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Arrêté Royal du 10 février 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+

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ministere des affaires economiques
numac
1998011074
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31/03/1998
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10/02/1998
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10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997;

Vu le protocole n° 47 du 18 novembre 1997 du Comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Ministère des Affaires économiques, les carrières particulières dans les niveaux 1 et 2+ doivent être simplifiées d'urgence, comme cela a été fait pour les carrières communes par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er Au Ministère des Affaires économiques, sont créés les grades suivants : Au rang 26 : contrôleur bibliothécaire assistant technique Au rang 28 : contrôleur principal bibliothécaire principal assistant technique principal Au rang 10 : statisticien actuaire conseiller adjoint technique ingénieur des mines géologue inspecteur Au rang 13 : statisticien-directeur actuaire-directeur conseiller technique géologue-directeur . ingénieur des mines-directeur inspecteur-directeur conseiller industriel § 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, inspecteur principal d'actuariat et actuaire, qui sont rayés à l'article 2 : Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction) Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction)

Art. 2.Au Ministère des Affaires économiques, les grades suivants sont rayés : Personnel administratif Au rang 26 : contrôleur chimiste bibliothécaire adjoint contrôleur des explosifs géomètre des mines vérificateur adjoint expert Au rang 27 : contrôleur principal chimiste principal bibliothécaire adjoint de 1re classe Au rang 28 : contrôleur en chef chimiste en chef contrôleur en chef des explosifs géomètre des mines de 1re classe vérificateur-expert Au rang 29 : géomètre vérificateur des mines vérificateur principal expert Au rang 10 : secrétaire d'administration-statisticien inspecteur d'actuariat métrologiste chimiste aviseur inspecteur-ingénieur ingénieur des mines géologue économe-chef de service commissaire spécial Au rang 11 : statisticien principal inspecteur principal d'actuariat métrologiste principal chimiste aviseur principal ingénieur principal des mines géologue principal inspecteur principal inspecteur principal spécial inspecteur-reviseur conseiller juridique adjoint chef de division comptable conseiller industriel adjoint (grade supprimé) Au rang 12 : statisticien principal-chef de service chimiste aviseur en chef inspecteur principal-chef de service conseiller adjoint-chef de service ingénieur principal-divisionnaire des mines .

Au rang 13 : conseiller-statisticien actuaire métrologiste en chef-directeur directeur de laboratoire ingénieur en chef-directeur des mines géologue en chef-directeur inspecteur en chef-directeur conseiller juridique conseiller d'organisation-chef de service conseiller industriel (grade supprimé) Au rang 14 : premier conseiller juridique directeur divisionnaire des mines premier conseiller industriel (grade supprimé) Au rang 15 : inspecteur général des mines Au rang 16 : directeur général des mines

Art. 3.Les grades d'actuaire (carrière plane en extinction), d'ingénieur des mines, d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), d'ingénieur des mines-directeur et de conseiller industriel, créés à l'article 1er, sont supprimés après application des articles 12, § 1er et 15, § 2, alinéa 2.

Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : Au rang 26 : bibliothécaire contrôleur assistant technique Au rang 28 : bibliothécaire principal contrôleur principal assistant technique principal Au rang 10 : actuaire actuaire (carrière plane en extinction) conseiller adjoint technique géologue ingénieur des mines inspecteur statisticien Au rang 13 : actuaire-directeur actuaire-directeur (carrière plane en extinction) conseiller industriel conseiller technique géologue-directeur ingénieur des mines-directeur inspecteur-directeur statisticien-directeur § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique "grades rayés" : Au rang 26 : bibliothécaire adjoint chimiste contrôleur . contrôleur des explosifs géomètre des mines vérificateur adjoint expert.

Au rang 27 : bibliothécaire adjoint de 1re classe chimiste principal contrôleur principal Au rang 28 : chimiste en chef contrôleur en chef contrôleur en chef des explosifs géomètre des mines de 1re classe vérificateur-expert Au rang 29 : géomètre-vérificateur des mines vérificateur principal expert Au rang 10 : chimiste aviseur commissaire spécial économe-chef de service géologue ingénieur des mines inspecteur d'actuariat inspecteur-ingénieur métrologiste secrétaire d'administration-statisticien Au rang 11 : chef de division comptable chimiste aviseur principal conseiller industriel adjoint (grade supprimé) conseiller juridique adjoint géologue principal ingénieur principal des mines inspecteur principal inspecteur principal d'actuariat inspecteur principal spécial inspecteur-reviseur métrologiste principal statisticien principal Au rang 12 : chimiste aviseur en chef conseiller adjoint-chef de service ingénieur principal-divisionnaire des mines inspecteur principal-chef de service statisticien principal-chef de service Au rang 13 : actuaire conseiller d'organisation-chef de service conseiller industriel (grade supprimé) conseiller juridique conseiller-statisticien directeur de laboratoire géologue en chef-directeur ingénieur en chef-directeur des mines inspecteur en chef-directeur métrologiste en chef-directeur .

Au rang 14 : directeur divisionnaire des mines premier conseiller industriel (grade supprimé) premier conseiller juridique Au rang 15 : inspecteur général des mines Au rang 16 : directeur général des mines § 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique "grades supprimés" : Au rang 10 : actuaire (carrière plane en extinction); ingénieur des mines Au rang 13 : actuaire-directeur (carrière plane en extinction); conseiller industriel; ingénieur des mines-directeur

Art. 5.Les grades de contrôleur, de bibliothécaire et d'assistant technique ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 6.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : Pour la consultation du tableau, voir image Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 7.Le grade d'actuaire, créé à l'article 1er, § 1er, ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction).

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur. Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade. Ce grade ne peut être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction).

Art. 8.Les grades de statisticien, de conseiller adjoint technique et de géologue ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 9.Le grade d'inspecteur peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de contrôleur ou de contrôleur principal.

Art. 10.Les agents, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 13 : Pour la consultation du tableau, voir image Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de ce grade dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés d'office, en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de bibliothécaire (rang 26), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint (rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de bibliothécaire (rang 26). § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur (rang 26).

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur nomination au grade de contrôleur (rang 26), en vertu du § 1er, et qui au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur principal (rang 28), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28). § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de comptable (rang 26), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de comptable principal (rang 28), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang 28). § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de assistant technique (rang 26), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang 22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26), de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant technique (rang 26).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de assistant technique principal (rang 28), en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant technique principal (rang 28). § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de ce grade dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10), d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur-directeur. § 3. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés à l'Administration des Services généraux, l'Administration de l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale, l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint.

Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont nommés d'office dans le grade de conseiller. § 4. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel.

Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur. § 5. Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur, d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller, d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. § 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'actuaire (carrière plane en extinction).

Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé.

L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant créé.

Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont nommés d'office au grade correspondant.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.

Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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