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Arrêté Royal du 10 février 1998
publié le 23 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016055
pub.
23/04/1998
prom.
10/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/10/1998016055/moniteur
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10 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 1984, 2 janvier 1990 et 25 octobre 1990;

Vu la Directive 70/458/CEE du 29 septembre 1970, du Conseil de la Communauté économique européenne, concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée notamment par la Directive de la Commission 96/18/CE du 19 mars 1996;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, d'une part, la nécessité de prendre sans délai des mesures découle de l'obligation de se conformer à la Directive de la Commission 96/18/CE du 19 mars 1996 et que, d'autre part, les opérateurs doivent pouvoir prendre de suite les mesures appropriées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 1 de l'annexe III de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes est remplacé par le texte suivant : « 1. Poids maximal d'un lot de semences : a) semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 25 tonnes b) semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus 5%.»

Art. 2.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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