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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 19 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
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2008003508
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19/12/2008
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10/12/2008
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Art. 2.L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel. § 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions suivantes : 1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; 2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne : - 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes; - 300 EUR pour les autres voyageurs.

Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard : a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans;b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle. On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.

Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.

La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers susvisés.

Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils : a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°; 3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est limitée aux quantités suivantes : a) produits de tabac : Pour la consultation du tableau, voir image ou - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.; 4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif. § 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°. § 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A. Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1re édition;

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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