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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 05 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012093
pub.
05/07/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Salaire du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.) (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46350/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires applicables à partir du 1er mai 1996

Art. 2.A partir du 1er mai 1996, les salaires du personnel roulant des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention s'établissent comme suit : Uurloon Salaire horaire 359,02 F 361,37 F 364,66 F 368,52 F 371,84 F 375,70 F 381,39 F 387,06 F 390,30 F 393,54 F 396,78 F 403,69 F 407,02 F 410,36 F 413,70 F 417,04 F 420,37 F 423,71 F 427,05 F CHAPITRE III. - Salaires applicables à partir du 1er juillet 1997

Art. 3.A partir du 1er juillet 1997, les salaires applicables au personnel roulant des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention s'établissent à : Uurloon - Salaire horaire 362,61 F 364,98 F 368,31 F 372,21 F 375,55 F 379,46 F 385,20 F 390,93 F 394,20 F 397,48 F 400,74 F 407,73 F 411,09 F 414,46 F 417,84 F 421,21 F 424,58 F 427,94 F 431,32 F CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 4.Les salaires fixés par les articles 2 et 3 sont liés à l'indice-pivot 119,53 F.

Art. 5.La prochaine indexation des salaires aura lieu lorsque l'indice-pivot 121,92 sera atteint.

Art. 6.Le travail dominical donne droit à un salaire égal au salaire de base déterminé par les articles 2 et 3 augmenté d'un supplément de 100 p.c.

Art. 7.Le travail de nuit donne droit à un supplément de 42,50 F par heure.

Est considéré comme travail de nuit : - la partie de prestation effectuée entre 20 heures et la fin du temps de service; - la partie de la prestation effectuée entre le début du temps de service et 6 heures. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

Mme La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX

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