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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté royal déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
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10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à déterminer la procédure pour fixer les secteurs à risques pour la déclaration préalable des travailleurs indépendants détachés (dite la déclaration Limosa) visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés.

Faisant suite à l'arrêt n° 557/10 de la Cour de Justice du 19 septembre 2012, l'obligation générale de déclaration « Limosa » des travailleurs indépendants détachés a été transformée en une obligation de déclaration limitée à un nombre de secteurs à risque (de fraude sociale).

En application de l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 (nouveau) on entend par « secteurs à risques » : les « secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi. » Cette disposition Vous habilite à déterminer les modalités de consultation des partenaires sociaux concernés sur les secteurs à risques dans le cadre de l'obligation de déclaration des indépendants détachés.

Le projet d'arrêté a été revu, compte tenu de l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat.

Dans l'intitulé il a été précisé que le projet d'arrête déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques ne concerne que les modalités de consultation des partenaires sociaux concernés.

Vu l'observation générale du Conseil d'Etat, les dispositions en projet qui répètent ou complètent ce que le législateur a déjà prévu à cet égard, ont été omises.

Bien que la consultation de la Commission européenne n'est pas une formalité obligatoire, les engagements de concertations à ce sujet seront honorés.

Commentaires des articles Art. 1er L'article 1er précise quel sont les partenaires sociaux visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 qui peuvent donner leur avis sur les secteurs à risque dans le cadre de l'obligation de déclaration des travailleurs indépendants détachés dite « Limosa ».

Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, la disposition en projet reprend les partenaires sociaux mentionnés dans la justification de l'amendement qui a conduit à la modification de l'article 137 de la loi programme précité (par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale; cf.

Doc.parl. Chambre 2015-16, n° 54-1297/3, p. 18) à savoir : - les commissions ou sous-commissions paritaires compétents (...) ; - le Conseil supérieur des Indépendants et des PME (...) ; - le Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 2 L'article 2 dispose que les partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne leur compétences, rendent leur avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre compétent.

En faisant précéder la disposition en projet d'une référence à la disposition législative empruntée, il a été répondu à la remarque faite par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Cet article règle l'entrée en vigueur.

Art. 4 Cet article désignées les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER

Avis 62.142/1 du 9 octobre 2017 sur un projet d'arrêté royal `déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006' Le 12 septembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 septembre 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 octobre 2017.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Selon son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6°, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006. Le projet mentionne d'abord les organismes dont l'avis doit être sollicité (article 1er du projet) et dans quel délai cet avis doit être donné (article 2). L'article 3 dispose que si dans le délai imparti, aucun avis conforme n'est remis, le Roi établit la liste des secteurs concernés sur la base de la seule objectivation réalisée par le Service d'information et de recherche sociale, après consultation de la Commission européenne. L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 4). 2. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 137, 6°, de la loi programme (I) du 27 décembre 20061, qui définit la notion de « secteurs à risques » comme des « secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi »2. FORMALITES 3. Dès lors que, selon le délégué, la référence que fait le préambule à un avis non daté du Conseil général de gestion pour le statut des travailleurs indépendants, qui n'est pas légalement requis, est une erreur, elle doit être omise. EXAMEN DU TEXTE Observation générale 4.1. Tel que l'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est rédigé, il faut déduire que la procédure de fixation des secteurs dits à risques par le Roi est réglée dans cette disposition elle-même et que l'habilitation lui permettant de déterminer la « procédure » ne peut par conséquent concerner que les modalités de consultation des « partenaires sociaux concernés ».

Il s'ensuit que les dispositions du projet qui doivent être considérées comme ayant trait à la procédure à suivre par le Roi et qui répètent ou complètent ce que le législateur a déjà prévu à cet égard, doivent être omises du projet. Tel est le cas de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, ainsi que de l'ensemble de l'article 3 du projet. L'article 3 fait en effet une distinction selon qu'il existe un avis conforme ou non conforme, ce qui doit s'analyser comme un ajout à la loi, dans le sens d'une délimitation ou d'une restriction complémentaire du pouvoir du Roi . Par ailleurs, l'obligation de consulter la Commission européenne, que prévoit l'article 3, doit également être considérée comme un ajout à la règle de procédure prévue par la loi, dès lors qu'il est fait de cette consultation une formalité obligatoire, en sus de celles qui sont déjà prévues par la loi. 4.2. La justification de l'amendement qui a conduit à l'élaboration de l'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 mentionnait notamment ce qui suit : « Les partenaires sociaux concernés (chacun pour ce qui concerne ses compétences) qui peuvent donner leur avis sont : 1) les commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.Cet avis est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du Travail; 2) le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs concernés. 3) Le Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants ». L'article 1er du projet limite la consultation des partenaires sociaux au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, au Conseil supérieur des indépendants et des PME, et au Conseil national du travail. Cette limitation n'est pas conforme à la disposition procurant le fondement juridique, précitée, qui fait expressément état des partenaires sociaux « concernés » « chacun pour ce qui concerne ses compétences », tel que cette notion est précisée plus avant dans l'extrait de la justification de l'amendement, cité ci-dessus, et parmi lesquels il faut par conséquent également ranger les commissions ou sous commissions paritaires. 4.3. Dans la mesure où le projet comporte effectivement des dispositions relatives à la procédure de consultation des partenaires sociaux concernés, il convient de veiller à ne pas reproduire des dispositions qui figurent déjà dans la loi. Tel est le cas de l'article 2 du projet. Si la reproduction de telles dispositions est néanmoins jugée nécessaire pour la lisibilité du dispositif en projet, il faut en préciser l'origine, par exemple en les faisant précéder d'une référence à la disposition législative empruntée (« Conformément à l'article ... de la loi du ... »). 4.4. Il résulte de ce qui précède que le projet doit être fondamentalement revu et qu'il ne peut en aucun cas se concrétiser dans sa forme actuelle. Si, en outre, on maintient le dispositif actuellement en projet, il faudra préalablement adapter l'article 137, 6°, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, afin de régler les problèmes évoqués ci-dessus en ce qui concerne la conformité du projet avec cette disposition.

Le greffier Wim Geurts Le Président Marnix Van Damme _______ Notes (1) Cette disposition n'a pas été « modifiée » par la loi du 25 (et non : 20) décembre 2016, comme le mentionne le premier alinéa du préambule.(2) L'arrêté royal du 20 mars 2007, auquel fait également référence le deuxième alinéa du préambule, ne procurant en aucun cas un fondement juridique au projet, cette référence peut être omise.(3) L'absence d'un avis dans le délai de quatre mois devant y être assimilée.(4) Il est vrai que l'article 3 ne précise pas l'effet juridique d'un avis conforme.A cet égard, le délégué a cependant déclaré que, dans ce cas, le Roi est tenu de suivre les avis conformes. (5) Selon le texte actuel de l'article 3, cette obligation s'applique exclusivement dans le cas d'un avis non-conforme, mais le délégué a néanmoins déclaré que l'obligation de consulter la Commission européenne s'applique également en cas d'avis conforme ou d'absence d'avis.(6) Doc.parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1297/3, p. 18.

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 137, modifié par les loi des 11 novembre 2013, 16 novembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 2007, 19 mars 2013 et 20 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 août 2017;

Vu l'avis 62.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les partenaires sociaux concernés visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont: - les commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.Cet avis est donné par le Conseil National du Travail lorsque plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires sont compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil National du Travail; - le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants; - le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui donne son avis après consultation des secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par ou en vertu de la loi pour la profession concernée;

Art. 2.Conformément à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, les partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, donnent leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre compétent.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER

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