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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 19 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012083
pub.
19/02/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012083/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail, rendue obligatoire par les arrêtés royaux des 8 mai 1980 et 17 septembre 1986, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 5 avril 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1990, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, notamment l'article 17;

Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994, notamment les articles 2 et 3;

Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, notamment l'article 13;

Vu la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national pour l'industrie chimique pour les années 1997-1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998, notamment l'article 6;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à un salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1998, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980.

Arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986.

Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990.

Arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.

Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.

Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 26 août 1995.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.

Arrêté royal du 23 juin 1998, Moniteur belge du 23 juillet 1998.

Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.

Arrêté royal du 12 octobre 1998, Moniteur belge du 5 décembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 février 1999 Accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50218/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.

Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de donner dans leurs conventions collectives de travail une application concrète aux recommandations de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi, de la manière encadrée et concrétisée dans la présente convention collective de travail sectorielle.

Les interlocuteurs sociaux et les négociateurs au niveau de l'entreprise respecteront, en particulier pour les éléments susmentionnés, les dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, dans le même esprit que lors des négociations pour les accords conclus en 1997-1998.

Mesures d'emploi et de formation

Art. 4.§ 1er. En exécution des accords de base en matière d'emploi/formation, tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les entreprises pourvues d'une délégation syndicale sont invitées à réaliser l'effort en matière d'emploi/formation dans leurs conventions collectives de travail par des mesures concrètes. A cet effet, elles peuvent puiser dans le menu suivant, qui n'est pas limitatif : 1° le droit de travailler à temps partiel, avec maintien proportionnel du revenu.Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif ouvrier d'une même division, d'un même service ou atelier; le droit doit être applicable au minimum pour un ouvrier de l'entreprise; 2° dans le cadre du droit légal à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif ouvrier, est accordée une attention particulière à l'interruption de carrière à temps partiel pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans ainsi qu'à l'interruption de carrière complète; 3° la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans;4° l'introduction d'horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires; 5° un effort supplémentaire en matière de formation permanente, en sus de la cotisation sectorielle de 0,10 p.c. pour les groupes à risque.

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

Les entreprises qui augmentent l'emploi peuvent conclure des accords qui précisent que la croissance de l'emploi est considérée comme la concrétisation des engagements demandés dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Les conventions collectives de travail d'entreprise mentionnent qu'elles sont conclues en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et du présent accord national. Elles sont envoyées pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de la convention collective de travail d'entreprise doit être envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires du présent accord national. § 2. Pour les entreprises sans délégation syndicale, la possibilité est offerte de réaliser l'effort pour l'emploi et/ou la formation par un acte d'adhésion, dans lequel elles s'engagent à appliquer 2 mesures ou plus effectivement applicables et contrôlables, parmi les cinq mesures mentionnées dans le menu du § 1er.

L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion, dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque ouvrier. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des ouvriers dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et du présent accord national.

Il doit être envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de cet acte d'adhésion doit être envoyée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires du présent accord national.

Salaire horaire minimum

Art. 5.Le montant du salaire horaire minimum national, tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 277,80 F au 31 décembre 1998 en régime de 40 heures semaine, est augmenté à partir du 1er mars 1999 de 5 F et porté à 282,80 F. Pour les ouvriers qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, un salaire horaire minimum est instauré à partir du 1er janvier 2000 : il correspond au salaire horaire minimum national précité en vigueur au 31 décembre 1999, augmenté de 3 F; ce salaire horaire minimum est dénommé "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté".

A compter du 1er janvier 1999, le salaire horaire minimum national précité, qui reste d'application pour les ouvriers qui comptent moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est dénommé "salaire horaire minimum de début".

A partir du 1er juillet 2000, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités, en vigueur au 30 juin 2000, sont augmentés de 3 F. Primes d'équipes

Art. 6.Les montants des primes d'équipes minimales, tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes (arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998), sont fixés comme suit à compter du 1er mars 1999, en régime de 40 heures par semaine : équipes du matin et de l'après-midi : 16 F par heure; équipe de nuit : 58 F par heure.

Sécurité d'existence Art. 7 § 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel : L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) est portée de 240 F à 255 F par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 1999, et à 265 F par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2000.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 229,50 F à partir du 1er avril 1999 et à 238,50 F à partir du 1er avril 2000.

Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle : Indépendamment de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, telle que définie à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 mai 1993 précitée, fixant les indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994), le règlement suivant est introduit en matière d'indemnités complémentaires de chômage pour les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu au § 1er du présent article pour les journées prouvées de chômage effectif durant une période de 22 jours de chômage successifs, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou davantage dans l'entreprise, la période précitée est portée à 44 jours de chômage successifs prouvés.

Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Prépension conventionnelle

Art. 8.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans : La convention collective de travail du 21 mai 1997 prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998), venue à échéance le 31 décembre 1998, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle : La convention collective de travail du 21 mai 1997 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle (arrêté royal du 12 octobre 1998, Moniteur belge du 5 décembre 1998), venue à échéance le 31 décembre 1998, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées.

Octroi d'un avantage social

Art. 9.§ 1er. Champ d'application Le champ d'application de l'octroi d'un avantage social à charge du Fonds social de l'industrie chimique, tel qu'il est fixé à l'article 1er de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), modifié par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, conclue au sein de la Commision paritaire de l'industrie chimique, modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail (arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986), est étendu aux apprentis industriels. § 2. Avantage social Le règlement de l'indemnité individuelle de formation syndicale fixé par la convention collective de travail du 5 avril 1989, octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990) est abrogé à partir de l'année de paiement 2000 (exercice social 1999).

Le montant de l'avantage social fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979 précitée, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985 relative à l'octroi d'un avantage social à charge du Fonds social de l'industrie chimique, est porté à 4 200 F à partir de l'année de paiement 2000 (exercice social 1999).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds social de l'industrie chimique.

Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises.

Missions syndicales extérieures Art. 10 § 1er. Le nombre de jours payés pour missions syndicale extérieures, comme prévu à l'article 17,e, de la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales (arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994), telle que modifiée par l'article 13 de la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 26 août 1995), est porté à deux jours maximum par an par mandat effectif. § 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord national, ces jours peuvent également être pris par les délégués syndicaux suppléants.

Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risque)

Art. 11.L'article 6 de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national pour l'industrie chimique pour les années 1997-1998 (arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998), venu à échéance le 31 décembre 1998, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Concertation et paix sociale

Art. 12.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail conclue le 3 février 1999 concernant l'accord national 1999-2000 concernant l'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi Modèle d'acte d'adhésion conforme à l'article 4, § 2 de l'accord national I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou raison sociale . . . . . . . . . . 1.2.Domicile ou siège social . . . . . rue/avenue . . . . . n° . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) : . . . . . . . . . . rue/av. . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . 1.5. Identité du signataire . . . . . fonction . . . . . 1.6. N° de commission paritaire : . . . . . 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS . . . . . 1.8. Nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS au 31 décembre 1998 . . . . .

II. Acte d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 4, § 2 de l'accord national 1999-2000 conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

L'employeur soussigné déclare adhérer, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'article 4, § 2 de l'accord national 1999-2000 conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Il adhère par conséquent, pour la période précitée, à au moins deux des mesures de redistribution du travail prévues dans l'accord précité 1999-2000, énumérées ci-après : (1), (2) - le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenu. Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif ouvrier d'une division, d'un département, service ou atelier; le droit doit être applicable au minimum pour un ouvrier de l'entreprise; - dans le cadre du droit légal à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif ouvrier, est accordée une attention particulière à l'interruption de carrière à temps partiel pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans ainsi qu'à l'interruption de carrière complète; - la mise à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans; le nombre d'ouvriers auxquels la mesure est applicable est de : . ................... - l'introduction d'horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires; - un effort supplémentaire en matière de formation permanente, en sus de la cotisation sectorielle de 0,10 p.c. pour les groupes à risque.

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures ne peut perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

III. Engagements A. L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis durant 8 jours à la consultation des ouvriers.

B. L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion et à appliquer, conformément à et pour la durée de l'accord national 1999-2000, c'est-à-dire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les mesures auxquelles il a adhéré au point II ci-dessus.

Mention à indiquer à la main : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère, complète et contrôlable".

Fait à..............., le......... (signature et identité du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX ____________ (1) inscrire une croix en regard de chaque mesure à laquelle l'employeur adhère. (2) si l'employeur souhaite assortir les mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il adhère de conditions supplémentaires, il est tenu de les mentionner en regard de chaque mesure à laquelle il adhère.

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