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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 05 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant extension du champ d'application des conventions collectives de travail applicables aux entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012104
pub.
05/07/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant extension du champ d'application des conventions collectives de travail applicables aux entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant extension du champ d'application des conventions collectives de travail applicables aux entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Extension du champ d'application des conventions collectives de travail applicables aux entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46631/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité comptétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une auto-risation de transport n'est pas exigée. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Extension du champ d'application de certaines conventions

Art. 2.A partir du 1er janvier 1997, les conventions collectives de travail applicables au personnel roulant des enterprises qui ressortissent à la commission paritaire du transport et qui effectuent du transport rémunéré de marchandises par véhicules automobiles sont également applicables au personnel roulant des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers tel que défini à l'article 1er, § 2 de la présente convention.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1997, les conventions collectives de travail applicables au personnel non-roulant des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent du transport rémunéré de marchandises par véhicules automobiles sont également applicables au personnel non-roulant des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers tel que défini à l'article 1er, § 2 de la présente convention.

Art. 4.Pour l'application des articles 2 et 3 de la présente convention, on entend par "conventions collectives de travail applicables au personnel des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent du transport rémunéré de marchandises par véhicules automobiles" les conventions en vigueur au 1er janvier 1997 dans les entreprises précitées. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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