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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 17 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012107
pub.
17/03/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012107/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 4 décembre 1998 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49865/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions Pouvoir d'achat

Art. 2.Conformément à l'article 24 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er décembre 1998 de 10 F l'heure sur les salaires horaires minimums ainsi que les salaires réels et ce dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial qui est fixé à 6,1 p.c. pour les années 1997-1998. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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