d'arrêté royal ne modifie par l'arrêté royal du 17 décembre 1996 sur ces points.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Le secrétaire, (signé) J. Paul.

Le président, (signé) P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire de la Commission : (signé) J. Paul. 26 juin 1997

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 avril 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques », a donné le 12 juillet 1999 l'avis suivant : Il est plus conforme aux règles usuelles de la légistique formelle de faire de l'alinéa 2 du préambule un considérant plutôt qu'un visa.

La chambre était composée de Messieurs : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président, P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat, P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins

10 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par la loi du 8 décembre 1992;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;

Vu le décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 34, § 3;

Vu l'avis n° 13/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1996 autorisant la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux à accéder au Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, »;2° l'alinéa 1er est complété par les dispositions suivantes : « 4° perception, pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale, de la taxe sur le déversement des eaux usées, instituée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1996;5° livraison gratuite en région flamande de 15 m3 d'eau par personne, conformément à l'article 34, § 3, du décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.»

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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