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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012106
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012106/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention colllective de travail du 18 juin 1998 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49009/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique au personnel masculin et féminin, tant employés qu'ouvriers, et aux leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande. § 2. Elle s'applique également au personnel qui réalise des prestations pour un employeur, visé au § 1er dans le cadre d'un statut d'emploi particulier comme ACS, TCT et autres. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 2.Un avantage social est octroyé, à charge des employeurs, aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, en même temps et pendant douze mois : a) sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire poure les services des aides familiales et des aides seniors;b) sont liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ou réalisent des prestations pour un tel employeur, comme visé à l'article 1er, § 2.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel global par mois de travail effectif ou assimilé.

Les ayants droit pensionnés aux cours de l'exercice social, de même que les travailleurs qui,dans le courant de l'année, ont démissionné pour des raisons médicales, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.N'ont pas droit à la prime, les travailleurs qui ont donné eux-mêmes leur démission au cours de l'exercice, ainsi que ceux qui ont été licenciés pour motif graves.

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail ou de chômage, pendant un an au maximum.

Ne sont pas assimilés à des jours de travail, les périodes d'interruption de carrière.

Art. 8.A partir de l'exercice social 1997, le montant de l'avantage social est fixé comme suit : - montant annuel global : 2 500 F - par douzième : 208 F. A partir de l'exercice social 1998, le montant de l'avantage social est fixé comme suit : - montant annuel global : 3 500 F - par douzième : 290 F.

Art. 9.Au plus tard le 15 février suivant l'exercice social, les attestations "avantage social" sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les travailleurs individuellement.

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, payent l'avantage social aux travailleurs ayants droit à partir du 1er avril.

Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé au partenaire survivant. L'attestation "avantage social" est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, envoient un décompte des montants payés aux différents employeurs qui remboursent aux organisations de travailleurs le montant avancé par ces dernières, avant le 30 mars suivant l'année pendant laquelle l'opération relative à "l'avantage social" a eu lieu. A titre de frais administratifs, il est octroyé 35 F à l'organisation représentative des travailleurs par prime payée.

Art. 12.En dérogation aux articles 9, 10 et 11, un paiement sera effectué à partir du 1er novembre 1998 d'un montant de 1000 F, sur la base des attestations déjà délivrées, en paiement d'une partie complémentaire de l'"avantage social" concernant l'exercice social 1997. CHAPITRE III. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1993 (Moniteur belge du 11 novembre 1993). Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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