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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012085
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 23 décembre 1998 Durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50228/CO/119) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

II. Principes

Art. 2.La durée hebdomadaire normale du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie est fixée : - à 39 heures dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs; - à 38 heures dans les autres entreprises.

En vue d'établir quel est l'effectif d'ouvriers et ouvrières de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers et d'ouvrières occupés au cours des 4 trimestres civils précédents.

Art. 3.La réduction de la durée hebdomadaire du travail de 40 à 39 heures dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs entraîne une augmentation proportionnelle des salaires horaires de 2,56 p.c. conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 4.La journée de travail se situe normalement entre 7 à 19 heures. Dans les entreprises situées dans des stations balnéaires, c'est-à-dire dans des localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte, la journée de travail se situe du 1er juin au 31 août inclus de chaque année entre 7 et 20 heures.

Dans les localités autres que celle considérées comme stations balnéaires, les ouvriers et ouvrières peuvent être exceptionnellement occupés au travail jusqu'à 20 heures, moyennant autorisation préalable de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Chaque demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis des organisations régionales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur d'activité, ainsi que d'une liste nominative des ouvriers et ouvrières intéressés à la dérogation.

Cette demande accompagnée des avis requis, doit être adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

III. Dispositions finales

Art. 5.La convention collective de travail du 15 février 1983 relative à la durée du travail des ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1983 et publié au Moniteur belge du 12 août 1983, est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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