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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 14 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012098
pub.
14/03/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012098/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45207/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.

Pour l'application de la présent convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions prérappelées.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent et toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'enteprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.§ 1er. A. A la demande d'une ou plusieurs organisations de travail représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

Si, au moment de la composition, il n'y a pas eu d'élections sociales dans l'entreprise, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent faire la demande d'instauration. Le nombre de délégués est fixé comme suit : 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs; 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs; 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs; + 4 délégués suppléants; 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs; + 5 délégués suppléants.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.

B. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise comptant au minimum 15 ouvriers mais moins de 50 ouvriers, elles peut suivre la procédure suivante : - elle envoie au président de la sous-commission paritaire une lettre recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation syndicale dans l'entreprise dont elle doit préciser le nom et l'adresse. - elle indique dans la lettre le nom de son/ses candidats(s)-délégué(s).

Après réception de cette lettre recommandée le président de la sous-commission paritaire communique à l'entreprise l'intention de l'organisation de travailleurs d'instaurer une délégation syndicale.

L'organisation de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire dispose d'un délai de 30 jours civils à dater de l'envoi de la lettre recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent l'instauration d'une délégation syndicale. § 2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions et aux audiences qu'en cas d'absence et d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : - être agés de 18 ans au moment de la désignation; - être occupés depuis 6 mois dans l'entreprise;

En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisations de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner qui achèvera le mandat.

Art. 8.§ 1er. Les délégués ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés. § 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. § 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par des élections.

Dans ce cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour assurer la liberté et le secret du vote.

La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.

Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise à condition : 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans;2. d'avoir été au moins trois mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible, compte tenu des circonstances : 1. à l'occasion de toute demande : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de convention ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autre niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précises dans la présente convention collective de travail; 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelles ils appartiennent.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail. 1. Facilités : Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures par semaine par délégué.Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.

L'entreprise met un local à la disposition des délégués syndicaux afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. 2. Protection contre le licenciement : Art.13. § 1er. Les candidats délégués et les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandats.

Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux : Les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le licenciement pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat si la condition suivante est remplie : - dans les entreprises de 15 à moins de 50 ouvriers où une des organisations représentées à la sous-commission paritaire souhaite instaurer une délégation syndicale;

La protection du candidat-délégué syndical débute à la date d'envoi au président de la sous-commission paritaire de la lettre recommandée, comme prévu à l'article 6, § 1er, B. La protection du candidat-délégué syndical prend fin au moment où il est prouvé qu'au moins 25 p.c. des ouvriers souhaitent l'institution d'une délégation syndicale et que l'institution d'une délégation syndicale est notifiée à l'entreprise, mais au plus tard 30 jours civils après l'envoi de la lettre recommandée, comme prévu à l'article 6, § 1er, B. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité de licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 13, § 2;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 2 n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal de travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résilation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 3. Communication interne et externe Art.14. La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail moyennant accord de l'employeur qui ne peut refuser arbitrairement cet accord.

Art. 15.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennent accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace celle du 13 mars 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 31 décembre 1991). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendement qui sont discutées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce endéans un délai d'un mois à dater de leur perception.

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou à son bureau de conciliation.

Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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