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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 17 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012081
pub.
17/03/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1987, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1989, notamment les articles 5, 11, 12 et 34;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 28 février 1989.

Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 15 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1987 concernant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le numéro 46310/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Elle modifie la convention collective de travail du 25 juin 1987 comportant les conditions de travail et de rémunération : 1° Au Chapitre III.Appointements - l'article 5 est défini comme suit : «

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minima par catégorie du personnel sont fixées comme suit au 1er octobre 1997 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au Chapitre IV.Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation, les articles 11 et 12 sont définis comme suit : «

Art. 11.Les rémunérations fixées aux articles 5 et 6 correspondent à la tranche d'indice 118,85 - 121,22 - 123,65 et restent inchangées aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche. » «

Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales existant actuellement en matière d'indexation des salaires, les barèmes minima et les appointements effectivement payés des travailleurs, tels que défini à l'article 10 varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° Au Chapitre XII.Dispositions finales : - à l'article 34 la date d'entrée en vigueur est remplacée par 1er octobre 1997. - est inséré un article 35 libellé comme suit : «

Art. 35.Sans préjudice des dispositions obligatoires ultérieures éventuelles imposées par les instances supérieures, une paix sociale absolue est garantie dans le secteur pendant deux ans. »

Art. 4.Sa durée de validité ainsi que les modalités de dénonciation sont les mêmes que celles de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 janvier 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 février 1993, publié au Moniteur belge du 20 avril 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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