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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012119
pub.
26/02/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012119/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 75, reprise en annexe, conclue le 20 décembre 1999 au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers Enregistrée le 12 janvier 2000 sous le n° 53464/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu le point II, 5 de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998;

Considérant qu'il y a lieu d'exécuter ce point en établissant un régime intersectoriel supplétif concernant les délais de préavis des ouvriers;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - « De Belgische Boerenbond » - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 20 décembre 1999 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

Art. 2.Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer lors de la cessation du contrat de travail d'ouvrier est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à : 1° 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

Art. 3.Le régime fixé à l'article 2 ne s'applique pas lorsqu'au niveau de la branche d'activité : - ou bien des délais de préavis dérogeant aux délais légaux s'appliquent en vertu d'un arrêté royal ou d'une convention collective de travail; - ou bien des accords collectifs s'appliquent qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne les points 1° à 4° inclus de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2000.

Elle pourra être révisée ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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