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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 22 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes

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service public federal finances
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22/12/2017
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10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes.

En vertu des articles 96 et 97 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "Directive T.V.A."), les Etats membres doivent appliquer un taux normal de T.V.A. qui ne peut être inférieur à 15 p.c.

Sur base des articles 98 et 99 de la Directive T.V.A., les Etats membres ont la possibilité d'appliquer un ou deux taux réduits de T.V.A. qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive précitée. Cette Directive a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A. La finalité de l'annexe III de la Directive T.V.A. est de rendre moins onéreux et donc plus accessible pour le consommateur final, qui supporte en définitive la T.V.A., certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires.

Le point 3 de l'annexe III à la Directive T.V.A. dispose que peuvent bénéficier du taux réduit visé à l'article 98 de cette Directive "les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine".

La diminution du taux de T.V.A. applicable aux livraisons des serviettes hygiéniques, des tampons, des protège-slips et des produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine ainsi que des lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés, vise à réduire les coûts de ces produits.

En particulier la première catégorie de produits constitue en effet une nécessité involontaire pour une grande partie de la population.

Les serviettes hygiéniques et les protège-slips repris dans cette catégorie comprennent aussi bien les variantes jetables que les variantes réutilisables. Les produits similaires repris dans cette catégorie se réfèrent en particulier à un nombre de produits qui peuvent être utilisés comme alternative aux serviettes hygiéniques, tampons et protège-slips traditionnels pour la protection hygiénique de la femme lors de la période de menstruation, tels que les éponges menstruelles et les coupes menstruelles (cup).

La diminution du taux de T.V.A. pourra aussi contribuer à lutter contre le syndrome du choc toxique (SCT) lié à une fréquence d'utilisation sous-optimale des tampons. Par la diminution du prix, les plus démunies dans notre société auront l'occasion d'optimaliser cette fréquence d'utilisation, ce qui aura un effet bénéfique sur la santé publique et contribuera à alléger notre système de sécurité sociale.

De cette manière, la Belgique suit également l'évolution qui se dessine dans bon nombre d'autres Etats membres (Pays-Bas, France, Irlande, Royaume-Uni,...) où ces produits bénéficient déjà d'un taux de T.V.A. réduit.

L'article 1er du présent projet complète en conséquence la rubrique XXIII du tableau A précité d'un point 10 de sorte que les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés puissent bénéficier aussi du taux réduit de 6 p.c. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable au papier toilette humide sous forme de lingettes.

Par ailleurs, il faut ici rappeler que le point 2 de la rubrique XXIII vise exclusivement les produits relatifs à l'incontinence, en ce compris les protège-slips et les couches d'incontinence légère ou lourde pour les hommes et les femmes. Ainsi, et compte tenu du fait que les protège-slips autres que pour l'incontinence et les serviettes hygiéniques seront dorénavant soumis au taux de T.V.A. réduit en vertu du point 10, nouveau, l'exclusion des serviettes hygiéniques et des protège-slips est supprimée de ce point 2. La cohérence interne de ce point en est de plus ainsi renforcée.

Le point 4 de l'annexe III à la Directive T.V.A. dispose que "les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles" peuvent bénéficier du taux réduit visé à l'article 98 de cette Directive.

Le défibrillateur externe est un appareil médical qui délivre des décharges électriques susceptibles de faire repartir l'activité cardiaque. Il permet de sauver des vies, voire d'éviter de graves lésions cérébrales à la victime et une hospitalisation et une prise en charge de longue durée.

Le taux de T.V.A. de 21 p.c. appliqué en Belgique aux défibrillateurs externes pose problème à la plupart des acquéreurs qui, en règle, ne peuvent pas déduire cette taxe. Il s'agit principalement d'assujettis exemptés en vertu de l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes non assujetties visées à l'article 6 du même Code.

En outre, ce taux de 21 p.c. nuit à la compétitivité des entreprises établies en Belgique eu égard au taux de T.V.A. appliqué aux Pays-Bas et crée à cet égard une distorsion de concurrence.

L'avis du Conseil d'Etat, section législation, n° 62.267/3 du 27 octobre 2017, n'est pas suivi sur ce point. En ce qui concerne la portée du point 4 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE, il convient de se référer aux conclusions de l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-573/15 (points 24 à 29), qui en l'espèce stipulent ce qui suit : "Il est à regretter que, en l'absence de définition des termes "handicap" et "handicapés" dans la Directive T.V.A. et sans que celle-ci comporte de renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer leur sens, la Cour n'ait pas saisi l'occasion dans ces affaires de préciser le contour de ces termes, en particulier quant à la frontière qui les sépare des concepts de "maladie" et de "malades".

Dans le contexte de l'interprétation de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et à la suite de la ratification par l'Union de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la Cour a précisé que la notion de "handicap" doit être entendue comme visant une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs. C'est également dans ce contexte que la Cour a précisé que, si la notion de "handicap" se distingue de celle de "maladie" ou de l'état d'obésité, une maladie ou un tel état d'obésité, qui entraînent une limitation de longue durée, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, interagissant avec différentes barrières, peuvent faire obstacle à la pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres et relèvent donc de la notion de "handicap", au sens de la Directive 2000/78. Une telle définition et une telle portée de la notion de "handicap", qui se fondent sur une interprétation conforme de cette notion contenue dans la Directive 2000/78 aux stipulations de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, sont, à mes yeux, pertinentes aux fins d'interpréter cette même notion dans le cadre du point 4 de l'annexe III de la Directive T.V.A.. En effet, tout comme la Cour l'a relevé à propos de l'interprétation de la Directive 2000/78, la Directive T.V.A. figure parmi les actes de l'Union "concernant l'autonomie et l'inclusion sociale, le travail et l'emploi" qui sont énumérés à l'appendice à l'annexe II de la décision portant approbation, au nom de la Communauté européenne, de cette convention de l'Organisation des Nations unies et qui ont trait aux questions régies par cette dernière. Ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre dans ses observations écrites, l'élément caractéristique de la notion de "handicap" réside dans le caractère durable de celui-ci, par opposition à une diminution de certaines facultés résultant, en particulier, d'une maladie ayant un caractère sporadique ou passager.".

Dans le cadre de ces considérations, il faut souligner qu'un DAE est utilisé en cas d'insuffisance cardiaque qui se produit d'une manière aiguë est la manifestation d'une pathologie sous-jacente qui est en effet par nature de longue durée et qui se dégrade de plus en plus jusqu'à culminer en un symptôme aigu d'insuffisance cardiaque. Si la pathologie sous-jacente peut notamment renvoyer à des arythmies cardiaques congénitales, à l'aggravation d'arythmies cardiaques suite à une exposition prolongée à des facteurs de stress externes, à l'augmentation graduelle de la sténose de l'artère (conduisant parfois à une obstruction), dues à des causes externes (par exemple fumer) ou des causes internes (par exemple un taux de cholestérol élevé inné ou induit par de mauvaises habitudes alimentaires ou une mauvaise hygiène de vie, le relâchement de la paroi artérielle...). Le DAE doit donc dans ce contexte effectivement être considéré comme un équipement médical normalement destiné à soulager ou traiter des handicaps, tel que défini au point 4 de l'annexe III de la Directive T.V.A..

Un DEA remplit par essence le même rôle fonctionnel que le DIA (défibrillateur interne automatique), étant entendu que d'une part le DEA devra être utilisé dès les premiers symptômes d'une pathologie sous-jacente non encore diagnostiquée et déjà préexistante, et d'autre part le DIA sera utilisé pour le traitement continu qui s'en suit de la même pathologie mais qui est maintenant diagnostiquée. Les deux produits diffèrent dans ce contexte ainsi simplement de par la manière selon laquelle ils sont reliés au corps du patient (de façon interne vs externe) mais ils ont pour le reste une fonctionnalité parfaitement identique. Dans ce contexte spécifique un traitement tarifaire identique de ces produits (le DIA est déjà soumis à un taux réduit de T.V.A.) est entièrement justifié.

L'article 1er du présent projet complète en ce sens la rubrique XXIII du tableau A de l'arrêté royal n° 20 précité par un point 11 de sorte que les défibrillateurs externes puissent bénéficier du taux réduit de 6 p.c.

Les articles 2 et 3 du présent projet ont pour objet de rendre également applicable le bénéfice du taux réduit à l'entretien, la réparation et la location des défibrillateurs externes, par analogie avec les chiffres 2 à 8 de la rubrique XXIII. Enfin, l'article 4 du projet fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2018.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 62.267/3 DU 27 OCTOBRE 2017 DU CONSEIL d'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 20, DU 20 JUILLET 1970, FIXANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DETERMINANT LA REPARTITION DES BIENS ET DES SERVICES SELON CES TAUX EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS DESTINES A LA PROTECTION HYGIENIQUE INTIME ET LES DEFIBRILLATEURS EXTERNES" Le 10 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 24 octobre 2017 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de soumettre à partir du 1er janvier 2018 certains produits destinés à la protection hygiénique des personnes et les défibrillateurs externes au taux réduit de TVA de 6 %.A cette fin, des modifications sont apportées aux rubriques XXIII, XXVI et XXXIV du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 "fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux" (ci-après : l'arrêté royal n° 20).

Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.T.V.A.). Cet article dispose que, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne. Cette même disposition l'habilite également à modifier cette répartition et ces taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. La question de savoir si l'arrêté en projet s'inscrit pleinement dans ce fondement juridique sera examinée dans l'observation 5. 4. Il découle de l'article 37, § 2, du C.T.V.A. que la confirmation par le législateur est requise; après l'adoption de l'arrêté, la Chambre des représentants devra immédiatement être saisie d'un projet de loi à cette fin.

Observation générale 5. Conformément à l'article 98, paragraphe 1, de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : la Directive TVA), les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Conformément à l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, de cette Directive, ces taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III de la Directive. 5.1. L'instauration d'un taux réduit de TVA pour les produits destinés à la protection hygiénique des personnes, mentionnés au point 10, en projet, de la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 (article 1er, b, du projet) s'appuie sur le point 3 de l'annexe III de la Directive TVA, qui s'énonce comme suit : "les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine".

On peut se rallier à ce point de vue. 5.2. Pour instaurer un taux réduit de TVA pour les défibrillateurs externes, le demandeur d'avis estime par ailleurs pouvoir s'appuyer sur le point 4 de l'annexe III de la Directive TVA, qui dispose : "les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles" (1).

L'objectif socio-économique de l'annexe III de la Directive TVA est de rendre moins onéreux pour le consommateur certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires (2). Les points contenus dans cette annexe doivent être interprétés de manière stricte, étant donné qu'il s'agit de dérogations au principe selon lequel les Etats membres appliquent un taux normal aux actes soumis à la TVA (3). Les notions employées dans cette annexe doivent en outre être interprétées conformément au sens habituel des termes en cause (4).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les trois critères mentionnés au point 4 de l'annexe III de la Directive TVA (normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps; à l'usage personnel et exclusif des handicapés) sont non seulement liés aux "matériel auxiliaire et [...] autres appareils" qui y sont mentionnés, mais aussi aux "équipements médicaux" qui y sont également visés (5).

Un défibrillateur externe doit certes être considéré comme un "équipement médical", mais dès lors que les critères mentionnés au point 4 de l'annexe III de la Directive TVA ne sont pas reproduits, le dispositif en projet n'est pas conforme au droit de l'Union européenne (6).

L'application faite aux Pays-Bas (7) d'un taux d'imposition de 6 % aux défibrillateurs externes, qui nuit à la compétitivité du commerce intérieur belge (8), ne saurait justifier une intervention allant à l'encontre des dispositions de la Directive TVA (9), à savoir de son article 98 et du point 4 de son annexe III. Dès lors, l'instauration d'un taux réduit de TVA pour les défibrillateurs externes ne serait envisageable que si la Directive TVA était adaptée en ce sens (10).

Le greffier, A. Truyens.

Le président, J. Baert. (1) Comparer avec d'autres versions linguistiques : - en anglais : "medical equipment, aids and other appliances normally intended to alleviate or treat disability, for the exclusive personal use of the disabled, including the repair of such goods, and supply of children's car seats"; - en allemand : "medizinische Geräte, Hilfsmittel und sonstige Vorrichtungen, die üblicherweise für die Linderung und die Behandlung von Behinderungen verwendet werden und die ausschließlich für den persönlichen Gebrauch von Behinderten bestimmt sind, einschließlich der Instandsetzung solcher Gegenstände, sowie Kindersitze für Kraftfahrzeuge"; - en italien : "apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli"; - en espagnol : "Los equipos médicos, los aparatos y demsss instrumental utilizados normalmente para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusvsslidos, incluida la reparación de dichos bienes y la entrega de asientos infantiles para acoplar en automóviles". (2) C.J.U.E. 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, points 48, 65 et 86; C.J.U.E. 9 mars 2017, C-573/15, Belgique c. Osycure Belgium SA, point 22. (3) C.J.U.E., 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, points 18, 20 et 63; C.J.U.E. 9 mars 2017, C-573/15, Belgique c. Osycure Belgium SA, point 25. (4) C.J.U.E. 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, point 63. (5) C.J.U.E. 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, points 85, 86 et 88; C.J.U.E. 4 juin 2015, C-678/13, Commission c. Pologne, points 47 et 48; C.J.U.E. 9 mars 2017, C-573/15, Belgique c. Osycure Belgium SA, point 34. (6) C.J.U.E. 9 mars 2017, C-573/15, Belgique c. Osycure Belgium SA, point 35. (7) Voir : https ://www.belastingdienst.nl/wps/wc m/connect/bldcontentnl/belastingdienst/ zakelijk/ tarieven_en _vrijstellingen/goederen_6_btw/ geneesmiddelen_en_hulpmiddelen/ prothesen/hart_en_spierstimulatoren. (8) Voir les développements de la proposition de loi Vercammen et consorts : Doc.parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-1035/001, p. 4. (9) C.J.U.E. 4 juin 2015, C-678/13, Commission c. Pologne, points 24 et 51. (10) Quant à l'éventuel effet anticoncurrentiel du taux réduit applicable aux Pays-Bas, il serait préférable d'entamer un dialogue avec les Pays-Bas et les services de la Commission européenne. 10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2016 et le 2 février 2017;

Vu l'avis n° 62.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au chiffre 2, les mots "des serviettes hygiéniques, des protège-slips et" sont abrogés;b) la rubrique est complétée par les chiffres 10 et 11, rédigés comme suit : "10.Les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés. 11. Les défibrillateurs externes.".

Art. 2.Dans la rubrique XXVI du tableau A de l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, l'alinéa 1er est complété par les mots "et chiffre 11".

Art. 3.Dans la rubrique XXXIV du tableau A de l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le chiffre 1 est complété par les mots "et chiffre 11".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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